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14/03/2024 | FRANCE | N°22TL21296

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 mars 2024, 22TL21296


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 25 d'un montant de 152 449 euros émis à son encontre le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire de Montauban pour l'année 2016 et de prononcer la décharge de cette somme.



Par un jugement n° 2001433 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Tou

louse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 25 d'un montant de 152 449 euros émis à son encontre le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire de Montauban pour l'année 2016 et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 2001433 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022 la commune de Montauban, représentée par Me Pélissier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 25 d'un montant de 152 449 euros émis à son encontre le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire de Montauban pour l'année 2016 ;

3°) de prononcer la décharge de la somme de 152 449 euros ;

4°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné prioritairement les moyens qu'elle soulevait mettant en cause le bien-fondé du titre exécutoire ;

- il est également irrégulier dès lors que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant, à tort, que le titre exécutoire critiqué portait sur sa participation aux frais de fonctionnement du centre universitaire situé à Montauban pour l'année universitaire 2016-2017 ;

- le titre exécutoire est insuffisamment motivé quant aux bases de calcul de la créance ;

- les bases de la liquidation de la créance sont erronées puisque le titre exécutoire mentionne sa participation aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour l'année 2016, alors que le tribunal administratif a jugé, à tort, que ce titre exécutoire portait sur sa participation aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour l'année universitaire 2016-2017 ;

- les conditions auxquelles était contractuellement subordonnée sa participation aux frais de fonctionnement du centre universitaire, à savoir la production par le département d'un état récapitulatif des dépenses et son association de plein droit au conseil de gestion du centre universitaire, prévues respectivement par les articles 3 et 4 de la convention, n'étaient pas satisfaites ;

- le montant total des sommes réclamées par le département de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour l'année 2016 excède le montant maximal stipulé par l'article 3 de la convention du 11 mai 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Montauban ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.

Des pièces ont été produites par le département de Tarn-et-Garonne le 19 février 2024, en vue de compléter l'instruction, et communiquées au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été produit par la commune de Montauban le 26 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Heymans, représentant le département de Tarn-et-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention conclue le 11 mai 2000, le département de Tarn-et-Garonne et la commune de Montauban se sont engagés à participer financièrement au fonctionnement du centre universitaire situé à Montauban. Le 17 janvier 2020, le département de Tarn-et-Garonne a émis à l'encontre de la commune de Montauban un titre exécutoire n° 25 d'un montant de 152 449 euros pour avoir paiement de sa participation aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour l'année 2016. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la commune de Montauban tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme de 152 449 euros. La commune de Montauban relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre dès lors que, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

3. Dès lors que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la commune de Montauban, les principes rappelés au point 2 ne lui imposaient pas d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre exécutoire. Par suite et en tout état de cause, la commune de Montauban n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il s'est prononcé sur les moyens relatifs à la régularité en la forme du titre exécutoire avant de se prononcer sur ceux relatifs au bien-fondé de la créance.

4. En second lieu, la commune de Montauban ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier en estimant que le titre exécutoire critiqué était relatif aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour l'année universitaire 2016-2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité en la forme du titre exécutoire :

5. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n° 25 émis le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne mentionne le montant global de la somme réclamée à la commune de Montauban, soit 152 449 euros, sans en indiquer les éléments de calcul ni faire référence à un document les indiquant. Ainsi, et alors même que les éléments de calcul de la créance figuraient dans l'état récapitulatif des dépenses de fonctionnement engagées par le département de Tarn-et-Garonne pour le fonctionnement du centre universitaire en 2016 qui avait été adressé le 20 décembre 2019 à la commune de Montauban, le titre exécutoire critiqué ne peut être regardé comme régulièrement motivé. Par suite, le titre exécutoire n° 25 du 17 janvier 2020 est entaché d'illégalité. Ce motif d'annulation n'implique toutefois pas de prononcer la décharge de la somme de 152 449 euros.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire critiqué a été émis pour avoir paiement de la participation financière de la commune de Montauban aux frais de fonctionnement du centre universitaire situé sur son territoire pour l'année 2016. La circonstance que les premiers juges ont estimé que cette participation avait vocation à financer le fonctionnement d'une année universitaire est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce que les bases de liquidation de la participation financière de la commune de Montauban aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour l'année 2016 seraient erronées manque en fait et ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

9. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention conclue le 11 mai 2000 entre le département de Tarn-et-Garonne et la commune de Montauban : " La ville de Montauban s'acquittera de sa participation financière aux dépenses de fonctionnement, à hauteur de 50 %, sur la base d'un relevé récapitulatif. / Les dépenses prises en charge par la ville n'excèderont pas les sommes suivantes : / - Participation forfaitaire : 600 000 F en 1998 / 750 000 F en 1999 / 1 000 000 F à partir de l'an 2000 / - Echéancier : fin d'année universitaire ". Il résulte de l'instruction que l'état récapitulatif adressé à la commune de Montauban le 20 décembre 2019 indique le montant total des dépenses de fonctionnement exposées par le département pour le fonctionnement du centre universitaire au cours de l'année 2016, s'élevant à 315 202 euros. Il précise que ces dépenses comprennent des dépenses de fluides à hauteur de 109 738 euros, des dépenses pour la documentation et la vie étudiante à hauteur de 30 645 euros, des dépenses d'entretien, de maintenance du petit équipement et de gestion administrative à hauteur de 91 317 euros, des dépenses de participation pédagogique UT1 et UT2 (frais de déplacement) à hauteur de 37 502 euros, des dépenses d'informatique (location) à hauteur de 30 000 euros, des dépenses de photocopies (location) à hauteur de 10 000 euros et dépenses d'assurance (bâtiment) à hauteur de 6 000 euros. En l'absence de précision, par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention du 11 mai 2000, quant au formalisme et au niveau de détail attendu dans l'établissement du relevé récapitulatif, le document adressé à la commune de Montauban le 20 décembre 2019, doit être regardé comme satisfaisant aux exigences prévues conventionnellement. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de Tarn-et-Garonne n'aurait pas respecté ces stipulations doit être écarté.

10. D'autre part, l'article 4 de cette même convention stipule que : " La commune de Montauban est associée de plein droit au conseil de gestion du site universitaire ". Contrairement à ce qui est soutenu et en tout état de cause, il ne résulte pas de ces stipulations que la participation financière de la commune de Montauban aux frais de fonctionnement du centre universitaire serait subordonnée à son association au conseil de gestion du site universitaire. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, le 14 décembre 2016, le département de Tarn-et-Garonne a émis à l'encontre de la commune de Montauban un titre exécutoire n° 14215 d'un montant de 152 449 euros, pour avoir paiement de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour l'année universitaire 2015-2016. La commune de Montauban soutient que, compte tenu de la participation ainsi mise à sa charge au titre de l'année universitaire 2015/2016, les sommes qui lui sont réclamées pour l'année 2016 excèdent le montant maximal stipulé par l'article 3 de la convention du 11 mai 2000. Toutefois, le département de Tarn-et-Garonne soutient, sans être sérieusement contredit, que la participation réclamée par le titre exécutoire n° 14215 correspond en réalité aux dépenses de fonctionnement du centre universitaire pour l'année 2015, ainsi qu'il ressort de l'état récapitulatif du 5 décembre 2016. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montauban est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du titre exécutoire n° 25 émis le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au département de Tarn-et-Garonne, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Montauban.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001433 du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 25 d'un montant de 152 449 euros émis le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne à l'encontre de la commune de Montauban est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Montauban est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du département de Tarn-et-Garonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montauban et au département de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président, assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21296
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAFON
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;22tl21296 ?
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