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14/03/2024 | FRANCE | N°22TL21930

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 mars 2024, 22TL21930


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2201048 du 25 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devan

t la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 22MA01876 au greffe de la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2201048 du 25 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 22MA01876 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. A..., représenté par Me Almairac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge a insuffisamment motivé la réponse aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté critiqué et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations et n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète dûment qualifié dans une langue qu'il comprend ;

- le préfet du Var ne l'a pas dûment informé de la teneur de l'arrêté critiqué en ayant recours à un interprète assermenté, en méconnaissance des articles L. 141-3, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.

Par une ordonnance du 26 août 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Toulouse, qui l'a enregistrée sous le n° 22TL21930.

Par une décision du 11 janvier 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Restino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1986 en Albanie, de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A..., a répondu et de manière suffisante, au point 4 du jugement attaqué, aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral critiqué et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. En premier lieu, l'arrêté critiqué mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ressortissant albanais présenté comme étant le frère de M. A... n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté critiqué. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur de fait révélatrice d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en relevant la situation irrégulière de ses frère et sœur au regard du droit au séjour en France. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2° Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; - le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; - l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions (...) ".

6. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. M. A... soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter son point de vue sur les mesures envisagées à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 4 avril 2022 à 12 heures 12, que l'intéressé a été invité par l'officier de police judiciaire à présenter des observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, ce qu'il a d'ailleurs fait en faisant valoir ses efforts d'intégration dans la société française et son refus de retourner en Albanie. Par ailleurs, cette audition a été menée en présence d'un avocat et avec le concours d'un interprète en langue albanaise. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune information complémentaire qu'il aurait à cette occasion fournie et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs allégué par M. A..., ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu comme celui tiré de ce qu'il n'a pu présenter de telles observations avec l'assistance d'un traducteur assermenté.

8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté critiqué a été notifié à M. A... le 4 avril 2022 à 18 heures 28 avec l'assistance d'un interprète en langue albanaise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne lui aurait pas été notifiée avec l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend et qu'il aurait, partant, été privé des garanties prévues par les articles L. 613-3, L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside sur le territoire français de manière habituelle depuis 2014. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents résident en Albanie, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Si M. A... se prévaut de la présence en France de l'un de ses frères, la personne qu'il présente comme telle est également en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Par ailleurs, M. A... ne démontre pas être particulièrement intégré dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes éléments de fait que ceux mentionnés au point ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

12. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatifs au délai de départ de volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, le 10 février 2017, le 7 janvier 2019 et le 22 juillet 2020. Le préfet du Var pouvait ainsi légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors même que la présence en France de M. A... ne représentait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Les circonstances que des membres de sa famille auraient résidé, au demeurant de manière irrégulière, sur le territoire français, qu'il serait intégré dans la société française et qu'il aurait disposé d'une promesse d'embauche sont sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A... a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement le 10 février 2017, le 7 janvier 2019 et le 22 juillet 2020. Par suite et quand bien même sa présence en France ne représentait pas une menace pour l'ordre public, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans n'est pas disproportionnée au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Aline Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL21930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21930
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : ALMAIRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;22tl21930 ?
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