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19/03/2024 | FRANCE | N°23TL01930

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23TL01930


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203152 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 12 février 2024, ce dernier n'ayant pas été ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203152 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 12 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué , M. B..., représenté par Me Allouch, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de fait substantielle en ce qui concerne la durée de son séjour sur le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 16 novembre 1997, a sollicité le 5 septembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 7 août 2019 au 6 août 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.

3. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de ces dispositions qu'elles limitent la durée du séjour des titulaires de la carte portant la mention " travailleur saisonnier " à une durée cumulée de six mois par an.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable pour la période du 7 août 2019 au 6 août 2022. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, la préfète a estimé que l'intéressé, qui est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 23 avril 2022, a séjourné en France au moins 350 jours sur les douze derniers mois qui ont précédé la date d'expiration de son titre de séjour fixée au 6 août 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier du passeport de M. B... présenté à l'appui de sa demande, que ce dernier a quitté le Maroc pour rejoindre la France le 11 juin 2021 et en est reparti le 13 octobre 2021 à destination du Maroc. Il est entré pour la dernière fois en France le 23 avril 2022 et a séjourné sur le territoire national jusqu'au 11 octobre 2022 où il est retourné au Maroc. Ainsi, sur l'année civile 2022, M. B... a séjourné en France durant une période allant du 23 avril au 6 août 2022, soit 105 jours. Au demeurant, sur la période d'une année précédant la date d'expiration de son titre de séjour, soit du 6 août 2021 au 6 août 2022, M. B... a séjourné également sur le territoire national durant une première période allant du 6 août au 13 octobre 2021, soit 68 jours, ce qui au total représente, sur cette période, une durée de séjour de 173 jours. Il en résulte que la durée de séjour de l'appelant n'excède pas la limite de 183 jours autorisée par l'article L 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur de fait substantielle, doit être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. Les motifs de l'annulation retenus impliquent nécessairement que la préfète de Vaucluse procède au renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 juin 2023 et l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 septembre 2022, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Allouch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01930
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : ALLOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23tl01930 ?
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