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04/04/2024 | FRANCE | N°22TL20904

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 04 avril 2024, 22TL20904


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire de Narbonne a implicitement rejeté sa demande du 21 juin 2019 tendant à réaliser des travaux de mise en conformité, sur les points signalés dans le constat qui y était joint, pour l'accessibilité des personnes handicapées et d'enjoindre au maire de réaliser ces travaux concernant les deux places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap (PSH)

avenue de l'Aoste, l'accès à la plage au droit de la rue des Pétrels avec la promenade ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire de Narbonne a implicitement rejeté sa demande du 21 juin 2019 tendant à réaliser des travaux de mise en conformité, sur les points signalés dans le constat qui y était joint, pour l'accessibilité des personnes handicapées et d'enjoindre au maire de réaliser ces travaux concernant les deux places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap (PSH) avenue de l'Aoste, l'accès à la plage au droit de la rue des Pétrels avec la promenade Charles Trenet et l'accès à la plage situé place des Karantes au niveau du poste de secours n°2, et, ce, par des installations pérennes conformes aux prescriptions techniques d'accessibilité.

Par un jugement n° 1905570 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 3 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Bringmann-Sousse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le maire de Narbonne née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande en date du 21 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Narbonne de réaliser les travaux de mise en conformité de l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite concernant les deux places de stationnement réservées PSH avenue de l'Aoste, l'accès à la plage au droit de la rue des Pétrels avec la promenade Charles Trenet, l'accès à la plage situé place des Karantes au niveau du poste de secours n° 2,et ce par des installations pérennes conformes aux prescriptions techniques d'accessibilité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir en tant que personne à mobilité réduite, titulaire d'un permis de conduire régularisé le 24 juin 1991, et habitant de la commune ;

- la décision du maire en litige méconnaît l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 1er février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics;

- il justifie que les deux places de stationnement ne sont pas conformes à la réglementation alors que le relevé du dévers transversal est supérieur à 2 % ;

- en ce qui concerne les accès non conformes à la plage de Narbonne-Plage, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le décret du 21 décembre 2006 ne concerne que des travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection, et non comme en l'espèce, des ouvrages existants alors que le principe de l'accès libre au littoral et au domaine public maritime est garanti par l'article L. 321-9 du code de l'environnement et l'article R. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- la pente de la rampe de béton pour accéder au niveau du poste de secours n°1 est de 20 %, soit une pente supérieure à 12% ;

- la pente de la rampe de béton pour accéder au niveau du n° 83 de la promenade Charles Trenet est 21 %, soit une pente supérieure à 12% ;

- en ce qui concerne l'accès au dispositif " Handiplage ", situé au niveau du poste de secours n° 2, la plate-forme en béton de surface plane sur laquelle donne l'ouverture dans le muret longeant la promenade et la délimitant avec la plage au niveau du poste de secours n° 2 présente " au sol un ressaut à chanfrein à surface irrégulière " avec une hauteur de 6,4 centimètres ;

- la rampe métallique sur laquelle débouche la plateforme en béton présente une pente de 9% trop raide et sur une longueur de 496,5 centimètres ;

- en outre ce dispositif et la rampe métallique ne sont que des installations temporaires pour la durée de la saison estivale ;

- la décision implicite attaquée méconnaît le principe de non-discrimination, au regard des articles L. 114-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et de la loi du 27 mai 2008, dès lors que l'accessibilité des personnes handicapées aux espaces publics, notamment à la plage, doit être garantie à l'ensemble des usagers tout au long de l'année, et non pas seulement pendant la période estivale, et ce grâce à des installations pérennes ;

- la décision attaquée, en restreignant les possibilités d'accès des handicapés à la plage de Narbonne méconnaît les stipulations, d'une part, des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif et, d'autre part, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de son premier protocole additionnel tel qu'amendé par le protocole n° 11 et de l'article 2 de son protocole n° 4 ;

- l'annulation de la décision implicite implique nécessairement la réalisation de travaux consistant en la création de deux places de stationnement réservées PSH avenue de l'Aoste, du plan incliné d'accès à la plage au droit de la rue des Pétrels avec la promenade Charles Trenet et du plan incliné d'accès à la plage situé place des Karantes au niveau du poste de secours n° 2 et ce par des installations pérennes conformes aux prescriptions techniques d'accessibilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2022 et le 25 novembre 2022, la commune de Narbonne, représentée par Me Audouin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;

- au titre de l'effet dévolutif, le requérant n'a pas intérêt à agir concernant sa réclamation d'une somme de 8 000 euros ;

- le moyen tiré du vice de forme est sans incidence sur la légalité de la décision ;

- les vices de fond tiré de la violation directe de la loi ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 par une ordonnance en date du 4 octobre 2022.

Des pièces produites par Me Audouin pour la commune de Narbonne ont été enregistrées les 13 et 19 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son quatrième protocole additionnel ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 2006-1657 du 1er décembre 2006 ;

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Bringnann-Sousse, représentant M. B... ;

- et les observations de Me Audouin, représentant la commune de Narbonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... réside à Narbonne et est titulaire d'une carte d'invalidité avec un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80 %. En raison de difficultés lors de ses déplacements en fauteuil roulant, il a demandé le 21 juin 2019 à la commune de Narbonne la réalisation de travaux de mise en conformité concernant plusieurs lieux et ouvrages publics, principalement de voirie mais aussi d'accès la plage. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Narbonne a rejeté sa demande en tant que les deux places de stationnement réservées PSH avenue de l'Aoste, l'accès à la plage au niveau du poste de secours n° 1, l'accès à la plage au niveau du n° 83 de l'avenue du Port, au droit de la rue des Pétrels avec la promenade Charles Trenet, et l'accès à la plage situé place des Karantes au niveau du poste de secours n° 2 demeurent non conformes aux règles d'accessibilité. M. B... relève appel du jugement susvisé du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article 2 de la loi du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public dispose que : " La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière. ". Le I de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dispose que : " La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. (...) ". L'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, pris sur le fondement de l'article 45 de la loi du 10 février 2005, dispose que : " À compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics : " I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements / Le sol des cheminements créés ou aménagés n'est pas meuble, le revêtement n'est pas glissant et ne comporte pas d'obstacle. Le profil en long présente la pente la plus faible possible et comporte le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils comportent des bords arrondis ou chanfreinés. La pente transversale est la plus faible possible. Toute dénivellation importante peut être franchie par un plan incliné. Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci respecte des caractéristiques minimales définies par arrêté. / Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu'ils sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes. / Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l'usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. (...) ". L'article 2 du même décret dispose que : " Un arrêté du ministre chargé de l'équipement précise en tant que de besoin les caractéristiques des équipements et aménagements mentionnées au présent décret. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 : " Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : (...) 8° Stationnement réservé - Un emplacement réservé ne peut être d'une largeur inférieure à 3,30 mètres et présente une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 %. S'il n'est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage d'une largeur au moins égale à 0,80 mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée au moyen d'un abaissé aménagé conformément aux prescriptions énoncées au 4° du présent article. Par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, en cas de stationnement longitudinal à gauche et de plain-pied avec le trottoir, la largeur de l'emplacement prévu pour le véhicule peut être réduite à 2 mètres, à condition de ménager une largeur de trottoir de 1,80 mètre comprenant une bande latérale matérialisée de 0,80 mètre au droit de cet emplacement. Les emplacements réservés sont signalés conformément à l'arrêté du 7 juin 1977 et à l'arrêté du 16 février 1988 susvisés, et notamment aux dispositions de l'article 55 et de l'article 118 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie (Signalisation de prescription) et septième partie (Marques sur chaussées). Ils sont répartis de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. En cas de stationnement payant, les instructions figurant sur les parcmètres ou les horodateurs sont lisibles en toute condition en position assise comme en position debout. Les commandes permettant d'actionner le dispositif de paiement sont situées entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol. ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et règlementaires précitées qu'il appartient aux collectivités publiques compétentes, sous le contrôle du juge administratif, de réaliser les aménagements nécessaires à la mise en conformité des installations existantes réalisées à compter du 1er juillet 2007 à l'objectif d'accessibilité fixé par le législateur, dans le respect des normes techniques prévues à cet effet par la réglementation applicable. Il ressort de ces mêmes dispositions que les prescriptions techniques édictées pour permettre l'accessibilité de la chaîne du déplacement aux personnes handicapées ou à mobilité réduite s'imposent, à compter du 1er juillet 2007, à l'autorité compétente à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette, ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, dès lors qu'ils se situent en agglomération. Ces prescriptions définies par l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 sont alors impératives, sauf impossibilité technique constatée dans les conditions définies à l'article 2 de cet arrêté.

En ce qui concerne la conformité des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap avenue de l'Aoste :

4. Contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, les travaux d'aménagement de voirie, notamment de réfection et de délimitation d'assiette, dont ont fait l'objet les deux places de stationnement située sur l'avenue d'Aoste en juin 2018, constituent des travaux tels que définis par le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics précité. Par suite, la commune de Narbonne devait respecter, à l'occasion de ces travaux, les prescriptions de l'arrêté du 15 janvier 2007, pris pour l'application de ce décret sur ces emplacements réservés. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier effectué le 5 mai 2021 et du relevé du géomètre en date du 24 mars 2022, et n'est pas sérieusement contesté en défense, que le dévers transversal des places de stationnement en litige situées sur l'avenue d'Aoste côté pair et côté impair, mesuré à trois points répartis sur la longueur, est supérieur à 2 %. Dans ces conditions, compte tenu des défauts d'aménagement constatés concernant ces deux places de stationnement, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de mettre en conformité avec les dispositions précitées la place située sur l'avenue d'Aoste côté pair et la place située sur l'avenue d'Aoste côté impair. Il s'ensuit que la décision en litige doit être annulée dans cette mesure.

En ce qui concerne les accès à la plage de de Narbonne-Plage :

5. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, qui concernent les travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies existantes, pour réclamer la modification des aménagements des accès à la plage au niveau du n°83 de l'avenue du Port, au droit de la rue des Pétrels, au niveau du poste de secours n° 1 et du ressaut au sol au niveau du poste de secours n° 2 à l'endroit de l'ouverture du muret longeant la promenade Charles Trenet, qui portent sur des ouvrages existants non aménagés. En tout état de cause, alors qu'au demeurant, et en l'espèce, une accessibilité à la plage est aménagée par la commune via l'instauration d'un dispositif " Handisplage " durant la période estivale du 1er juillet au 30 septembre et que l'accès de tout ou partie de la plage est libre, il ne résulte pas des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 février 2005, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'accessibilité au domaine public maritime devrait être assurée sur l'ensemble des points d'accès à la plage aménagés en toutes circonstances. Par ailleurs, si l'appelant soutient que le domaine public maritime des plages de Narbonne-Plage a fait l'objet d'une concession dont le cahier de charges exige expressément l'accessibilité de l'ensemble des lots aux personnes à mobilité réduite, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir, dans la cadre de son recours pour excès de pouvoir introduit contre la décision susvisée, de la méconnaissance par la personne publique intimée des stipulations prévues par cette concession de service public. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination :

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Narbonne a mis en place des équipements et aménagements sur la voirie de l'avenue d'Aoste et sur l'avenue du Port, par elle explicitement regardés et présentés comme destinés à permettre son usage par les personnes bénéficiaires des dispositions du I de l'article 45 de la loi du 10 février 2005. Dans ces conditions, l'appelant ne peut sérieusement inférer, de la circonstance que certains éléments de ces aménagements ne seraient pas conformes aux dispositions réglementaires prises pour l'application de ladite loi, que l'administration aurait commis en l'espèce à l'encontre de ces mêmes personnes ou à son encontre, une discrimination indirecte fondée sur le handicap prohibée par les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par le requérant de la violation du principe de non-discrimination par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.

7. D'autre part, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, en restreignant les possibilités d'accessibilité des personnes handicapées à la plage de Narbonne méconnaîtrait les stipulations, d'une part, des articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif et, d'autre part, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de son premier protocole additionnel tel qu'amendé par le protocole n° 11 et de l'article 2 de son protocole n° 4 ne sont, en tout état de cause, pas assortis de précisions de nature à permettre à la cour d'en apprécier leur bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Narbonne a implicitement rejeté sa demande du 21 juin 2019 tendant à réaliser des travaux de mise en conformité des deux places de stationnement réservées PSH situées avenue de l'Aoste.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

10. Eu égard à ce qui a été jugé au point 4 du présent arrêt, aucune considération d'intérêt général ne s'oppose en l'espèce au prononcé par la cour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'injonctions destinées à assurer l'exécution de sa décision, laquelle implique nécessairement, du fait de l'annulation du refus de procéder à la réalisation de certains aménagements ou travaux, que l'administration prenne des mesures d'exécution dans un sens déterminé, dès lors qu'il n'est même pas soutenu que la réalisation de ces travaux et aménagements se heurterait à des obstacles d'ordre financier ou technique de nature insurmontable.

11. Par conséquent, et sous réserve d'un changement des circonstances de fait, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Narbonne de procéder aux travaux et aménagements des deux places de stationnement réservées PSH situées avenue de l'Aoste, côtés pair et impair afin de les rendre conformes aux prescriptions édictées par l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application dudit décret, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espère, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Narbonne présentées sur le même fondement doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le maire de Narbonne a implicitement rejeté la demande de M. B... du 21 juin 2019 est annulée en tant seulement qu'elle concerne la mise en conformité des deux places de stationnement réservées PSH avenue de l'Aoste.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Narbonne de procéder, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, aux travaux et aménagements des deux places de stationnement réservées PSH avenue de l'Aoste, côtés pair et impair afin de les rendre conformes aux prescriptions édictées par l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.

Article 3 : Le jugement n° 1905570 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Narbonne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22TL20904

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20904
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01 Domaine. - Domaine public.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22tl20904 ?
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