Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé Mayotte comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102840 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B..., représenté par Me Francos, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser au requérant sur le fondement du seul article L. 761-1.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L.111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait déterminante en ce qu'elle mentionne qu'il est entré en France le 9 septembre 2016 alors que son arrivée à Mayotte est intervenue en 2004 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant Mayotte comme pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mayotte n'étant pas un pays au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant comorien né le 15 janvier 1997 à Mitsamiouli (Comores), est entré sur le territoire métropolitain le 9 septembre 2016, afin d'y poursuivre ses études, muni d'un visa de long séjour délivré à Mayotte le 25 août 2016 et valable jusqu'au 24 août 2017. Il a d'abord bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 20 janvier 2017 au 19 janvier 2018, puis d'une carte de séjour " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2019. Le 16 mai 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou salarié. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à l'exception du C... et a fixé comme pays de destination de cette mesure d'éloignement Mayotte ou le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. L'intéressé relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2023. Les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. A l'appui de sa demande, M. B... soutenait notamment, dans son mémoire enregistré le 23 mars 2022, que la décision fixant le pays de renvoi était entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant et qu'il n'a d'ailleurs pas visé dans son jugement. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de répondre au moyen dirigé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. M. B... soutient que la décision querellée est entachée d'une erreur de fait substantielle en ce qu'elle mentionne que son entrée " en France " est intervenue le 9 septembre 2016, relevant ainsi que le préfet a examiné son droit au séjour sans tenir compte de sa durée de présence antérieure dans le C..., qui se situe également en France. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté qu'en indiquant que l'intéressé est entré " en France, le 9 septembre 2016 ", le préfet a entendu faire état de son arrivée " en France métropolitaine " en provenance de l'île de Mayotte, puisqu'il mentionne qu'elle a eu lieu sous le couvert d'un visa de long séjour étudiant " émis par la préfecture de Mayotte " indiquant par là-même son département d'origine. Il ressort en outre d'un autre considérant de l'arrêté en litige que l'intéressé est entré en métropole à l'âge de 19 ans après avoir " vécu l'essentiel de sa vie à Mayotte ". Par suite, à supposer que le préfet ait effectivement commis une erreur de plume en omettant d'indiquer le terme " France métropolitaine ", il n'en demeure pas moins qu'il a effectivement tenu compte de la durée de séjour de l'intéressé à Mayotte pour prendre sa décision, et n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur de fait substantielle par cette seule mention. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour soutenir que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... invoque la circonstance qu'il réside de façon continue depuis 2004, sur le territoire français, d'abord à Mayotte, où il a suivi sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel dans la spécialité systèmes électroniques numériques, et où vivent sa mère et sa sœur, respectivement titulaires d'une carte de résident et d'une carte de séjour temporaire, puis à compter du 9 septembre 2016 sur le territoire métropolitain, où il a été admis à séjourner en qualité d'étudiant pour suivre un BTS " conception et réalisation des systèmes automatiques " au lycée Monteil de Rodez en 2016-2017 qu'il a abandonné pour s'inscrire, durant deux années universitaires consécutives en 2017-2018, puis 2018-2019 en Licence I de philosophie à l'Université de Toulouse, cursus abandonné depuis lors. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a été admis au séjour sur le territoire métropolitain qu'à titre temporaire, et en dernier lieu en qualité d'étudiant jusqu'au 30 novembre 2019, après trois inscriptions scolaires et universitaires successives non couronnées de succès, et qu'il s'est maintenu pendant près de 6 mois sur le territoire métropolitain après l'expiration de ce titre de séjour " étudiant " sans solliciter son renouvellement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa sœur résident à Mayotte, et qu'il y bénéficie de perspectives d'emploi puisqu'il produit au soutien de sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, un contrat de travail à durée déterminée à temps complet établi le 17 novembre 2020 par la SARL Haybac Shops pour un poste de préparateur de commandes dans la commune de Sada située à Mayotte. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des modalités du séjour en métropole de M. B... à la date de la décision attaquée et de la situation de ce dernier, célibataire et sans enfants, sans emploi et sans ressources propres, hébergé chez un ami, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. B... ne peut utilement en exciper à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. D'une part, l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposait, à compter de l'intervention de la loi du 16 juin 2011 : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ". Par ailleurs, en vertu de l'article L.O. 3511-1 du code général des collectivités territoriales : " A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " C... " et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
11. Si M. B... soutient qu'il résidait habituellement à Mayotte depuis l'année 2004 à l'âge de 7 ans, il ne peut, en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce avant l'entrée en vigueur des dispositions identiques du 2° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er mai 2021, être regardé comme résidant habituellement en France au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que depuis le mois de mars 2011, date à laquelle il avait quatorze ans. Il ne critique pas utilement ce motif qui lui a été opposé à bon droit par les premiers juges. Le seul moyen soulevé en appel tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, M. B... ne saurait exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
13. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 et en vigueur à compter du 26 mai 2014 : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ". Aux termes de l'article L. 513-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ".
14. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mayotte est "en France" au sens des dispositions de ce code. Ainsi, à compter du 26 mai 2014, date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, un étranger ne peut être légalement éloigné à destination de Mayotte sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du même code alors applicables, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 721-4 le 1er mai 2021. Le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait donc légalement décider qu'à défaut de départ volontaire du territoire métropolitain, il pourrait être reconduit d'office à Mayotte. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles L. 111-3 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que la décision portant fixation du C... comme pays de destination contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il porte sur la décision fixant le pays de renvoi.
Article 3 : La décision fixant le C... comme pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être reconduit d'office, contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2021 est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. B... devant le tribunal est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Francos et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL21903