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26/03/2024 | FRANCE | N°22TL20295

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 mars 2024, 22TL20295


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n°1903456, la société hospitalière d'assurances mutuelles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire du 25 mai 2018 d'un montant de 15 297,50 euros émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre, de la décharger du paiement de cette somme et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des af

fections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n°1903456, la société hospitalière d'assurances mutuelles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire du 25 mai 2018 d'un montant de 15 297,50 euros émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre, de la décharger du paiement de cette somme et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n°1906310, la société hospitalière d'assurances mutuelles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire du 25 mai 2018 d'un montant de 188 184,29 euros émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à son encontre, de la décharger du paiement de cette somme et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1903456-1906310 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres exécutoires n°2018-402 et n°2018-1975 émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'encontre de la société hospitalière d'assurances mutuelles le 19 novembre 2018 pour un montant global de 203 481,79 euros, a déchargé cette société du paiement de cette somme et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, sous le n°22BX00295 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL20295, et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2022 et 11 décembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par l'Aarpi Jasper Avocats, agissant par Me Saumon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ;

2°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes de la société hospitalière d'assurances mutuelles présentées devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui régler la somme de 203 481,79 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme A... ;

4°) en toute hypothèse, de condamner à titre reconventionnel la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 15 297,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues, la somme de 188 184,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues, la somme de 30 522,27 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi que les frais d'expertise pour un montant de 700 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une faute imputable au centre hospitalier de Saint-Gaudens lors de l'intervention chirurgicale du 17 décembre 2010 est à l'origine du dommage de Mme A... ; l'existence de ce manquement est établie par les conclusions des rapports d'expertise et l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux : la lésion du nerf trouve son origine dans une maladresse chirurgicale ;

- sa créance était dès lors fondée ;

- les titres exécutoires émis le 19 novembre 2018 ne sont entachés d'aucune irrégularité formelle au regard des dispositions prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les bases de liquidation ont été précisées à l'assureur du centre hospitalier dès lors que les protocoles transactionnels étaient visés et annexés aux titres exécutoires ;

- il est fondé à présenter des conclusions reconventionnelles tendant au versement de la somme de 15% de l'indemnité versée à Mme A..., en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au regard de l'avis rendu par le Conseil d'Etat sous le n°426321, soit la somme de 30 522,27 euros ; il est également fondé à demander le remboursement des honoraires des experts pour un montant de 700 euros.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la SCP Vinsonneau Palies Noy Gauer, agissant par Me Noy, demande de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 207 878,22 euros avec intérêts de droit à compter du 18 février 2021, la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée à former une action subrogatoire sur le fondement des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale au regard de l'avis rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 16 novembre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par la SARL Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en l'absence de faute chirurgicale identifiée, l'office n'est pas fondé à reprocher au tribunal administratif de ne pas avoir retenu la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Gaudens ;

- en admettant même qu'une maladresse fautive puisse être retenue, le lien de causalité entre l'intervention du 17 décembre 2010 et les troubles dont a souffert Mme A... n'est pas établi ;

- en tout état de cause, à supposer qu'une faute chirurgicale soit à l'origine du dommage, celle-ci n'a pu qu'être à l'origine d'une perte de chance minime, de 1 à 3% ;

- subsidiairement, l'office n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 188 184,29 euros dès lors qu'il est irrégulier en la forme ;

- la demande de condamnation présentée à titre reconventionnel par l'office au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être rejetée en l'absence de responsabilité du centre hospitalier de Saint-Gaudens ; celle présentée au titre des intérêts et leur capitalisation est irrecevable en ce qu'elle soulève un litige distinct de l'opposition à titre exécutoire.

Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 décembre 2010, Mme A..., alors âgée de 39 ans, a été admise au centre hospitalier de Saint-Gaudens pour l'ablation d'un kyste synovial. A la suite de cette intervention réalisée le 17 décembre 2010, Mme A... s'est plainte de douleurs ainsi que de troubles de la sensibilité, lesquelles ont nécessité plusieurs périodes d'hospitalisation entre le 1er avril 2011 et le 9 juillet 2014. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Midi-Pyrénées, saisie par Mme A..., a rendu un avis le 16 novembre 2016, sur le fondement d'un rapport d'expertise du 3 octobre 2016, mettant à la charge de l'assureur du centre hospitalier de Saint-Gaudens l'ensemble des préjudices à réparer. Le centre hospitalier et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, ont refusé d'indemniser Mme A.... L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a conclu avec Mme A... deux protocoles d'indemnisation, les 19 septembre 2017 et 26 février 2018, pour un montant total de 203 481,79 euros, pour le recouvrement desquels il a émis, les 25 mai et 19 novembre 2018, deux titres exécutoires d'un montant respectif de 15 297,50 euros et de 188 184,29 euros à l'encontre de la société hospitalière d'assurances mutuelles. La société hospitalière d'assurances mutuelles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ces titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer les sommes en résultant. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres exécutoires contestés et a déchargé la société hospitalière d'assurances mutuelles de l'obligation de payer la somme de 203 481,79 euros et demande, à titre reconventionnel, de condamner ladite société à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 30 522,27 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et les frais d'expertise s'élevant à la somme de 700 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles au remboursement de ses débours.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Lorsque l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...)".

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise ordonnées par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que Mme A... qui était gênée depuis un an par des phénomènes douloureux par suite de l'apparition d'un kyste synovial de la gaine des fléchisseurs du troisième rayon de la main gauche, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Saint-Gaudens le 25 novembre 2010 consistant en l'exérèse de ce kyste. L'opération réalisée sous anesthésie locorégionale axillaire complétée par une anesthésie générale a permis la résection du kyste. Un examen anatomo-pathologique a été réalisé et la gaine du tendon a été suturée, le chirurgien s'étant assuré de la bonne liberté des tendons fléchisseurs lors de la mobilisation digitale. Les suites de l'intervention ont cependant été marquées par des douleurs ainsi que par des troubles de la sensibilité à type de décharges électriques. Le 24 février 2011, le chirurgien qui l'a opérée a constaté la possibilité d'un syndrome algodystrophique post opératoire, malgré une radiographie négative. Un diagnostic en faveur d'une algodystrophie en phase froide du carpe et des métacarpiens de la main gauche a été posé en mars 2011, conduisant à une intervention de reprise chirurgicale à la clinique de L'Union le 1er avril 2011. Cette intervention a révélé une lésion partielle d'un nerf collatéral, conduisant le chirurgien à procéder à la neurolyse de ce nerf. La pathologie dont était atteinte Mme A... est cependant demeurée très sévère dans les suites de cette intervention. L'évolution de son état a été marquée par l'apparition d'un syndrome douloureux régional complexe de type 1, initialement qualifiée d'algodystrophie de forme froide, puis par un syndrome douloureux régional complexe de type 2 ou neuropathique. D'autres traitements ont dès lors été effectués, notamment la réalisation de blocs sympathiques en mai-juin 2011, puis la mise en place d'un cathéter péri nerveux en juillet 2013 et l'implantation d'un boîtier de stimulation médullaire en juillet 2014, sans qu'une amélioration notable de son état général ne soit cependant constatée. L'intéressée, dont l'état a été déclaré consolidé le 31 août 2014, présente des douleurs permanentes au niveau du membre supérieur gauche et ne peut plus utiliser sa main gauche pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Si le premier expert désigné a estimé que la lésion partielle du nerf collatéral constitue un accident médical fautif, il a ensuite indiqué que cette lésion n'expliquait pas l'évolution inhabituelle d'un syndrome douloureux régional complexe nécessitant une thérapie toujours intense deux ans et demi après l'intervention, estimant que ce syndrome relevait d'un accident médical non fautif. Or, selon ce premier expert, les conséquences de l'acte médical fautif paraissent très minimes au regard de l'évolution de la pathologie présentée en post opératoire. Selon le second expert désigné, le névrome par lésion partielle du nerf collatéral ulnaire est en relation directe, certaine et exclusive avec une maladresse lors de l'intervention chirurgicale du 17 décembre 2010. Si cet expert indique ensuite que cette blessure du nerf collatéral ulnaire avait pu être un élément favorisant quant à la survenue des deux syndromes douloureux régionaux complexes dont souffre Mme A..., il ajoute que le syndrome de type 1 ou algodystrophie diagnostiqué en mars 2011 avait pu être favorisé par les phénomènes douloureux neurogènes liés à la blessure du nerf collatéral ulnaire du troisième doigt, mais qu'il aurait également pu survenir indépendamment d'une lésion de ce nerf. Il résulte par ailleurs des conclusions du rapport critique établi par le médecin conseil de l'assureur que compte-tenu de la taille du kyste, de 7 mm, celui-ci se trouvait forcément en contact avec le nerf collatéral lésé. Ce dernier précise que le kyste était développé aux dépens du fléchisseur profond, de sorte que la voie d'abord était palmaire et non dorsale. Or, lors de l'abord palmaire d'un tendon, les pédicules collatéraux radiaux et ulnaires se doivent d'être repérés puis écartés afin de ne pas les léser. Et lors de cette " neurolyse de repérage ", une lésion partielle peut se faire notamment par étirement, étant relevé que tous les articles médicaux concernant les libérations de doigts à ressaut font état de complications à type de lésions nerveuses même si leur prévalence reste très rare. Selon ce médecin-conseil, le nerf collatéral se trouvant dans la voie d'abord, la lésion constatée lors de l'intervention du 1er avril 2011 doit être considérée comme un aléa thérapeutique. Le lien de causalité entre cette lésion nerveuse et la survenue d'une algodystrophie ne lui semble par ailleurs pas pouvoir être retenu, alors que le syndrome de type 1 constitue un aléa thérapeutique de la chirurgie du canal digital telle que celle dont a bénéficié Mme A..., de sorte que ses conséquences ne peuvent être imputées à la lésion nerveuse, ainsi que l'a également relevé le second expert. En outre, ainsi qu'il a été exposé précédemment, selon le premier expert, les complications dont a été victime Mme A... à la suite de l'intervention du 17 décembre 2010 relèvent pour l'essentiel d'un acte médical qualifié de non fautif. Dans ces conditions, alors que la fiche de suivi post opératoire a révélé l'absence d'anomalies ou d'une quelconque difficulté qui aurait pu être relevée lors de l'intervention, les conditions de prise en charge de la patiente par le centre hospitalier de Saint-Gaudens lors de l'intervention chirurgicale du 17 décembre 2010 ne peuvent être regardées comme constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de la société hospitalière d'assurances mutuelles devenue Relyens Mutual Insurance et a déchargé cette dernière de l'obligation de lui payer la somme de 203 481,79 euros. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à titre subsidiaire et reconventionnel de l'office tendant à la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles devenue Relyens Mutual Insurance à lui régler la somme de 203 481,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 s'agissant de la somme de 15 297,50 euros et à compter du 3 décembre 2018 s'agissant de celle de 188 184,29 euros, à la mise à la charge de cet assureur d'une pénalité de 30 522,27 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :

6. Compte tenu de ce qui précède, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'est pas fondée à demander la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles devenue Relyens Mutual Insurance à lui rembourser les prestations servies à Mme A....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société hospitalière d'assurances mutuelles devenue Relyens Mutual Insurance, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros à verser à société hospitalière d'assurances mutuelles devenue Relyens Mutual Insurance au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la société hospitalière d'assurances mutuelles devenue Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL20295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20295
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22tl20295 ?
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