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27/02/2024 | FRANCE | N°22TL20966

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 février 2024, 22TL20966


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte- d'Azur a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 12 septembre 2019.



Par un jugement n° 2000948 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requê

te, enregistrée le 7 avril 2022, Mme B... A... D..., représentée par Me Tartanson, demande à la cour :



1°) de réfo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte- d'Azur a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 12 septembre 2019.

Par un jugement n° 2000948 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme B... A... D..., représentée par Me Tartanson, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 15 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 12 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision du 8 janvier 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : le contexte difficile dans lequel elle s'est trouvée depuis son affectation dans l'établissement est établi ; l'expert judiciaire a estimé que l'arrêt de travail du 12 au 20 septembre 2019 était bien consécutif à un accident de service imputable aux conditions de travail ;

- elle est également entachée d'erreur d'appréciation juridique en ce qu'elle retient l'absence de comportement ou de propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, en l'absence de lien hiérarchique avec l'infirmière conseillère technique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête.

Il reprend ses observations présentées devant le tribunal administratif de Nîmes.

Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., infirmière scolaire affectée à la cité scolaire ... à ... depuis le 1er septembre 2017, a transmis, le 12 septembre 2019, une déclaration d'accident de service mentionnant la survenue le même jour d'un effondrement émotionnel à la suite d'une conversation téléphonique avec l'infirmière ... auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse. Elle a été placée en arrêt de travail du 12 au 20 septembre 2019. A la suite d'une expertise réalisée à la demande du rectorat d'Aix-Marseille, la commission de réforme a émis, le 19 décembre 2019, un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 12 septembre 2019. Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Elle relève appel du jugement du 15 février 2022 qui a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (...)/ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ".

3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un entretien téléphonique avec l'infirmière ... du directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse le 12 septembre 2019, Mme A... D... a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu'au 20 septembre 2019 au motif de " souffrance psychologique suite à agression verbale téléphonique dans un contexte de surcharge de travail ". La requérante soutient qu'alors qu'elle était confrontée à des problèmes quotidiens, elle s'est heurtée à une attitude de fuite de la part de son interlocutrice, entraînant une brutale décompensation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le chef d'établissement le 18 septembre 2019, que l'infirmière ..., qui a reproché à la requérante d'avoir pris directement l'attache du rectorat afin d'obtenir des renseignements sur l'arrivée d'un vacataire, destiné à pallier l'absence d'un collègue, a indiqué avoir été " ferme " avec la requérante " sans avoir, en aucune façon, été agressive car cela faisait plusieurs fois que Mme A... D... n'adoptait pas les comportements attendus ". Si la requérante persiste à soutenir avoir été agressée verbalement lors de cette communication, il ne ressort toutefois pas des témoignages établis par le médecin de l'établissement scolaire d'une part et par l'assistante sociale d'autre part, lesquels n'ont pas assisté à l'entretien téléphonique, que celui-ci aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excessifs de la part de l'infirmière .... La requérante se prévaut des conclusions de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, selon lesquelles " la dégradation des relations entre Mme A... D... et sa hiérarchie (...) rend plausible l'allégation selon laquelle la crise anxieuse qu'a faite la patiente après son entretien téléphonique avec Mme C... était en relation avec un différend lié au travail. ", ajoutant que " cette crise anxieuse ayant eu lieu sur le lieu de travail, elle est imputable au service et peut être considérée comme un accident du travail ". Toutefois, alors que l'expert désigné par le comité médical de Vaucluse a estimé dans son rapport du 25 octobre 2019 qu'il n'était " pas possible d'établir un lien direct entre les faits allégués et sa réaction disproportionnée et qui intervient dans un contexte, non pas aigu, mais chronique d'insatisfaction ", l'expert judiciaire s'est borné à reprendre les déclarations de la requérante quant aux faits survenus le 12 septembre 2019. Ainsi, cette communication téléphonique ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, malgré les effets qu'elle a pu produire sur la requérante. Dans ces conditions, alors que la commission de réforme a émis, le 19 décembre 2019, un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 12 septembre 2019, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'a entaché la décision contestée d'aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande de Mme A... D... au motif de l'absence d'élément matériel permettant de relier son état à un accident de service.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... D... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL20966 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20966
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22tl20966 ?
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