Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête n°21TL21529 présentée par M. B... et d'autres requérants contre le jugement n° 1903377 du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement le permis de construire accordé le 14 février 2019 par le maire de Pibrac à l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle pour la construction d'une salle multifonctionnelle à usage sportif et l'aménagement d'une aire de dépose pour les bus et de terrains extérieurs, a sursis à statuer pendant une période de six mois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation susceptible de remédier aux illégalités affectant ce permis de construire tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 et du point 3.8 de l'article UA 11 relatifs aux toitures du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pibrac.
L'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle, représenté par la SELAS d'avocats ATCM, a produit, le 15 septembre 2023, le dossier de demande de permis de construire modificatif et l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Pibrac lui a accordé ce permis modificatif.
Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 8 janvier 2024, M. B... et les autres requérants, représentés par la SELARL Montazeau et Cara, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2021 en tant qu'il a écarté les autres moyens de leur demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 du maire de Pibrac et la décision du 23 avril 2019 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 portant permis de construire modificatif ;
4°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 portant permis de régularisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pibrac et de l'organisme de gestion de l'école catholique Ecole de La Salle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir à l'encontre du permis de régularisation du 13 septembre 2023 ;
- le permis de régularisation du 13 septembre 2023 est illégal dès lors que le dossier de demande est incomplet en l'absence d'un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation, les issues de secours ayant été déplacées dans le cadre du permis de régularisation ; cette omission a été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative ;
- le permis de régularisation du 13 septembre 2023 est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission " accessibilité " alors que les accès et sorties du bâtiment ont fait l'objet de modifications dans le cadre du permis de régularisation ;
- le permis de régularisation du 13 septembre 2023 est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il y a une modification du dossier " établissement recevant du public " non soumise pour avis à la commission de sécurité et le permis ne porte pas mention de " l'obligation de demander ou et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public " ;
- le permis de régularisation du 13 septembre 2023 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance du point 3.8 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le permis de construire initial méconnaît les dispositions du point 3.2 de l'article UA 11-1 dès lors que les matériaux utilisés pour les murs et façades ne sont pas de l'enduit ;
- le permis de construire initial méconnaît le plan local d'urbanisme s'agissant du remplacement des arbres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2023 et 22 décembre 2023, l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle, représenté par la SELAS d'avocats ATCM, conclut au rejet de la requête de M. B... et des autres requérants et de leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 13 septembre 2023 et à ce que soit mise à la charge de M. B... et des autres requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- M. B... et les autres requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- le permis de construire modificatif délivré par le maire de Pibrac le 13 septembre 2023 régularise les vices relevés par la cour ;
- les moyens soulevés par les requérants à l'encontre de ce permis sont inopérants ou infondés.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montamat, représentant M. B... et les autres requérants, et de Me Longou, représentant l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. B... et des autres requérants en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pendant une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêt, pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article UA 10 et du point 3.8 de l'article UA 11 s'agissant des toitures entachant l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le maire de Pibrac a accordé à l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle un permis de construire pour la construction d'une salle multifonctionnelle à usage sportif et l'aménagement d'une aire de dépose pour les bus et de terrains extérieurs. L'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle a présenté, le 17 mai 2023, auprès des services de la commune de Pibrac, une demande de permis de construire modificatif visant à régulariser ces illégalités. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le maire de Pibrac lui a délivré ce permis modificatif. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... et les autres requérants demandent également l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté de permis de construire initial du 14 février 2019 :
3. A compter de l'arrêt par lequel le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UA 11 relatif aux façades et de l'article UA 13.2 relatif aux plantations du règlement du plan local d'urbanisme de Pibrac dirigés contre l'arrêté initial de permis de construire, qui ont été expressément écartés par la cour aux points 23 et 27 de son arrêt avant dire droit susvisé, ne peuvent être accueillis.
Sur la régularisation du permis de construire initial tel que modifié par le permis de régularisation du 13 septembre 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la hauteur maximale des constructions : " Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet au pied des constructions jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles ou le cas échéant jusqu'au niveau supérieure de l'acrotère pour les toitures terrasses ou similaires. La hauteur des constructions ne pourra pas dépasser 9 mètres sur la sablière ou à défaut au dernier plafond (mesurée conformément ci-dessus) avec un nombre de 2 niveaux maximum sur rez-de-chaussée. / Il n'est pas fixé de hauteur pour les constructions publiques nécessaires au service public et d'intérêt collectif. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de plan de coupe joints au dossier de demande de permis de régularisation, que la hauteur de la construction en litige est égale à 8,50 mètres sur la sablière de la construction modifiée et calculée à partir du terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Pibrac doit être écarté.
6. En deuxième lieu, s'agissant des toitures, l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " 2 - Toitures / Les toitures ne doivent nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de l'ensemble des constructions. / Les toitures terrasses ne sont pas autorisés. / (...) Pour les équipements collectifs, d'autres matériaux pour la toiture sont autorisés. / 3 - Façades - Couleurs - Matériaux / (...) 3.8. Plus spécifiquement en secteur U Aa, ensemble urbain homogène de caractère, site historique (identifié au document graphique par une légende spécifique) à protéger, soumis à autorisation de permis de démolir : / La tuile canal de teinte brun-rouge nuancé sur une pente de 30 à 35% est exigée, toutefois, la tuile à emboitement sera autorisée uniquement sur les constructions post année 1950. Les toitures sur rues identifiées avec des prescriptions spécifiques au document graphique doivent être en tuiles avec pente entre 30% et 35%. Les faîtages parallèles aux rues indiquées. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le point 3.8 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel édicte des prescriptions plus contraignantes puisqu'il ne reprend ni l'exception relatives aux matériaux de la toiture pour les équipements collectifs, ni la possibilité de prévoir une pente de toiture différente pour certaines constructions prévues au point 2 de cet article, est applicable au projet en litige qui est situé en secteur U Aa du plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative et du plan de coupe référencé PCM03 et PCM 505.3, que le projet, tel que modifié par le permis de régularisation, prévoit une toiture comportant deux pentes de 35 % en tuile mécanique Canal S de teinte rouge occitan. Par suite, et alors même que les vues en trois dimensions semblent présenter une pente de toiture inférieure à 35% du seul fait de la perspective sur deux de ces quatre vues, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 3.8 de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Pibrac doit être écarté.
Sur les vices propres du permis de régularisation du 13 septembre 2023 :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / (...) 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : / a) les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques ; / b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; / c) le traitement acoustique des espaces ; d) le dispositif d'éclairage des parties communes ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initiale contenait une notice d'accessibilité référencée PC39 indiquant notamment les caractéristiques des issues de secours. Si, dans le cadre de la demande de permis de régularisation, l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle a décalé l'emplacement des trois issues de secours initialement prévues pour insérer une quatrième issue de secours, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que les caractéristiques de ces équipements techniques auraient été modifiées. Dans ces conditions, et dès lors que le projet tel que modifié par l'arrêté du 13 septembre 2023 ne peut être regardé comme ayant modifié l'accessibilité du projet initial, le pétitionnaire n'avait pas à annexer à son dossier de demande de régularisation une notice d'accessibilité. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude de ce dossier au regard des dispositions de l'article R. 431-30 précitées du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-3 du code de de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 (...). Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, le projet tel que modifié par l'arrêté du 13 septembre 2023 ne peut être regardé comme ayant modifié l'accessibilité du projet initial. Dans ces conditions, la sous-commission d'accessibilité et de sécurité n'avait pas à être de nouveau consultée. Pour les mêmes motifs, le permis de régularisation du 13 septembre 2023 n'avait pas à indiquer qu'une autorisation complémentaire devait être obtenue. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit entachant le permis de régularisation du 13 septembre 2023 ne peuvent qu'être écartés.
12. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implantera en co-visibilité depuis le toit de la basilique Sainte-Germaine et le clocher de l'église de Pibrac, édifices protégés au titre des monuments historiques. M. B... et les autres requérants soutiennent que l'architecte des bâtiments de France, en émettant un avis favorable, a commis une erreur dans l'appréciation des effets du projet tel que modifié par l'arrêté du 13 septembre 2013 sur ces monuments historiques. Toutefois, d'une part, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'architecte des bâtiments de France dans son avis concernant le projet initial a été expressément écarté par la cour au point 12 de son arrêt avant dire droit susvisé. D'autre part, dans sa demande de permis de régularisation, l'organisme de gestion de l'école catholique de La Salle s'est borné à demander la modification de la pente des toitures et des matériaux utilisés pour leur construction et à abaisser la hauteur du projet de gymnase autorisé par le permis de construire du 14 février 2019. Au regard de ces seules modifications qui ont pour effet de réduire la hauteur de la construction dotée désormais d'une toiture à deux pentes permettant une meilleure insertion, l'avis conforme favorable de l'architecte des bâtiments de France du 7 juillet 2023 n'est pas entaché d'erreur dans l'appréciation des effets du projet tel que modifié par l'arrêté du 13 septembre 2013 sur les édifices protégés au titre des monuments historiques. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 1 - Conditions générales / Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d'aménagement de construction déjà existante, doit garantir : (...) une bonne adaptation du sol, la préservation de l'environnement, celle du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine intégrée (...) ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe sur la même parcelle que le collège de La Salle, dont une maison et une chapelle sont identifiées au document graphique du plan local d'urbanisme comme élément du patrimoine à protéger au titre des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme et au sein d'un secteur pavillonnaire qualifié d'ensemble urbain homogène de caractère. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en co-visibilité avec la Basilique Sainte-Germaine et le clocher de l'Eglise de Pibrac, tous deux bénéficiant d'une protection au titre des monuments historiques.
16. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt, le permis de régularisation en litige se borne à modifier la pente des toitures et les matériaux utilisés pour leur construction et à abaisser la hauteur du projet de gymnase autorisé par le permis de construire du 14 février 2019. De plus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11.1 dirigé contre cet arrêté initial a été expressément écarté par la cour aux points 18 et 19 de son arrêt avant dire droit susvisé. En outre, par un avis du 7 juillet 2023, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet en litige. Ainsi, et alors qu'elles ont vocation à améliorer l'insertion du projet dans les lieux avoisinants, les modifications apportées au projet par l'arrêté du 13 septembre 2023 ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt de ces lieux. Par suite, compte tenu de l'environnement du projet et de ses caractéristiques architecturales, le permis litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme, seul applicable à l'espèce.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a écarté les autres moyens de leur demande dirigée contre le permis de construire initial et à demander l'annulation du permis de construire modificatif du 5 juillet 2021 et du permis de régularisation du 13 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pibrac et de l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... et des autres requérants une somme de 1 500 euros à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. B... et les autres requérants verseront à l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Pibrac et à l'organisme de gestion de l'école catholique école de La Salle.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL21529