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15/02/2024 | FRANCE | N°23TL00233

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 février 2024, 23TL00233


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 30 janvier 2020 par lesquels le maire de Lamasquère a délivré à la société civile de construction vente Villas Masqueras des permis de construire autorisant chacun la réalisation de sept villas avec garages sur un terrain situé chemin de Lavizard sur deux macro-lots.



Par un jugement nos 2001666, 2104236 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a

rejeté ses demandes, l'a condamné à une amende pour recours abusif d'une montant de 3 000 euros e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 30 janvier 2020 par lesquels le maire de Lamasquère a délivré à la société civile de construction vente Villas Masqueras des permis de construire autorisant chacun la réalisation de sept villas avec garages sur un terrain situé chemin de Lavizard sur deux macro-lots.

Par un jugement nos 2001666, 2104236 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes, l'a condamné à une amende pour recours abusif d'une montant de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Lamasquère et à la société Villas Masqueras en application de l'article L. 761-1 du même code.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 30 janvier 2020 par lesquels le maire de Lamasquère a délivré à la société Villas Masqueras des permis de construire sept villas avec garages sur un terrain situé chemin de Lavizard sur deux macro-lots ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lamasquère une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés du maire de Lamasquère portant permis de construire en litige dès lors que les projets autorisés affectent les conditions d'habitation de son immeuble ;

- les permis de construire attaqués sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et méconnaissent l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la Cour de cassation n'a pas encore statué sur la question de savoir si la vente à la commune de Lamasquère, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, des parcelles concernées, était régulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Lamasquère et la société civile de construction vente Villas Masqueras, représentées par Me Magrini, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Lamasquère et la même somme à verser à la société Villas Masqueras.

Elles font valoir que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par ordonnance du 8 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Brouquières, représentant la commune de Lamasquère et la société Villas Masqueras.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 30 janvier 2020, le maire de Lamasquère (Haute-Garonne) a accordé à la société Villas Masqueras des permis de construire autorisant chacun la réalisation de sept villas avec garages associés sur un terrain situé chemin de Lavizard sur deux macro-lots. Par une jugement du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation de ces deux permis de construire, a prononcé à son encontre une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune et à la société titulaire des permis de construire en litige au titre de l'article L. 761-1 du même code. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses demandes.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une saisie immobilière du 2 juin 1983, les parcelles faisant l'objet des deux permis de construire en litige et qui étaient alors la propriété de M. B..., ont été adjugées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Haut-Languedoc, puis préemptées par cette dernière le 9 juillet 1986 à la suite de la surenchère d'une tierce personne. Si M. B... a contesté la validité de cette procédure devant les juridictions judiciaires, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est devenue définitive à la suite de deux arrêts eux-mêmes définitifs de la cour d'appel de Toulouse des 9 janvier 1990 et 6 octobre 1997 et du 12 janvier 2009, les deux pourvois en cassation formés à leur encontre ayant été rejetés. Par ailleurs, par jugement du 6 mai 2014 également devenu définitif, le tribunal d'instance de Muret a considéré que les parcelles formant le terrain d'assiette des projets en litige appartiennent à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Haut-Languedoc, que M. B... est occupant sans droit ni titre et a, en conséquence, ordonné le 23 septembre 2014 son expulsion. Dans ces conditions, et alors même que M. B... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un troisième arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 juin 2021 rejetant ses demandes comme irrecevables au vu, notamment, de l'autorité de chose jugée s'attachant aux deux arrêts précités, il doit être regardé comme un occupant sans droit ni titre des parcelles faisant l'objet des deux permis de construire en litige. Par suite et ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, M. B..., étant ni propriétaire ni occupant régulier des parcelles en cause, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des permis de construire délivrés à la société Villas Masqueras sur ces parcelles.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamasquère, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lamasquère en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à verser à la société Villas Masqueras.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Lamasquère et à la société Villas Masqueras la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Lamasquère et à la société civile de construction vente Villas Masqueras.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00233
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : MAGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23tl00233 ?
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