Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 6 mars 2020 à son employeur par le comptable de la trésorerie de Thuir (Pyrénées-Orientales) en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 646 euros correspondant à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi qu'à la pénalité de 10 % pour retard de paiement y afférente, et la restitution de cette somme.
Par un jugement n° 2003896 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022 sous le n° 22MA00403 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00403 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... B..., représenté par Me Germa et Me Bensetti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 6 mars 2020 à son employeur par le comptable de la trésorerie de Thuir en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 646 euros correspondant à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi qu'à la pénalité de 10 % pour retard de paiement y afférente, et la restitution de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de pertinence de l'action en répétition de l'indu au regard des dispositions de l'article 1302-1 du code civil ;
- l'administration ne pouvait pas calculer sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2018 en prenant en compte la reprise de la moitié de l'acompte de crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants versé en janvier 2019 sur le compte bancaire de son ex-compagne dès lors qu'en vertu de l'article 1302-1 du code civil, l'action en répétition de l'indu peut seulement être exercée à l'encontre de la personne qui a bénéficié du paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino,
- et les conclusions de M. Hervé Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable de la trésorerie de Thuir a notifié, le 6 mars 2020, un avis de saisie administrative à tiers détenteur à l'employeur de M. A... B... en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 646 euros correspondant à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à la charge de ce dernier au titre des revenus de l'année 2018 et à la majoration de 10 % pour paiement tardif y afférente. M. A... B... relève appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 646 euros et à sa restitution.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, concernant les contestations relatives au recouvrement des impôts : " (...) Les contestations ne peuvent porter que : / 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". Il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration sont inopérants à l'appui de la contestation du recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
3. M. A... B... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1302-1 du code civil faisaient obstacle à ce que l'administration exerce à son encontre la répétition de l'indu puisque l'acompte de crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants en bas âge a été versé sur un compte bancaire dont il n'était plus titulaire. Toutefois, les premiers juges pouvaient ne pas répondre à ce moyen, qui était néanmoins régulièrement visé, dès lors qu'il était relatif au bien-fondé de l'imposition et, donc, inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'un défaut de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. A... B... soutient que l'administration ne pouvait, pour calculer le montant de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, procéder à la reprise de la moitié de l'acompte de crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants versé en janvier 2019 sur le compte bancaire de son ex-compagne sur le fondement de l'article 1665 bis du code général des impôts, dès lors qu'en vertu de l'article 1302-1 du code civil, l'action en répétition de l'indu peut seulement être exercée à l'encontre de la personne qui a bénéficié du paiement. Toutefois, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé de l'imposition, doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, où siégeaient :
- M. Lafon, président, assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Restino, première conseillère,
- Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL00403 2