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13/02/2024 | FRANCE | N°22TL21312

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 février 2024, 22TL21312


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par trois demandes distinctes, l'annulation de la décision du 13 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement pour faute ainsi que de la décision du 27 mai 2020 de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 13 septembre 2019.

Par un jugement n°s 1906351-2

001888-2003643 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par trois demandes distinctes, l'annulation de la décision du 13 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement pour faute ainsi que de la décision du 27 mai 2020 de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 13 septembre 2019.

Par un jugement n°s 1906351-2001888-2003643 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 22TL21312, M. B..., représenté par Me Benhamou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement pour faute ainsi que la décision du 27 mai 2020 de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 13 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de l'établissement public Pôle emploi in solidum, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une absence de motivation en ce que les premiers juges n'ont pas répondu à tous les moyens qu'il avait invoqués ; ils n'ont ainsi pas répondu au moyen tiré de ce que, conformément à l'article 38.1.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi, le licenciement est prononcé par le directeur général sur demande motivée du directeur d'établissement ;

- les agissements fautifs qui lui sont reprochés sont atteints par la prescription de deux mois instituée par l'article L. 1332-4 du code du travail dès lors qu'ils portent sur la période du 5 mars au 25 septembre 2018, alors que la date d'engagement de la procédure disciplinaire est du 29 avril 2019 ;

- la sanction du licenciement, qui constitue la sanction disciplinaire la plus lourde, ne pouvait être prononcée à défaut de commission d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement, eu égard notamment à son ancienneté et à ses états de service ainsi qu'à l'absence d'antécédents disciplinaires et à sa situation particulière ;

- par ailleurs, il existe un lien entre la demande de licenciement et ses fonctions représentatives dès lors que l'engagement de la procédure disciplinaire a eu lieu pendant la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections au comité social et économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, sous le n° 22TL21313, M. B..., représenté par Me Benhamou, présente les mêmes conclusions et moyens que ceux présentés dans sa requête n° 22TL21312, susvisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2024.

III. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, sous le n° 22TL21314, M. B..., représenté par Me Benhamou, présente les mêmes conclusions et moyens que ceux présentés dans sa requête n° 22TL21312, susvisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces de ces trois dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Benhamou pour M.B...

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., embauché par les ASSEDIC Toulouse-Midi Pyrénées à compter du 1er novembre 1990, est devenu salarié de Pôle emploi depuis le 19 décembre 2008 et exerçait les fonctions de chargé de mission au sein de l'agence de Lannemezan dans le département des Hautes-Pyrénées. Il était investi du mandat de délégué du personnel titulaire du territoire ouest depuis le 14 avril 2016. Par courrier du 11 juillet 2019, Pôle emploi a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 13 septembre 2019, l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Haute-Garonne a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. M. B... a formé, le 31 octobre 2019, un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, laquelle a, par une décision du 27 mai 2020, confirmé la décision du 13 septembre 2019 et a autorisé son licenciement.

2. M. B... relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

3. Les requêtes enregistrées sous les n°s 22TL21312, 22TL21313, 22TL21314 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. L'article 38.2 de la convention collective de Pôle emploi, selon lequel " (...) la mise à pied et le licenciement sont prononcés par le directeur général sur demande motivée du directeur d'établissement (...) ", n'est pas applicable aux demandes d'autorisation de licenciement des salariés protégés, mais uniquement aux mesures de licenciement elles-mêmes, lesquelles ne relèvent que de la juridiction des prud'hommes. Par suite, le moyen invoqué sur le fondement de cet article étant inopérant, l'absence de réponse des premiers juges à ce moyen n'entache pas le jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu et ainsi qu'il a été exposé précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 38.2 de la convention collective de Pôle emploi n'est pas applicable aux demandes d'autorisation de licenciement des salariés protégés, mais uniquement aux mesures de licenciement elles-mêmes, lesquelles ne relèvent que de la juridiction des prud'hommes. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits. À cet égard, le point de départ du délai de deux mois doit s'apprécier à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. Il appartient à la partie qui entend contester la délivrance d'une autorisation de licenciement d'apporter la preuve, à l'appui de son recours devant la juridiction administrative, de la méconnaissance du délai de prescription.

7. Il ressort des pièces du dossier que si Pôle Emploi, lors du contrôle effectué, le 20 décembre 2018, par échantillonnage, des notes de frais produites par M. B..., a été alerté par le nombre anormalement élevé de notes de frais manuscrites présentées par celui-ci, seules les constatations opérées par la sommation interpellative du 8 mars 2019 de l'huissier de justice diligenté par Pôle emploi, qui ont révélé que 18 notes de frais de restauration manuscrites présentées par M. B... pour la période du 5 mars au 25 septembre 2018 n'avaient pas été établies par l'établissement " Zaga et compagnie-Café à la Une ", mais par M. B... lui-même, ont permis à Pôle Emploi d'avoir une pleine connaissance de la réalité et de l'ampleur des faits en cause. Par suite, à la date du 29 avril 2019 à laquelle l'appelant a été convoqué à l'entretien préalable, le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 précité du code du travail n'était pas expiré et le moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.

9.En l'espèce, il est reproché à M. B... d'avoir procédé à l'établissement de notes de frais de restaurant pour obtenir le remboursement de frais fictifs. L'intéressé reconnaît la matérialité des faits. La circonstance qu'il allègue selon laquelle les factures fictives avaient toutes pour objet des frais de repas dont il aurait rempli les conditions pour en obtenir le remboursement, ayant, au titre de cette période, non pas déjeuné au restaurant mais exposé des dépenses équivalentes pour acheter à manger dans des magasins, n'est pas de nature à ôter aux faits en cause leur caractère fautif. Dès lors, la faute commise par l'appelant, qui exerçait des fonctions de cadre, présentait un caractère de gravité suffisant de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire, alors même que le préjudice subi par Pôle emploi ne s'élève qu'à la somme de 322,20 euros.

10. En quatrième lieu, si M. B... invoque, en raison de la concomitance entre l'intervention de la procédure disciplinaire et la négociation du protocole d'accord préélectoral pour les élections du comité social et économique, l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat de délégué du personnel titulaire, aucun élément du dossier n'apparaît de nature à établir la réalité de ce lien.

11. En cinquième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle un autre salarié de Pôle Emploi, ayant également le statut de cadre supérieur, n'aurait pas fait l'objet d'un licenciement pour faute, pour des propos tenus à une de ses collègues, ne traduit pas l'existence d'une discrimination dès lors que les fautes commises par M. B... sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de Pôle Emploi, qui ne sont pas en l'espèce parties perdantes, une somme au profit de M. B...

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Pôle emploi et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°s 22TL21312, 22TL21313, 22TL21314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21312
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Avocat(s) : JUDICIA AVOCATS;JUDICIA AVOCATS;JUDICIA AVOCATS;JUDICIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22tl21312 ?
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