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13/02/2024 | FRANCE | N°22TL21419

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 février 2024, 22TL21419


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant de 15 000 euros et de prononcer la décharge

totale ou partielle de ces contributions. Il a demandé, à titre subsidiaire, la modula...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant de 15 000 euros et de prononcer la décharge totale ou partielle de ces contributions. Il a demandé, à titre subsidiaire, la modulation du montant de ces contributions.

Par un jugement n° 2004892 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et une pièce, enregistrée le 6 septembre 2023 et n'ayant pas été communiquée, M. C..., représenté par Me Rabhi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 avril 2022 ;

2°) de prononcer la décharge totale, ou, à défaut, partielle, des contributions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les contributions en litige ne sont pas fondées, en l'absence de relation de travail caractérisée par un lien de subordination entre lui et M. A... à la suite de son accident de circulation ; il a en effet demandé à ce dernier de le remplacer pour effectuer son activité de coursier à vélo et il n'a jamais été placé sous sa subordination juridique puisqu'il lui était loisible d'accepter ou de refuser une course ;

- le montant des contributions mis à sa charge est erroné dès lors qu'il n'a commis aucune autre infraction à l'occasion de l'emploi d'un salarié étranger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la matérialité des faits est établie dès lors que M. C... a employé M. A... ;

- il ne peut prétendre à la minoration du montant de la contribution spéciale compte tenu du cumul d'infractions retenues à son encontre.

Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 avril 2019, à la suite d'un contrôle d'identité sur la personne de M. A..., ressortissant algérien, dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France, les services de police ont diligenté une enquête à l'encontre de M. C... pour le compte duquel M. A... avait déclaré travailler depuis deux semaines. Par décision du 1er septembre 2020, le président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. C... de ce qu'une contribution spéciale de 18 100 euros et une contribution forfaitaire de 2 124 euros étaient mises à sa charge et a ramené le montant total réclamé à la somme de 15 000 euros. M. C... relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er septembre 2020 et de décharge totale ou partielle de ces contributions.

Sur les conclusions en décharge :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. (...) Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) ".

3. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.

4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.

5. À cet égard, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

6. Pour établir l'existence d'une relation de travail salarié entre M. C... et M. A..., en situation irrégulière, contrôlé en position de travail à l'occasion d'une réquisition de contrôle d'identité effectuée le 2 avril 2019 par les services de police, l'Office s'est appuyé sur les déclarations des deux protagonistes contenues dans les procès-verbaux de leurs auditions. Pour contester la qualification de travail salarié réalisé par M. A..., M. C..., qui explique qu'il a fait appel à ce dernier pour exercer à sa place son activité de coursier à bicyclette pendant sa convalescence consécutive à un accident de circulation, soutient que l'intéressé n'était pas placé dans une situation de subordination juridique à son égard. Il résulte toutefois de l'instruction que même si M. A... était libre d'organiser son travail et de déterminer lui-même ses horaires et son temps de travail, il ne disposait, cependant, pour réaliser les livraisons à bicyclette d'aucun moyen matériel propre et, de ce fait, était économiquement et juridiquement dépendant de M. C..., qui lui a fourni, d'une part, son code d'accès pour se connecter à l'application et recevoir les commandes et, d'autre part, sa bicyclette. De plus, les commandes livrées par M. A... étaient payées par virement sur le compte bancaire de M. C... qui lui reversait, en espèces, 70 % des courses effectuées. Compte tenu de ces éléments, M. A... doit être regardé comme ayant exercé son activité de coursier à bicyclette sous le contrôle de M. C... dans le cadre d'une relation de travail salarié. Par suite, la preuve de la matérialité des faits reprochés à M. C... est suffisamment rapportée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; (...) ".

8. Pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. C... en raison de l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000 sur le fondement du I de l'article R. 8253-2 du code du travail. Si l'appelant soutient pouvoir bénéficier de la réduction prévue par le 1° du II de l'article R. 8253-1 du code du travail, il ressort toutefois du compte-rendu d'enquête du service de la police nationale du 13 mars 2020 qu'il a été poursuivi pour avoir commis une infraction d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et pour l'exécution d'un travail dissimulé. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions du 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail.

9. En dernier lieu, M. C... demande la modulation du montant de sa contribution, qu'il trouve excessive. Toutefois, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d'application, qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, il n'appartient pas au juge administratif d'atténuer ou d'en moduler le montant, dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions. En outre, aucune disposition ou stipulation n'implique que le juge module l'application du barème résultant des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail en fonction de la gravité de la faute commise, de ses conséquences pour l'entreprise, du caractère isolé du manquement et de la brièveté de la relation de travail. Par suite, M. C... n'est pas fondé à solliciter la modulation du montant de la sanction qui lui a été infligée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge totale ou partielle des contributions mises à sa charge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21419
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22tl21419 ?
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