Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 255 902,12 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, ainsi que la somme de 77 900 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, subsidiairement, de charger les docteurs C... et A... de lui fournir un avis sur le point de savoir si l'obésité modérée de M. D... a eu un rôle causal sur l'atteinte du 12ème nerf intercostal et si, le cas échéant, ce rôle causal a été tel qu'il devait faire perdre à cette complication la qualification d'aléa thérapeutique, plus subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1906900 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. D..., mis à sa charge définitive les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 297,35 euros et mis à sa charge une somme de 1 500 euros, à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. D..., représenté par la SCP Becker Szturemski Vauthier Klein-Desserre, agissant par Me Szturemski, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 449 262,92 euros en réparation des préjudices patrimoniaux, ainsi que la somme de 77 900 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant d'un aléa thérapeutique ;
3°) subsidiairement, de commettre pour avis les docteurs C... et A... avec pour mission d'apporter toutes précisions utiles à leurs premières conclusions en particulier quant à l'existence de complications anormales de l'opération au vu de l'état de santé de M. D... et de son évolution prévisible et quant à la récurrence des complications observées chez ce dernier à la date de consolidation de son état ainsi que de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis ;
4°) très subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
5°) de rejeter l'ensemble des demandes de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
6°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu des motifs erronés dans l'appréciation des principes gouvernant l'indemnisation de l'aléa thérapeutique ; sur la troisième condition de prise en charge d'un accident médical, ils ont procédé à une sélection arbitraire des éléments probatoires qui leur étaient soumis en retenant uniquement les conclusions du professeur F... pour exclure sans justification objective les autres rapports d'expertise ; dans le cadre de l'appréciation de l'aléa thérapeutique, seuls sont pertinents le rapport du professeur B... et celui conjoint des docteurs A... et C... ; les deux premiers rapports rendus avant la consolidation de son état sont caducs ; la mission du professeur F... se cantonnait à l'examen d'une faute médicale et l'expert ne s'est jamais prononcé sous le prisme de l'aléa thérapeutique ;
- le tribunal procède par voie de pure affirmation sur l'existence de conséquences anormales de l'acte ; les premiers juges ont substitué leur appréciation aux éléments de preuve qui leur étaient soumis ; en l'absence de tout élément permettant de retenir que la tumeur à l'origine de l'opération aurait eu une évolution plus défavorable que l'absence de soins, il doit être estimé que l'opération a eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé à défaut de traitement ; eu égard à la récidive de sa tumeur, l'opération n'a pas permis d'obtenir les bénéfices attendus, son état n'a pas été amélioré et la balance bénéfices obtenus/séquelles subies est défavorable, ce qui constitue un second motif de réformation du jugement ;
- sur la probabilité de survenance du dommage, le tribunal s'est exclusivement fondé sur les conclusions de l'expertise du professeur F... mais les chiffres issus de ce rapport mentionnant une fourchette de 3% à 49% pour le risque de complication pariétale sont intrinsèquement inexploitables ; ce rapport ne peut être pris en compte pour apprécier la probabilité de la survenance des complications dès lors que cette question n'entrait pas dans la mission de l'expert et que ce dernier s'est intéressé à la récurrence de complications de type pariétales d'une façon générale, là où les docteurs A... et C... se sont prononcés in concreto et au cas particulier ; à la date du rapport du professeur F..., celui-ci n'a pu se prononcer à l'aune des complications qui se sont manifestées, certaines s'étant aggravées, d'autres étant survenues ; les docteurs A... et C... ont estimé le pourcentage de survenue des complications relevées chez lui à moins de 5% ; il n'est ni soutenu ni démontré que sa prétendue obésité aurait contribué à aggraver les conséquences concrètes de l'atteinte du 12ème nerf intercostal et il n'y a donc aucune incidence de ce prétendu état antérieur sur le risque particulier subi ;
- l'office ne saurait contester l'acquisition des seuils de gravité ; le lien de causalité entre l'accident et les lombalgies a été retenu par les docteurs A... et C... ; seule l'arthrose constituait un état antérieur asymptomatique ; conformément aux indications des experts, la durée de l'arrêt des activités professionnelles peut être fixée du 25 juillet 2014 jusqu'au 21 décembre 2017 ; même en écartant la période de versement d'indemnités journalières à la suite de l'intervention du 10 avril 2017 pour léiomyo-sarcome, cet arrêt est très largement supérieur à 6 mois consécutifs ; les arrêts de travail délivrés du 14 juin 2017 au 12 août 2018, là encore sur une période de plus de 6 mois, sont justifiés pour " adénocarcinome rein droit avec complications neurologique et pariétale " ;
- un taux de 10 %, correspondant à l'existence d'une légère obésité, doit être retenu ;
- au titre des préjudices patrimoniaux, ses besoins en aide humaine avant consolidation peuvent être fixés à la somme de 20 800 euros ; il lui sera alloué une somme de 336 102 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et une somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; ses besoins en aide humaine définitive peuvent être estimés à 60 319,72 euros ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire total peut être évalué à la somme de 150 euros, le déficit fonctionnel temporaire partiel à celle de 6 750 euros ; les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 10 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à celle de 4 000 euros ; son déficit fonctionnel permanent sera réparé par une indemnité de 36 000 euros ; son préjudice esthétique définitif peut être évalué à la somme de 5 000 euros et son préjudice d'agrément à celle de 12 000 euros ; il a subi un préjudice sexuel qui sera fixé à la somme de 4 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022 et 14 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SARL De La Grange et Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le dommage n'est pas anormal au regard de l'état antérieur du patient ; la voussure et l'atonie pariétales ne constituent pas des dommages anormaux au sens du II de l'article 1142-1 du code de la santé publique ;
- en toutes hypothèses, les seuils de gravité définis sous l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas atteints ;
- la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire devra être rejetée, faute notamment d'utilité de cette mesure.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vauthier, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., qui a subi à l'hôpital Saint-Clair de Sète (Hérault), le 19 juin 2014, une intervention chirurgicale consistant en une néphrectomie partielle par lombotomie, à la suite de la découverte d'une tumeur cancéreuse du pôle inférieur de son rein droit, dont le diagnostic avait été porté à sa connaissance le 9 mai 2014, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser, au titre de la solidarité nationale, la somme de 255 902,12 euros en réparation des préjudices patrimoniaux, ainsi que la somme de 77 900 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant d'un aléa thérapeutique constitué par la lésion du 12ème nerf intercostal lors de l'intervention. Par un jugement n° 1906900 du 7 février 2022, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". L'article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives, prévoit notamment que " (...)/Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %./(...)".
3. Il résulte de ces dispositions que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins non fautifs à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
4. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du professeur F..., désigné par ordonnance du 2 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et du rapport des docteurs A... et C..., experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation de Languedoc-Roussillon, que l'atonie pariétale du flanc droit présentée par M. D..., à la suite de la néphrectomie partielle par lombotomie réalisée le 19 juin 2014, résulte d'une lésion du 12ème nerf intercostal survenue lors de l'incision et de l'écartement de la plaie opératoire, et qu'elle est, en l'espèce, imputable à un aléa thérapeutique. Cette complication a eu pour conséquences dommageables une voussure pariétale droite, une hernie inguinale droite, une lombalgie et des constipations, selon le rapport des experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation. Toutefois, ainsi que le précise le professeur F..., dans une réponse aux dires, en l'absence d'exérèse de la tumeur, le cancer rénal de M. D... aurait évolué, entraînant l'apparition de métastases conduisant à son décès, dans le délai de quelques années. Dès lors et nonobstant la découverte courant 2021 d'une nouvelle tumeur au rein droit qui doit être mise sous surveillance, les conséquences susmentionnées de l'acte médical réalisé le 19 juin 2014 ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence d'exérèse de sa première tumeur. Il résulte également de l'instruction, notamment des rapports d'expertise précités, que l'atonie pariétale présentée par le requérant constitue une complication fréquente de la chirurgie rénale par lombotomie. Le professeur F... relève, dans son rapport, que le taux exact de cette complication est très difficile à estimer dès lors qu'il varie, dans la littérature médicale consultée qui est peu abondante, de 3 à 49 % pour l'ensemble des risques pariétaux tout en précisant, dans ses réponses aux dires, que l'atonie musculaire due à une dénervation est le plus fréquent de ces risques et qu'il l'évalue, d'après son expérience personnelle, à plus de 10 %. Si M. D... soutient qu'il n'entrait pas dans la mission de cet expert de se prononcer sur la fréquence de survenue de complications, que celui-ci ne s'est intéressé à la récurrence des complications pariétales que de façon générale et qu'il n'avait alors pas encore connaissance de l'ensemble des complications survenues à la date de son rapport, il résulte toutefois de l'instruction qu'il été demandé à l'expert, dans le cadre d'un dire, de préciser la fréquence d'apparition de paralysie radiculaire dans une chirurgie par lombotomie et que son rapport, qui indique que le patient devait subir dans les meilleurs délais une intervention de chirurgie réparatrice abdominale, ne procède pas à une évaluation du taux de complication pariétale in abstracto mais au contraire tient compte des données acquises de la science et de l'expérience professionnelle de son auteur. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter sur ce point le rapport du professeur F.... Si les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation, ont, quant à eux, estimé, eu égard l'importance de la complication présentée par M. D..., que sa fréquence devait être évaluée " à moins de 5 % ", ils relèvent cependant également, par ailleurs, que l'obésité du patient " a eu un rôle non négligeable dans cette complication ". Eu égard à cet état antérieur,
M. D... présentait une exposition importante au risque réalisé. Si le requérant conteste l'emploi du terme " obésité " estimant plus adapté celui de " surpoids ", en se fondant sur un complément d'expertise du professeur B... estimant qu'il présentait un indice de masse corporelle " à la frontière entre le surpoids et l'obésité modérée ", tant le rapport du professeur F... que celui des experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation retiennent l'obésité du patient comme un facteur ayant favorisé la complication survenue. Il résulte de l'ensemble des éléments précités que la survenance du dommage ne peut être regardée comme présentant, en l'espèce, une probabilité faible.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conséquences de l'accident médical dont M. D... a été victime au cours de l'intervention de néphrectomie ne peuvent être regardées comme anormales au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 précitées du code de la santé publique. Par suite, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peut être condamné à assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant de cet accident.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis des docteurs C... et A... ou d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande principale tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros que demande l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL20796