Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme totale de 166 404 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'absence de mesures visant à assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale et de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901439 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA02420 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02420, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Ottan, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1901439 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme totale de 166 404 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des fautes commises par le département ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance, précédée d'une demande indemnitaire préalable, est recevable ;
- le département de l'Hérault a méconnu son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents résultant de l'article 23 du la loi du 13 juillet 1983 ;
- il n'a pas pris en compte son état de santé et n'a pas protégé sa santé physique et morale, ce qui a provoqué la dégradation de son état de santé et la perte de son emploi dans la fonction publique ;
- son poste n'a jamais été aménagé en dépit des préconisations du médecin du travail et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ;
- sa créance n'est pas prescrite, le fait générateur datant du 21 juin 2018, date de sa mise à la retraite pour invalidité ;
- elle a été maintenue en inactivité professionnelle durant 5 ans du mois de juin 2008 à août 2013 sans être reclassée et son état psychologique s'est aggravé ;
- elle a été affectée à compter d'août 2013 sur un poste non aménagé, puis au mois de février 2016 sur un autre poste non aménagé et dans les deux cas, son état de santé s'est aggravé ;
- le reclassement dont elle aurait dû bénéficier ne lui a jamais été proposé et elle a été tenue d'exercer des fonctions d'agent d'entretien alors que la nécessité d'occuper un poste sans pénibilité a été soulignée à plusieurs reprises par le médecin du travail et le comité médical ;
- sa maladie professionnelle a été déniée et une procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité a été engagée afin de la radier définitivement des effectifs en dépit des avis médicaux en faveur de son reclassement ;
- la méconnaissance par l'administration de ses obligations en matière de protection de la santé de ses agents a porté atteinte à son intégrité physique et psychologique, à sa capacité de travail et a provoqué des troubles dans les conditions d'existence ;
- son préjudice physique est évalué à 25 000 euros, son préjudice matériel du mois de janvier 2011 à juin 2018 à 27 319,93 euros, et de juillet 2018 à son départ à la retraite en 2021 à 24 083,84 euros, son manque à gagner sur sa future retraite à 50 000 euros, ses troubles dans les conditions d'existence à 10 000 euros et son préjudice moral à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de première instance est irrecevable, dès lors que la demande préalable de Mme B... liste les préjudices qu'elle estime avoir subis sans invoquer de fondement de responsabilité, ni les motifs justifiant sa demande, de sorte que le rejet implicite de sa réclamation n'a pas été de nature à lier le contentieux ;
- la créance dont se prévaut Mme B... est prescrite par déchéance quadriennale en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, pour ce qui concerne les préjudices antérieurs au 1er janvier 2015 ;
- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices invoquées par Mme B... sont sans lien de causalité directe et certain et ne répondent pas aux conditions permettant leur réparation.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Richard substituant la SCP CGCB et associés pour le département de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement du département de l'Hérault, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison de l'absence de mise en œuvre de mesures visant à assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale. Par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. (...) ".
3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents durant leur travail, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 10 juin 1985, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
En ce qui concerne l'absence de reclassement :
4. Mme B... soutient qu'en dépit de l'avis favorable à son reclassement professionnel émis le 17 décembre 2009 par le comité médical départemental, le département de l'Hérault ne lui a fait aucune proposition de poste et qu'il a ainsi méconnu les dispositions citées au point 2. Toutefois, alors que l'intéressée était en inactivité pour raison de santé depuis le mois de juin 2008 jusqu'au mois d'août 2013, la collectivité ne peut être regardée comme ayant méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de Mme B... durant son travail. Le comité médical départemental, sur demande de Mme B... et du médecin de prévention a finalement donné, le 31 juillet 2013, un avis d'aptitude à l'emploi avec aménagement du poste en raison de sa pénibilité. Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le département de l'Hérault aurait méconnu ses obligations de protection de sa santé physique et morale durant son travail en n'engageant pas de démarches de reclassement professionnel à compter de cette date.
En ce qui concerne l'absence d'aménagement de poste à compter du 26 août 2013 :
5. Mme B... a été réintégrée le 26 août 2013 sur un poste d'agent polyvalent de collège relevant du corps des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement du département, après un avis favorable du 31 juillet 2013 du comité médical à la reprise de l'activité de l'intéressée, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent. Le médecin du travail avait préalablement mentionné dans son compte rendu de visite de reprise du 3 mai 2013 que l'état de santé de l'agent est actuellement stabilisé et pourrait autoriser une reprise sur un poste sans pénibilité physique importante notamment sans manutention et, dans le cadre d'un retour possible en collège, sans gestes répétitifs à cadence rapide en restauration et sans travail de plonge. Si Mme B... soutient que les tâches de nettoyage sont contraires aux préconisations du médecin de prévention, en particulier celles excluant la station debout prolongée, les contraintes posturales rachidiennes et les travaux comportant des gestes répétitifs, ces recommandations sont antérieures à celles faites en dernier lieu par le médecin du travail avant la reprise d'activité du 26 août 2013. S'il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B... était chargée de l'entretien des locaux, associé à un travail de service en restauration, aucun élément n'est de nature à établir que des tâches de manutention lui auraient alors été assignées, que les missions qu'elle avait à exécuter impliquaient des gestes répétitifs à cadence rapide en restauration ou un travail de plonge, et alors qu'elles prenaient en compte son temps partiel, qu'elles n'aient pas été aménagées de manière à en limiter la pénibilité. Contrairement à ce qu'indique l'intéressée, les organisations syndicales se sont déclarées satisfaites de l'évolution de sa situation et se sont bornées à souligner que le sujet des restrictions médicales n'était pas abordé dans le courriel d'information du service, sans soutenir que celles-ci ne seraient pas respectées. Mme B... ayant de nouveau été placée en arrêt de travail au cours de l'année 2014, le médecin de prévention a indiqué le 2 novembre 2014 que son état de santé n'était pas compatible avec une reprise sur son poste, ajoutant qu'il conviendrait d'en diminuer la pénibilité physique lors de la reprise et qu'en cas d'insuffisance des prescriptions qu'il avait lui-même énoncées le 3 mai 2013, l'intervention du service d'aide et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés devrait être sollicitée. Ce dernier ajoutait le 12 janvier 2015, lors de la reprise du travail de l'intéressée, que si la charge de travail de Mme B... avait été allégée par l'octroi d'une journée hebdomadaire de repos, il lui était difficile d'exercer ses missions. Devant l'impossibilité de réduire encore la charge de travail de Mme B... en raison de l'état des effectifs du collège, le médecin de prévention a alors préconisé l'accompagnement de l'agent vers un autre poste de moindre pénibilité physique et Mme B... a été affectée le 10 février 2016 dans un autre collège. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le département n'aurait pas pris en compte, du mois d'août 2013 au mois de février 2016, les propositions d'aménagements de poste de travail du médecin du travail ou celles du comité médical.
En ce qui concerne l'absence d'aménagement de poste à compter du 10 février 2016 :
6. Lors de la nouvelle affectation de Mme B..., le médecin de prévention a préconisé l'absence d'utilisation d'auto-laveuse et de manutention répétée et lourde supérieure à 5 kilogrammes. Mme B... a été affectée dans un premier temps à l'entretien général des salles de classe et un recentrage a été opéré sur des fonctions d'accueil à la rentrée de septembre 2016. Les missions d'accueil représentaient plus de la moitié de sa charge de travail et Mme B... assurait pour le surplus l'entretien de la salle des professeurs, la salle polyvalente et la lingerie, avec à sa disposition un chariot d'imprégnation sans utilisation de l'autolaveuse. La pénibilité physique de son poste était ainsi moindre que celle préconisée par les restrictions médicales. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à compter du mois de mars 2017, Mme B... était affectée 1h45 par jour à l'entretien de la salle des professeurs, 4h30 par jour à l'accueil, et bénéficiait de 2h50 pour son repas, le courrier et éventuellement la lingerie, ainsi qu'occasionnellement l'entretien de la salle polyvalente. Si Mme B... soutient qu'elle a été affectée à titre provisoire sur un poste d'agent d'accueil mais que celui-ci a été attribué à un agent contractuel, il n'est pas établi que ce poste pourrait comporter de manière permanente plus de 85% de temps consacré à l'accueil en étant dépourvu de toute activité d'entretien. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le département n'aurait pas pris en compte les propositions d'aménagements de poste de travail du médecin du travail ou celles du comité médical, ni qu'elle aurait été affectée à compter du mois de mars 2017 à des tâches incompatibles avec son état de santé.
7. Enfin, il ne résulte pas du certificat médical du 27 mars 2017 du médecin de prévention précisant qu'un reclassement serait à envisager, ni des comptes rendus de consultation des 24 mars 2017, 11 avril 2017 et 8 juin 2018 de l'hôpital Lapeyronie, ou des certificats médicaux des 19 avril 2017 et du 27 juillet 2017 du médecin traitant de Mme B... indiquant que ses épicondylites droite et gauche lui paraissent en lien avec une maladie professionnelle que la maladie de l'intéressée aurait pour origine ou aurait été aggravée par une abstention fautive du département à assurer les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale, ni que son inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonction, à l'origine de sa mise à la retraite pour invalidité, ait été provoquée par une telle carence fautive.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, ou sur l'exception de prescription quadriennale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
9. Les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le département de l'Hérault en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 21TL02420