Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et de la somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2204193 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à ses demandes d'annulation et a enjoint à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré du défaut de notification de la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides car cette décision a bien été notifiée à M. A... le 16 juin 2021, comme en atteste le fichier informatique de la base de données " Telemofpra ".
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 1er décembre 2022.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 6 juin 1990 à Mediouna (Algérie), déclare être entré en France via l'Espagne le 13 décembre 2018, selon ses déclarations. Le 4 novembre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2020, puis par la cour nationale du droit d'asile par décision du 5 mars 2020. Il a fait l'objet, le 12 juin 2020, d'une première obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Garonne qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Le 16 mars 2021, il a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par décision en date du 7 mai 2021. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 26 juillet 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse dont la préfète de Tarn-et-Garonne relève appel.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de cet article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (...) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; (...) ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Et aux termes de l'article R. 531-20 du même code : " La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. ".
2. En l'espèce, le premier juge a estimé que, faute de toute justification de la préfète de Tarn-et-Garonne de la notification régulière à l'intéressé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mai 2021 statuant sur sa demande de réexamen, M. A... était fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Or par la présente requête d'appel, la préfète de Tarn-et-Garonne produit le fichier informatique de la base de données " Telemofpra " établissant que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mai 2021 statuant sur sa demande de réexamen lui a été notifiée le 16 juin 2021. Dès lors, la préfète de Tarn-et-Garonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif que la préfète avait commis une erreur de droit en estimant que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, pour l'obliger à quitter le territoire français.
3. Toutefois il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... dans sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2022.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. La décision d'obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment le 1° et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retrace le parcours du requérant depuis son entrée irrégulière sur le territoire français tel qu'énoncé au point 1, et son séjour irrégulier depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. En ce qui concerne sa vie privée et familiale, elle indique qu'il est célibataire, sans enfants, et dépourvu de liens familiaux en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France, selon ses déclarations, le 13 décembre 2018, via l'Espagne, à l'âge de vingt-huit ans, dépourvu de tout titre d'identité ou de voyage valide. L'intéressé n'a été admis au séjour que temporairement pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2020. Il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 2020 notifiée le 18 juin 2020 qu'il n'a pas exécutée. Le 20 juillet 2022, il a été interpellé par un équipage de police en état d'ivresse sur la voie publique, à proximité d'un foyer d'accueil pour adultes à Montauban. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'obligation de quitter le territoire français entraîne sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet (...). L'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...)/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; (...) /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...)/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) "
7. L'arrêté contesté vise les dispositions précitées du 3° de l'article L.612-2 et mentionne expressément que M. A... s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il existe un risque qu'il se soustraie une nouvelle fois à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, et que ce risque justifie qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. La préfète a ainsi motivé de manière suffisante sa décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'intéressé.
8. Pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, la préfète de Tarn-et-Garonne s'est fondée sur le fait qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement, en ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il est sans domicile fixe et dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, qu'il s'est maintenu sur le territoire sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 12 juin 2020, qui doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée dès lors que le pli recommandé, qui a été présenté le 18 juin 2020 à son adresse de domiciliation " forum des réfugiés " à Toulouse, a été retourné à la préfecture de la Haute-Garonne pour cause de dépassement de délai d'instance le 3 août 2020, à défaut d'avoir été retiré par son destinataire. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L.612-3 précité doivent être écartés. Par suite, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
9. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, M. A... n'était pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
11. Si M. A... soutient que la décision en litige serait entachée d'erreur de faits quant à la menace à l'ordre public au seul motif que les mentions figurant sur le fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) ne sont pas de nature à l'établir, en tout état de cause, et alors même qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a été interpellé le 21 juillet 2022 en état d'ébriété à Montauban pour des faits de troubles à l'ordre public, la préfète de Tarn-et-Garonne pouvait légalement décider d'édicter la mesure d'éloignement en litige au seul motif, non contesté, du défaut de possession d'un titre de séjour par l'intéressé qui était entré irrégulièrement en France, ou du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
12. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, M. A... n'était pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
13. Par ailleurs, en indiquant que M. A... " ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", la préfète a suffisamment motivé sa décision alors que l'intéressé n'invoque lui-même aucun risque précis et que ses demandes d'asile ont toutes été rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) " En vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
16. La décision contestée indique la date d'entrée en France de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il constitue une menace à l'ordre public pour estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle énonce ainsi tous les critères légaux et est suffisamment motivée en fait.
17. Si M. A... soutient vivre sur le territoire français depuis plus de quatre années, il s'y était maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de ses demandes d'asile et d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, il est sans domicile fixe ni revenus et ne justifie d'aucune perspective d'intégration sur le territoire. Par suite, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des articles L.612-6 et L.612-10 précités en fixant à deux années la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de Tarn-et-Garonne est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juillet 2022, lui a enjoint de procéder sans délai à la suppression du signalement de M.A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sarasqueta et a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ce jugement doit être annulé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de première instance de la préfète de Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204193 du tribunal administratif de Toulouse du 26 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... ainsi que les conclusions de la préfète de Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret
La présidente assesseure,
A. Blin
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL21921