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21/03/2024 | FRANCE | N°22TL20769

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 21 mars 2024, 22TL20769


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme Hectare a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anastasie a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de quinze lots, ensemble la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.



Par un jugement n°200799 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.




Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrées, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Hectare a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anastasie a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de quinze lots, ensemble la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n°200799 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrées, les 11 mars 2022 et 1er juillet 2022, la société Hectare, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues, Boillot et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sainte-Anastasie du 23 août 2019 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Anastasie de lui délivrer le permis d'aménager demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anastasie le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet se situe dans les parties urbanisées de la commune ;

- le projet n'est pas contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Anastasie en termes d'offre diversifiée en matière de logements ;

- en outre, la substitution de motif sollicitée par la commune ne peut pas être accueillie dès lors qu'elle tend à substituer une décision de sursis à statuer à une décision de refus.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 29 août 2022, la commune de Sainte-Anastasie, représentée par la SCP BCEP Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Hectare en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, le projet en litige peut faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et ainsi, il peut être procédé à une substitution de motif dans la mesure où le projet est de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme.

Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Boillot, représentant la société appelante,

- et les observations de Me Callens, représentant la commune intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 août 2019, le maire de la commune de Sainte-Anastasie (Gard) a refusé de délivrer à la société Hectare un permis d'aménager en vue de réaliser un lotissement de quinze lots avec création d'une surface de plancher maximale de 3 000 m² sur un terrain situé au lieu-dit " Camp Redon ", cadastré section AK numéros de parcelles 326 et 327, d'une contenance de 11 421 m². La société Hectare relève appel du jugement susvisé du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le permis d'aménager sollicité par la société Hectare, le maire de Sainte-Anastasie s'est fondé sur l'avis conforme défavorable rendu par le préfet du Gard le 16 mai 2019 au titre de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme. Par cet avis, l'autorité préfectorale a estimé, d'une part, que le projet présenté par la société pétitionnaire n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 111-3 du même code et, d'autre part, que le projet en cause ne pouvait pas être autorisé au regard des exceptions prévues à l'article L. 111-3 du même code. Dans ce contexte, les moyens soulevés par la société requérante doivent être regardés comme étant dirigés contre l'avis conforme défavorable du préfet.

3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

4. Il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été édicté, la commune de Sainte-Anastasie ne disposait pas de plan local d'urbanisme, ni de carte communale, ni de document d'urbanisme en tenant lieu, le plan d'occupation des sols de la commune antérieurement applicable étant devenu caduc le 27 mars 2017. La commune était, par suite, soumise au règlement national d'urbanisme et notamment aux dispositions précitées du code de l'urbanisme.

5. Le projet de lotissement en litige a pour terrain d'assiette une unité foncière composée des parcelles cadastrées section AK nos 326 et 327 d'une surface de plus de 11 000 m² et prévoit la réalisation de quinze lots pour des superficies comprises entre 500 et 717 m². Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies aériennes produites par les parties à l'instance, que le ce terrain se situe à plus de 800 mètres du hameau de Russan, le plus peuplé de la commune, et à environ 500 mètres du hameau d'Aubarne. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain se situe au nord de la route départementale 18 et à l'ouest d'une voie de circulation, l'avenue des Marronniers, qui constituent des coupures d'urbanisation formant des compartiments distincts pour les constructions et pavillons y prenant place. En outre, le terrain prévu pour accueillir le lotissement projeté s'insère dans une zone à l'est et au sud où les constructions sont éparses et situées sur de grands tènements fonciers à dominante naturelle ou agricole. Ni la circonstance que ce terrain soit desservi par les réseaux publics d'eau potable, d'eaux usées et d'électricité, ni la circonstance que deux propriétés existent à proximité au nord du projet de lotissement, lesquelles au demeurant ont été classées en zone agricole par le plan local d'urbanisme adopté postérieurement à l'arrêté en litige, ne permettent de faire regarder le terrain d'assiette du projet comme étant situé dans les parties urbanisées de la commune de Sainte-Anastasie. Dans ces conditions, en délivrant un avis conforme défavorable sur le projet en litige, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le projet entrerait dans le cadre des exceptions mentionnées à l'article L. 111-4 du même code.

6. Par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de l'avis conforme défavorable du préfet du Gard et de l'arrêté en litige que le refus opposé à la demande de la société Hectare soit fondé sur les dispositions du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Anastasie qui était alors en cours d'élaboration. De même, la société appelante ne peut utilement soutenir que le projet de lotissement, qui prévoit des parcelles de 500 à 717 m² ainsi qu'il a été exposé au point précédent, ne serait pas contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables en termes d'offre diversifiée en matière de logements.

7. Dans ces conditions, le préfet du Gard ayant valablement émis un avis conforme défavorable sur le projet en litige, le maire de Sainte-Anastasie se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par la commune intimée, que la société Hectare n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune intimée, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hectare une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Sainte-Anastasie en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Hectare est rejetée.

Article 2 : La société Hectare versera à la commune de Sainte-Anastasie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société anonyme Hectare et à la commune de Sainte-Anastasie.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22TL20769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20769
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22tl20769 ?
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