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08/02/2024 | FRANCE | N°21TL03864

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 08 février 2024, 21TL03864


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Sud Loisirs a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende pr

vue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2011...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sud Loisirs a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1905742 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2021, sous le n° 21MA03864 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03864 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Sud Loisirs, représentée par Me Roca, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rejet de sa comptabilité n'est pas justifié dès lors, d'une part, que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de communiquer au vérificateur, en vue de la réalisation de traitements informatiques, les données de sa comptabilité informatisée relatives à la période du 1er janvier 2011 au 25 juillet 2012 résulte d'un incident électrique indépendant de sa volonté, d'autre part, que son coefficient de bénéfice brut des exercices clos en 2012 et 2013 correspond à la moyenne constatée dans le secteur des discothèques et, enfin, qu'elle n'a pas fait obstacle au bon déroulement des opérations de contrôle ;

- la reconstitution de ses recettes aboutit à un résultat exagéré ;

- l'annulation du report de ses déficits antérieurs n'est pas justifiée ;

- les cotisations dont elle était redevable à l'égard de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au titre des exercices clos de 2004 à 2012 doivent être admises en déduction de ses résultats de l'exercice clos en 2013 ;

- les charges exceptionnelles correspondant aux créances non recouvrées sur son bailleur et sur un fournisseur doivent être admises en déduction ;

- les prestations de service facturées par la société B... doivent être admises en déduction ;

- les amortissements doivent être admis en charges déductibles dès lors qu'elle les a déclarés dans le délai de recours contentieux ;

- elle était en droit de ventiler forfaitairement 75 % des recettes tirées de la vente de bouteilles d'alcool au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et le restant, soit 25 %, au taux réduit, ainsi que cela est préconisé par le paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-DECLA-30-10-20 et par la lettre adressée le 28 septembre 2009 par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi au président de l'association française des exploitants de discothèques et de dancings ;

- en l'absence de revenus distribués, l'administration ne pouvait l'inviter à en désigner les bénéficiaires ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Sud Loisirs ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1 La société Sud Loisirs, qui exploite sous l'enseigne " A... " une discothèque au Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), relève appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2011.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ".

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

3. Il résulte de l'instruction que, sur l'ensemble de la période et des exercices vérifiés, les recettes de la société Sud Loisirs étaient globalisées en fin de journée ou sur plusieurs journées, sans ordre chronologique et ventilées, forfaitairement, entre le taux normal et le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Ces irrégularités privaient la comptabilité présentée de valeur probante et sincère sur l'ensemble de la période et des exercices vérifiés. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service n'était pas en droit de reconstituer ses recettes après avoir rejeté sa comptabilité.

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

4. D'une part, dès lors que la comptabilité de la société Sud Loisirs comportait de graves irrégularités, comme il a été exposé au point 3, et que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ont été établis conformément à l'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Hérault au cours de sa séance du 12 décembre 2017, la charge de prouver le caractère exagéré des bases d'imposition arrêtées par l'administration incombe à la société Sud Loisirs en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et aux termes de son article R. 193-1 : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

6. Il résulte de l'instruction que la société Sud Loisirs n'a pas déposé sa déclaration de résultat de l'exercice clos en 2013 dans les délais légaux et n'a pas davantage souscrit cette déclaration dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 mai 2014 et qu'elle a réceptionnée le 26 mai suivant. Ayant été ainsi régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales au titre de l'exercice clos en 2013, il appartient à la société requérante d'établir l'exagération de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

7. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de ses recettes reconstituées peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration. A l'appui de sa démonstration, il peut, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude.

8. Pour reconstituer les recettes de la société Sud Loisirs, le vérificateur a mis en œuvre la méthode dite des " liquides ". Il a déterminé, à partir de l'examen des stocks et des factures d'achat, les recettes tirées de la vente, selon les tarifs affichés par l'établissement, des boissons alcoolisées, des adjuvants et des boissons énergisantes, en retenant un dosage de 4 centilitres pour les ventes d'alcool au verre et en pratiquant un abattement de 15 % pour les offerts et de 2 % pour les pertes.

9. En premier lieu, la société requérante ne conteste pas utilement la décision de l'administration de retenir un dosage moyen de 4 centilitres pour toutes les ventes d'alcool au verre dès lors que, si les doseurs placés sur ses bouteilles permettaient des dosages de 3, 4 ou 5 centilitres, elle ne fournit aucun élément permettant une ventilation des ventes d'alcool au verre selon ces différents dosages et aboutissant à un montant de recettes inférieur.

10. En second lieu, la société requérante soutient que la méthode de reconstitution aboutirait à une exagération des bases d'imposition dès lors que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des boissons énergisantes offertes. Toutefois, alors que la position de l'administration a évolué postérieurement aux opérations de vérification afin de porter le taux des boissons énergisantes offertes de 15 % à 40 %, la société requérante ne fournit pas d'élément justifiant qu'un taux supérieur soit retenu.

11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 10 que la société Sud Loisirs n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des recettes reconstituées par l'administration.

En ce qui concerne les déficits reportables :

12. Aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Pour l'application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l'existence d'un déficit reportable et son montant. Il s'acquitte de cette obligation par la production d'une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extra-comptable suffisamment probante. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation en produisant une comptabilité, il incombe alors à l'administration, si elle s'y croit fondée, soit de critiquer les écritures ayant conduit à la constatation d'un déficit, soit de demander au contribuable de justifier de la régularité de ces écritures. Il appartient alors au juge de l'impôt d'apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

13. Il résulte de l'instruction que la déclaration de résultats de l'exercice clos en 2011 déposée par la société Sud Loisirs mentionnait un déficit reportable d'un montant de 260 059 euros au titre de l'exercice clos en 2010. Toutefois, elle ne justifie pas de l'existence de ce déficit en se bornant à soutenir que plusieurs de ses écritures comptables se compensent en crédit et en débit. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration en a refusé l'imputation.

En ce qui concerne les charges et amortissements :

14. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ".

15. Les charges nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable de cet exercice, alors même qu'elles n'auraient pas été payées au moment de la clôture de cet exercice, sauf à démontrer que ces charges demeurent incertaines, à la clôture de l'exercice, dans leur principe ou dans leur montant. Si en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la charge de 334 799 euros déduite par la société Sud Loisirs pour la détermination de ses résultats de l'exercice clos en 2013 correspond au montant total des cotisations dont elle restait redevable auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2013. Par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de la remise en cause par l'administration de la déduction des cotisations dues au titre des exercices clos de 2004 à 2012 pour la détermination des résultats imposables de l'exercice clos en 2013.

17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Sud Loisirs a déduit une charge exceptionnelle d'un montant de 110 735 euros pour la détermination des résultats de l'exercice clos en 2011. En se bornant à soutenir que ce montant correspond aux sommes devant lui être versées à l'issue de litiges engagés en 2007 contre son bailleur, et en 2009 contre un fournisseur, et sans produire aucune décision de justice fixant définitivement les montants alloués, la société Sud Loisirs n'établit ni l'existence de créances pour un montant de 110 735 euros, ni a fortiori que ces créances seraient devenues irrécouvrables au cours de l'exercice clos en 2011, de sorte que les charges seraient devenues certaines au cours de cet exercice. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de cette charge pour la détermination des résultats imposables de l'exercice clos en 2011.

18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Sud Loisirs a déduit une charge d'un montant de 100 334 euros pour la détermination de ses résultats de l'exercice clos en 2012, correspondant à une facture émise par la société B..., qui détient son capital à hauteur de 88 % et exploite également une discothèque. Cette facture mentionne la réalisation, tout au long de l'année 2012, de prestations relatives, notamment, au management, à la stratégie, à la gestion des ressources humaines et au recrutement, à la gestion des contentieux, à la communication, à l'organisation d'événements, à la fidélisation de la clientèle, à la mise à disposition de bureaux et de locaux de stockage, au partage et à la mutualisation de matériels informatiques et de logiciels. Toutefois, d'une part, ainsi que l'a relevé l'administration, la société Sud Loisirs dispose de son gérant, de ses locaux, de son personnel et de son propre système informatique. D'autre part, et ainsi que l'a également relevé l'administration, la société Sud Loisirs a, par ailleurs, comptabilisé les charges correspondant aux prestations de gestion de contentieux, montage d'événements et prospection, mise à disposition de locaux de stockage et à usage de bureaux et matériels informatiques. En outre, le ministre fait valoir sans être contredit que trois des personnes supposées avoir effectué des prestations facturées par la société B... sont des salariés de la société requérante. Enfin, la convention de prestations de services datée du 11 novembre 2011 prévoyant un forfait mensuel de 8 000 euros hors taxes, qui n'a été présentée par la société requérante que le 9 novembre 2016 lors de l'entretien avec l'interlocuteur départemental et n'a pas été enregistrée, est dépourvue de date certaine. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de cette charge pour la détermination des résultats imposables de l'exercice clos en 2012.

19. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise.

20. Il résulte de l'instruction que la société Sud Loisirs a souscrit ses déclarations de résultats des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, après l'expiration du délai légal de déclaration. En soutenant que ces déclarations ont été déposées à l'intérieur du délai de recours contentieux, la société Sud Loisirs n'établit pas qu'elle a effectivement inscrit en comptabilité dans les délais prescrits les amortissements déduits au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 65 783 euros, 83 083 euros et 97 632 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration en a remis en cause la déduction pour la détermination des résultats imposables des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

21. En premier lieu, aux termes de l'article 268 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ". Lorsque le contribuable n'est pas à même d'établir la part de son chiffre d'affaires se rattachant à chaque taux d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, il est passible du taux le plus élevé.

22. Il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société Sud Loisirs ne distinguait pas, pour l'ensemble de la période vérifiée, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux recettes tirées de la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 268 bis du code général des impôts que l'administration a soumis l'ensemble de ces recettes au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

23. En second lieu, la société Sud Loisirs n'est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-DECLA-30-10-20, ni de la lettre adressée le 28 septembre 2009 par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi au président de l'association française des exploitants de discothèques et de dancings, qui ne donnent aucune interprétation différente de la loi dont il a été fait application dans le présent litige.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l'amende fiscale :

24. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ".

25. L'administration a demandé à la société Sud Loisirs, dans la proposition de rectification du 10 décembre 2014 de désigner les bénéficiaires des distributions correspondant à des minorations de chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2011. En l'absence de réponse de la société, elle lui a infligé l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 114 604 euros. En se bornant à soutenir, au visa de l'article 117 du code général des impôts, qu'il ne peut y avoir de distribution de revenus occultes lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de revenus distribués, la société requérante ne conteste pas utilement le recours, par l'administration, à la procédure de demande de désignation des bénéficiaires de revenus distribués. Par suite et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :

26. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

27. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % aux impositions en cause, l'administration a relevé à bon droit le caractère insincère et non probant de la comptabilité de la société Sud Loisirs, l'importance des minorations de recettes et des majorations de charges ainsi que la répétition des infractions. Ce faisant, l'administration établit le manquement délibéré.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sud Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Sud Loisirs, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sud Loisirs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud Loisirs et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Restino, première conseillère,

- Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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