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29/02/2024 | FRANCE | N°22TL21294

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 22TL21294


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 24 d'un montant de 152 449 euros émis à son encontre le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire de Montauban pour l'année 2014 et de prononcer la décharge de cette somme.



Par un jugement n° 2001434 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Tou

louse a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 24 d'un montant de 152 449 euros émis à son encontre le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire de Montauban pour l'année 2014 et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 2001434 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022 la commune de Montauban, représentée par Me Pélissier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 24 d'un montant de 152 449 euros émis à son encontre le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire de Montauban pour l'année 2014 ;

3°) de prononcer la décharge de la somme de 152 449 euros ;

4°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné prioritairement les moyens qu'elle soulevait mettant en cause le bien-fondé du titre exécutoire ;

- il est également irrégulier dès lors que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant, à tort, que le titre exécutoire critiqué portait sur sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire situé à Montauban pour l'année universitaire 2013-2014 ;

- le titre exécutoire est insuffisamment motivé quant aux bases de calcul de la créance ;

- les bases de liquidation de la créance sont erronées puisque le titre exécutoire mentionne sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour l'année 2014, alors que le tribunal administratif a jugé, à tort, que ce titre exécutoire portait sur sa participation financière aux frais de fonctionnement de ce centre pour l'année universitaire 2013-2014 ;

- les conditions auxquelles était contractuellement subordonnée sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire, à savoir la production par le département d'un état récapitulatif des dépenses et son association de plein droit au conseil de gestion du centre universitaire, prévues respectivement par les articles 3 et 4 de la convention, n'étaient pas satisfaites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Montauban ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Platel, représentant le département de Tarn-et-Garonne.

Une note en délibéré présentée pour le département de Tarn-et-Garonne par Me Heymans a été enregistrée le 16 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention conclue le 11 mai 2000, le département de Tarn-et-Garonne et la commune de Montauban se sont engagés à participer financièrement au fonctionnement du centre universitaire situé à Montauban. Le 17 janvier 2020, le département de Tarn-et-Garonne a émis à l'encontre de la commune de Montauban un titre exécutoire n° 24 d'un montant de 152 449 euros pour avoir paiement de sa participation financière aux frais de fonctionnement du centre universitaire pour l'année 2014. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la commune de Montauban tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme de 152 449 euros. La commune de Montauban relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre dès lors que, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

3. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n° 24 émis le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne mentionne le montant global de la somme réclamée à la commune de Montauban, soit 152 449 euros, sans en indiquer les éléments de calcul ni faire référence à un document les indiquant. Ainsi, et alors même que les éléments de calcul de la créance figuraient dans l'état récapitulatif des dépenses de fonctionnement engagées par le département de Tarn-et-Garonne pour le fonctionnement du centre universitaire en 2014 qui avait été préalablement adressé à la commune de Montauban le 15 octobre 2018, le titre exécutoire critiqué ne peut être regardé comme régulièrement motivé. Par suite, le titre exécutoire n° 24 du 17 janvier 2020 est entaché d'illégalité. Ce motif d'annulation n'implique toutefois pas de prononcer la décharge de la somme de 152 449 euros.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, y compris ceux relatifs à la régularité du jugement, que la commune de Montauban est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au département de Tarn-et-Garonne, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Montauban.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001434 du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 24 d'un montant de 152 449 euros émis le 17 janvier 2020 par le département de Tarn-et-Garonne à l'encontre de la commune de Montauban est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Montauban est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du département de Tarn-et-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montauban et au département de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, où siégeaient :

- M. Lafon, président, assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Restino, première conseillère,

- Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21294
Date de la décision : 29/02/2024

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAFON
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22tl21294 ?
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