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04/04/2024 | FRANCE | N°22TL00512

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 04 avril 2024, 22TL00512


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme.



Par un jugement avant dire droit n° 2001368 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de la notification de son jugement imp

arti à la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac pour notifier au tribunal une délibération r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement avant dire droit n° 2001368 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de la notification de son jugement imparti à la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur.

Par jugement avant dire droit n° 2001368 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification de son jugement imparti à la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac pour notifier au tribunal une délibération approuvant à nouveau le projet de plan local d'urbanisme.

Par jugement mettant fin à l'instance n° 2001368 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que l'illégalité entachant la délibération du 6 mars 2020 avait été régularisée par une délibération du 4 octobre 2022, a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 22MA00512 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00512 le 10 février 2022, Mme A..., représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 7 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme et en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone naturelle N les parcelles dont elle est propriétaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le classement en zone naturelle des parcelles lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, représentée par Me Callens, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Constantinides, représentant Mme A..., et de Me Auliard, représentant la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 6 mars 2020, le conseil municipal de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac (Gard) a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune. Statuant sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette délibération, le tribunal administratif de Nîmes a rendu un premier jugement avant dire droit le 7 décembre 2021 par lequel, après avoir écarté les autres moyens de cette demande, les premiers juges ont fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en prononçant un sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de la notification du jugement imparti à la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur. Le tribunal administratif de Nîmes a rendu un second jugement avant dire droit le 12 juillet 2022 puis un jugement mettant fin à l'instance le 6 décembre 2022, rejetant la demande de Mme A... après avoir constaté la régularisation du vice affectant la délibération en litige. Par la présente requête, Mme A... relève appel du premier jugement avant dire droit du 7 décembre 2021 en tant que ce jugement écarte le moyen fondé sur l'illégalité du classement en zone naturelle N de parcelles dont elle propriétaire.

Sur les conclusions en annulation dirigées contre le jugement avant dire droit du 7 décembre 2021 :

2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du projet d'aménagement et de développement durable que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pris le parti de valoriser les patrimoines comme élément identitaire et moteur du territoire notamment en s'appuyant sur le patrimoine naturel pour développer le tourisme et de favoriser un territoire économe et en adéquation avec son environnement en préservant le cadre environnemental. Il ressort également des pièces du dossiers que les parcelles cadastrées section AS nos 161, 184, 185 et 187, appartenant à Mme A..., s'ouvrent largement au sud et à l'est vers des parcelles présentant le caractère d'espaces naturels. Si elles sont situées à proximité d'habitations au nord et à l'ouest, elles en sont séparées soit par la route départementale n° 21, soit par des parcelles non bâties et ne peuvent dès lors pas être qualifiées de dents creuses. En outre, la circonstance que les parcelles en cause sont desservies par les réseaux ne peut à elle seule les faire regarder comme situées dans un espace urbanisé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause sont arborées sur la quasi-totalité de leur surface. Par suite, eu égard au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, le classement en zone naturelle N des parcelles de Mme A... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a écarté comme non fondé un des moyens dirigés contre la délibération du 6 mars 2020 approuvant la révision générale du plan local d'urbanisme de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac.

Copie en sera adressée au préfet du Gard

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00512
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : B.C.E.P.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22tl00512 ?
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