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15/02/2024 | FRANCE | N°23TL00344

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 février 2024, 23TL00344


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... et le groupe MAIF ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire d'Aureville a accordé à M. A... C... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de trois lots et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2025461 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier à qui le dossier a été transféré a rejeté leur demande.>


Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et le groupe MAIF ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire d'Aureville a accordé à M. A... C... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de trois lots et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2025461 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier à qui le dossier a été transféré a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2023 et 6 juin 2023, M. B..., représenté par Me Dupey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 du maire d'Aureville et la décision implicite portant rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aureville une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne pouvait pas écarter comme irrecevables les moyens tirés de la méconnaissance du chapitre voirie de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que les moyens tirés du détournement de pouvoir et du conflit d'intérêt ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que la demande de permis d'aménager ne contenait pas d'étude de sol et de la méconnaissance de l'article UB 4 concernant les réseaux d'assainissement ;

- il a intérêt pour agir à l'encontre du permis d'aménager attaqué ;

- ses moyens ne sont pas nouveaux en appel et sont donc recevables ;

- le permis d'aménager attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis d'aménager devait être refusé compte tenu des risques pour la sécurité des automobilistes en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis d'aménager attaqué méconnaît l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis d'aménager attaqué est entaché d'une fraude dès lors que le pétitionnaire a détaché la parcelle cadastrée B n°704 du lotissement en litige pour que ce dernier ait une superficie inférieure à 5 000 m² et pour échapper ainsi aux dispositions de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme imposant la création de logements sociaux au-delà de cette superficie ;

- le permis d'aménager attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il porte sur un lotissement de plus de 5 000 m² et ne prévoit pas de logements sociaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 19 juin 2023, la commune d'Aureville, représentée par Me Carrière-Ponsan, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- les moyens soulevés par M. B... en appel sont nouveaux et, par suite, irrecevables ;

- M. B... n'a pas intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par M. B... sont inopérants ou infondés ;

- la demande de première instance est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, M. C..., représenté par Me Sire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- les moyens soulevés par M. B... sont inopérants ou infondés ;

- M. B... n'a pas intérêt pour agir ;

- la demande de première instance est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Najjarian-Dupey, représentant M. B...,

- les observations de Me Candelier, représentant la commune d'Aureville,

- et les observations M. C..., intimé.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 12 mars 2020, le maire d'Aureville (Haute-Garonne) a accordé à M. C... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de trois lots. M. B... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient à juste titre M. B..., le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen soulevé dans sa demande de première instance et tiré de ce que le permis d'aménager attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Aureville concernant les réseaux d'assainissement. Ce moyen n'était pas inopérant. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens touchant à la régularité du jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... en première instance et en appel.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les insuffisances du dossier de demande de permis d'aménager :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code l'environnement ne prévoit ni examen au cas par cas, ni évaluation environnementale pour les opérations d'aménagement créant une surface de plancher inférieure à 10 000 m² ou portant sur un terrain d'assiette dont la superficie est inférieure à 5 hectares.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement faisant l'objet du permis d'aménager en litige porte sur une superficie inférieure à 5 hectares et prévoit la création d'une surface de plancher inférieure à 10 000 m². Par suite, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact ne peut qu'être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme relatif au dossier de demande de permis d'aménager, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. (...) ". Aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande (...) comprend en outre, selon les cas : / (...) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (...), à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager ne prévoit pas l'édification de constructions à l'intérieur du périmètre par l'aménageur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

8. D'autre part, si la commune d'Aureville est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles adopté le 27 septembre 2016, cette dernière fait valoir, sans être contredite, que ce plan ne prévoit la réalisation d'une étude préalable qu'au stade du permis de construire. Au demeurant, contrairement à ce que soutient M. B..., le permis d'aménager en litige ne prévoit pas la construction d'un local à ordures ménagères mais seulement un emplacement réservé à la dépose des containers à ordures ménagères. Par suite, et dès lors que le permis d'aménager ne prévoit pas l'édification de constructions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du f) de l'article R. 431-16 ne peut qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la superficie du périmètre de lotissement et la fraude :

9. D'une part, aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; / c) La nature des travaux ; / (...).. La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière ". D'autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

10. Il ressort des pièces du dossier que, par décision de non opposition préalable du 9 février 2028, M. C... a procédé à une division foncière de sa parcelle cadastrée B n° 534 en trois parcelles cadastrées B nos 703, 704 et 705. Il est constant que la parcelle cadastrée B n° 704 a été vendue par M. C... antérieurement au dépôt de la demande de permis d'aménager en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis d'aménager en litige, que le pétitionnaire a, comme le lui permettent les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme, souhaité aménager une partie seulement de la parcelle cadastrée B n° 703. Cette dernière, d'une superficie totale de 11 817 m², sera aménagée sur 4 999 m² se décomposant en trois lots pour des superficies respectives de 1 556 m², 1 417 m² et 1 610 m² auxquels s'ajoutent 416 m² de voies communes. Dans ces conditions, M. B... n'est fondé à soutenir ni que la parcelle cadastrée ... n'a pas fait l'objet d'un détachement parcellaire, ni que la parcelle cadastrée B n° 703 aurait dû faire l'objet d'une division parcellaire antérieurement à la délivrance du permis d'aménager en litige, ni que le projet aurait dû être apprécié au regard de la superficie de l'ancienne parcelle cadastrée B n° 534. En outre, la seule circonstance que le pétitionnaire ait fait le choix d'une superficie de 4 999 m² pour son projet de lotissement n'est pas de nature, en l'absence de manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, à caractériser une fraude de sa part. Par suite, l'ensemble de ces moyens doit être écartés comme infondés.

En ce qui concerne la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale :

11. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (...) / 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; (...) ". Aux termes de l'article R.142-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : / (...) 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs avec lesquels les opérations foncières et d'aménagement sont soumises à une simple obligation de compatibilité. Pour apprécier la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision.

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement faisant l'objet du permis d'aménager en litige prévoit la création d'une surface de plancher de 600 m², soit inférieure à 5 000 m². Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet en litige avec le schéma de cohérence territoriale ne peut qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la méconnaissance du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme :

13. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (...) ".

14. Si M. B... soutient que le projet contesté contreviendrait aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune d'Aureville, les dispositions du projet d'aménagement et de développement durables ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB :

15. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

16. En premier lieu, aux termes de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aureville, applicable à la zone UB dans laquelle se situe le terrain d'assiette du lotissement en litige :" Dans les secteurs UB et UBv, les opérations d'aménagement d'ensemble à vocation d'habitat de plus de 5000 m2 d'emprises foncières, devront permettre la production de 25% de logements accessibles à prix abordables ".

17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive annexée à la demande de permis d'aménager, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, que le pétitionnaire prévoit d'aménager trois lots sur une surface de 4 999 m² sur les 11 817 m² de la parcelle cadastrée .... Si M. B... soutient que l'aire de ramassage des ordures ménagères n'est pas incluse dans cette surface de 4 999 m², ces allégations sont contredites par le plan référencé PA4 annexé au dossier de demande de permis d'aménager qui montre que cette aire est incluse dans les 416 m² de voies communes. Dans ces conditions, le périmètre du lotissement autorisé par permis d'aménager attaqué, en ce compris l'aire de ramassage des ordures ménagères, porte sur une surface inférieure à 5 000 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté comme inopérant.

18. En deuxième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les accès et la voirie : " Dans la zone UB, UBv et UBv1 : - tout terrain enclavé est inconstructible. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ; (...) les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, aux exigences du ramassage des ordures ménagères. Le long des départementales, les accès (...) devront être aménagés de manière à ce que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité(...). Voirie : Dans la zone UB, UBv et UBv1 : les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères (...) Les carrefours sont à aménager pour permettre les manœuvres des véhicules de collecte des ordures ménagères ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement en litige sera desservi par la route départementale 35c. Cette route, qui n'est pas particulièrement fréquentée, est munie de terre-pleins et d'une voie de stockage qui permet d'accéder au lotissement dans des conditions de sécurité suffisantes. Il ressort également des avis du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne du 3 mars 2020 et du département de la Haute-Garonne du 23 janvier 2021 que cette route départementale est suffisamment dimensionnée pour accueillir la desserte de trois habitations supplémentaires et permet ainsi de satisfaire aux exigences de sécurité et de défense contre l'incendie. En outre, il ressort de l'avis du service déchets du syndicat intercommunal pour l'aménagement et le développement des coteaux et de la vallée de l'Hers (Sicoval) du 16 janvier 2020 que l'aire de ramassage des ordures ménagères prévue en retrait de cette route départementale est conforme au règlement de collecte des ordures ménagères de cette communauté d'agglomération et ne réduira pas la visibilité des automobilistes. De même, si M. B... soutient que le pétitionnaire aurait dû prévoir une aire de retournement pour permettre le passage des véhicules de collectes d'ordures ménagères, il n'est pas prévu, ainsi qu'il vient d'être dit, que ces véhicules entrent dans le lotissement. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte de propriété de M. B... que la parcelle cadastrée ... bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée ... au droit de la route départementale 35c.Dans ces conditions, elle est desservie par une voie publique. Par suite, le moyen, pris en toutes ses branches, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme concernant la desserte pour les eaux pluviales, " toute construction nouvelle devra être raccordé au réseau public. En l'absence de réseau, les rejets pourront être évacués vers les fossés ou les cours d'eau à condition qu'ils existent et qu'ils soient bien entretenus afin d'assurer le bon écoulement des eaux (...) ".

21. Si M. B... soutient que le permis d'aménager ne traite pas la question de la gestion des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement du lotissement annexé à la demande de permis d'aménager que, d'une part, le nouveau chemin desservant les lots B et C sera empierré ce qui changera peu la configuration actuelle du terrain au regard de son imperméabilisation et d'autre part, chaque coloti devra mettre en place un dispositif individuel de rétention " à la parcelle ", le trop-plein étant pris en charge pour être dirigé vers le réseau existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

22. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en établir le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

23. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, " les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ".

24. La notice explicative jointe à la demande de permis d'aménager, référence PA 2, prévoit que les végétaux devant être coupés en raison de leurs emplacements au regard des travaux d'aménagement et de constructions seront remplacés par de jeunes sujets d'essences similaires ou d'essences naturelles de la région. Par suite, et alors même que des arbres d'âges et d'essences différents sont susceptibles d'être replantés en remplacement de ceux coupés pour les besoins du projet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir et le conflit d'intérêt :

25. La seule circonstance que le pétitionnaire du permis d'aménager en litige soit un conseiller municipal d'Aureville, chargé d'assister le maire en matière d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un conflit d'intérêt ou un détournement de pouvoir alors qu'au demeurant, le permis d'aménager a été accordé par le maire en personne et que le pétitionnaire ne dispose d'aucune délégation de signature en matière d'urbanisme.

26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à sa demande, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire d'Aureville a accordé à M. C... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de trois lots et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aureville, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions à verser à la commune d'Aureville et la même somme à verser à M. C....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : M. B... versera à la commune d'Aureville et à M. C... la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à M. A... C... et à la commune d'Aureville.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00344
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements. - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23tl00344 ?
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