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26/03/2024 | FRANCE | N°22TL00577

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 mars 2024, 22TL00577


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive, d'une part, du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et, d'autre part, du rejet de sa candidature sur un poste d'agent des services hospitaliers qualifié et de mettre à la cha

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive, d'une part, du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et, d'autre part, du rejet de sa candidature sur un poste d'agent des services hospitaliers qualifié et de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001433 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... à verser à Mme B... une indemnité de 3 000 euros, mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 février 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 22MA00577 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00577, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C..., représenté par Me Guittard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... les éventuels dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable, faute d'être signée par Mme B... ou son mandataire ;

- le jugement du tribunal doit être confirmé en ce qu'il a jugé que Mme B... n'était pas fondée à rechercher sa responsabilité à raison de l'illégalité de la décision du 19 février 2019 portant rejet de sa candidature pour le poste d'agent des services hospitaliers qualifié ;

- sa responsabilité n'est pas engagée du fait du non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B... ; cette dernière a été embauchée en remplacement d'agents absents de sorte que ses fonctions ont pris fin avec le terme desdits remplacements ; son contrat a été renouvelé le 1er novembre 2018 à la suite de la démission de Mme H..., puis poursuivi jusqu'à son terme et non renouvelé, le poste de Mme H... ayant été dans l'intervalle pourvu, ainsi qu'en atteste la responsable des ressources humaines ; les assertions de Mme B... sur les propos prêtés à la directrice sont contestées ; l'embauche de Mme E..., le 19 septembre 2019, ne correspond pas à un remplacement poste pour poste de Mme B... ; l'assertion de Mme D... est extravagante, son arrêt de travail n'ayant pas fait obstacle au renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

- il a respecté le délai de prévenance d'un mois prévu par l'article 41 du décret du 6 février 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Gimenez, conclut au rejet de la requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'établissement requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa requête est recevable ;

- elle a produit des éléments précis de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, retenus par le tribunal et le Défenseur des droits et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes n'établit pas que le non-renouvellement du contrat obéirait à un motif tiré de l'intérêt du service ou reposerait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gimenez, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a conclu avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C..., situé aux Angles (Gard), deux contrats à durée déterminée du 16 avril 2018 au 31 octobre 2018 puis du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2019 et a exercé les fonctions d'agent de restauration qualifié. Par une lettre du 21 août 2019, l'intéressée a été informée par la directrice de l'établissement que son contrat prenant fin le 30 septembre 2019 ne serait pas renouvelé. Mme B... a formé, le 2 septembre 2019, un recours gracieux à l'encontre de la décision de non-renouvellement, qui a été rejeté par la directrice le 7 octobre 2019. Estimant faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, Mme B... a saisi, le 29 octobre 2019, le Défenseur des droits. Le 26 décembre 2019, elle a adressé à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi en raison de l'illégalité fautive entachant la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par un jugement n° 2001433 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes estimant discriminatoire cette décision, a notamment condamné l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... à verser à Mme B... une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... relève, sur ce point, appel du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat,..., la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant./(...) ". Aux termes de l'article R. 414-1-1 du même code, alors applicable : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application et les modalités d'inscription dans l'application des personnes mentionnées à l'article R. 414-1. ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite./(...). ".

3. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes requérant ne peut valablement soutenir que la requête de première instance de Mme B... ne serait pas recevable en l'absence de signature de la requérante ou de son mandataire, dès lors que cette requête a été présentée par l'avocat de Mme B... au moyen de l'application informatique dénommée Télérecours. L'identification de Me Gimenez, conseil de Mme B..., selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de signature de la requête de première instance doit être écartée.

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) ".

5. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été placée en arrêt maladie à trois reprises le 17 août 2018, le 9 juin 2019 et le 25 juillet 2019, deux de ces arrêts de travail étant dus à des accidents avec un charriot de repas reconnus imputables au service. Mme B... a fait valoir, tant en première instance qu'en appel, que la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... lui a indiqué, dans un entretien en date du 30 août 2019, que la décision de non-renouvellement de son second contrat était fondée sur ses arrêts de travail répétés, et expose qu'elle a été remplacée le 1er août 2019 par Mme E..., qui a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en contrat à durée déterminée, et se prévaut enfin du témoignage de Mme D... aux termes duquel son contrat n'aurait pas été renouvelé, en raison de sa santé, celle-ci indiquant également avoir été immédiatement remplacée. Par la concomitance entre le troisième arrêt maladie de Mme B..., la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et le recrutement de sa remplaçante, par un contrat à durée déterminée, Mme B... apporte des éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé. En réponse, l'établissement auquel il incombe de produire une argumentation en sens contraire, soutient que les fonctions de Mme B... ont pris fin avec le terme des remplacements d'agents absents, que son contrat a été renouvelé, le 1er novembre 2018, à la suite de la démission de Mme H..., puis poursuivi jusqu'à son terme et non renouvelé, le poste de Mme H... ayant été dans l'intervalle pourvu. Il précise également qu'il conteste les assertions de Mme B... sur les propos prêtés à la directrice, que l'embauche, le 19 septembre 2019, de Mme E... ne correspond pas à un remplacement poste pour poste de Mme B... et que l'assertion de Mme D... est extravagante, son arrêt de travail n'ayant pas fait obstacle au renouvellement de son contrat à durée déterminée. Toutefois et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne justifie pas que l'agent en remplacement duquel Mme B... aurait été recrutée aurait effectivement repris son poste. Il n'établit pas davantage que le renouvellement du contrat de Mme B... le 1er novembre 2018 serait lié à la démission de Mme H... et, par suite, que le non-renouvellement dudit contrat lorsqu'il est arrivé à son terme se justifierait par le fait que le poste de Mme H... avait été, dans l'intervalle, pourvu alors que les plannings produits en défense tendent à établir que Mme H... a été, en fait, remplacée par Mme F... ainsi que l'indique d'ailleurs l'avis du Défenseur des droits. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B... a été remplacée par Mme E..., embauchée en contrat à durée déterminée à compter du 8 septembre 2019. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée aurait été prise dans l'intérêt du service ou qu'elle reposerait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B... constituait une mesure discriminatoire fondée sur son état de santé et par conséquent que la responsabilité pour faute de l'établissement employeur appelant était engagée à son égard.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à Mme B... une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la faute commise par l'établissement et a mis à sa charge le versement à Mme B... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

8. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande l'établissement appelant sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... est rejetée.

Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C..., versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Docteur A... C... et à Mme G... B....

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00577
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : GIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22tl00577 ?
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