Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Collectif de sauvegarde de l'Uzège, l'association Soreve, M. et Mme D... B..., M. et Mme A... C... et la société à responsabilité limitée Domaine de Fos ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 20 mars 2019 autorisant la communauté de communes du Pays d'Uzès, au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, à créer la zone d'aménagement concerté des Sablas tranche 1, sur la commune de Montaren-et-Saint-Médiers.
Par un jugement n° 1901868 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de M. et Mme C..., de la société Domaine de Fos et de M. et Mme B... et a rejeté la demande des autres requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n° 21MA04552, puis au greffe de la cour administrative de Toulouse sous le n° 21TL04552, et des mémoires en réplique enregistrés les 2 décembre 2022 et 2 janvier 2023, l'association Collectif de sauvegarde de l'Uzège et l'association Soreve, représentées par la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 20 mars 2019 ;
3°) d'ordonner la suppression dans le mémoire en défense n° 2 produit par la communauté de communes Pays d'Uzès de la partie soulignée du passage commençant par les mots " Cet espace commercial " et se terminant par les mots " dans le cadre de la présente instance " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- la motivation retenue par le tribunal administratif apparaît particulièrement succincte sur de nombreux points, voire lacunaire, confinant aussi bien à l'erreur de droit qu'à la dénaturation ;
- en particulier, sur la question de l'étude d'impact climatique que le jugement entrepris aborde au point 11, aucune disposition législative ou réglementaire n'est visée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'étude d'impact est entachée de plusieurs insuffisances au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, en raison de l'absence d'une étude d'inondabilité, de l'absence d'actualisation du volet faune et flore de l'étude d'impact, de la carence de l'étude d'impact climatique et du caractère lacunaire de la question du risque d'incendie ;
- l'étude d'incidence environnementale est insuffisante dans la description des incidences du projet sur l'eau, au regard des dispositions de l'article R. 181-14 du code de l'environnement ;
- le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
- en outre, le projet est également incompatible avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée portant sur la période 2022-2027 ;
- les fins de non-recevoir opposées en défense par la communauté de communes du Pays d'Uzès doivent être écartées ;
- le risque d'incendie qui caractérise ce secteur n'a pas été suffisamment pris en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2022 et 16 décembre 2022, la communauté de communes du Pays d'Uzès, représentée par la SELARL Maillot Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022 et 16 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des orientations et des prescriptions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée portant sur la période 2016-2021 est inopérant ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 janvier 2023 par une ordonnance en date du 19 décembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Sageloli pour les appelantes ;
- et les observations de Me Coelo représentant la communauté de communes du pays d'Uzès.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2019, le préfet du Gard a délivré à la communauté de communes du Pays d'Uzès une autorisation environnementale pour la création de la première tranche de la zone d'aménagement concerté des Sablas, d'une superficie de 4,3 hectares, sur le territoire de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers. L'association Collectif de sauvegarde de l'Uzège et l'association Soreve relèvent appel du jugement susvisé du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés devant eux, ont énoncé de façon complète et précise, après avoir cité au point 4 les dispositions du f) du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement régissant le contenu de l'étude d'impact en matière d'incidences du projet sur le climat, les raisons les ayant conduits à écarter le moyen soulevé tiré de l'insuffisance de l'étude climatique. Par suite, alors qu'au demeurant, les demandeurs de première instance ne se prévalaient pas d'autre référence législative et réglementaire à l'appui de ce moyen, les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité pour une motivation insuffisante.
3. Par ailleurs, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, les appelantes ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, le moyen ainsi relevé tendant uniquement à contester le bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. L'article L. 181-1 du code de l'environnement dispose que : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, (...) ". Aux termes du I de cet article L. 214-3 : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-3 de ce code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (...) ".
5. Il appartient, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur cette demande et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier soumis à l'enquête publique et de l'étude d'impact :
6. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme./ Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code (...) ; / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan ou programme (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;/ (...) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
7. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Pays d'Uzès a déposé le 27 avril 2017 une demande d'autorisation environnementale concernant la loi sur l'eau et le défrichement portant sur la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Sablas implantée sur la commune de Montaren-et-Saint-Médiers. Cette demande a fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale émis le 12 août 2017, faisant état d'insuffisances, en particulier sur la justification de l'adéquation entre les besoins et les ressources en eau potable et appelant des précisions s'agissant de l'impact de la zone d'aménagement concerté sur le trafic routier et les nuisances induites, de l'approvisionnement énergétique des futurs bâtiments et du respect des dispositions de l'article 86 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. La communauté de communes a alors déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale actualisé sur lequel la mission régionale de l'autorité environnementale a émis un nouvel avis le 16 juillet 2018 au terme duquel ladite autorité fait état que le dossier actualisé comprend notamment l'étude faune-flore ainsi que l'étude du potentiel de développement des énergies renouvelables et relève favorablement que le dossier a été complété d'une étude de trafic et d'une étude d'impact acoustique conformément aux recommandations énoncées dans son avis précédent du 12 août 2017. La mission régionale de l'autorité environnementale souligne enfin que l'étude d'impact a été complétée d'un chapitre présentant l'historique de la démarche de création et de réalisation de la zone d'aménagement concerté en projet. Au regard des compléments ainsi apportés, il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a indiqué l'autorité environnementale en synthèse, que l'étude d'impact apparaît dans l'ensemble proportionnée aux enjeux environnementaux et suffisamment développée pour permettre à l'ensemble des parties prenantes d'apprécier la qualité du projet au regard de l'environnement du site d'implantation.
S'agissant de la prise en compte du risque inondation :
8. Il résulte de l'instruction que le risque d'inondation a fait l'objet d'un rapport hydrogéologique portant sur la définition du niveau des plus hautes eaux au droit du projet sur la base des enregistrements réalisés d'avril 2016 à janvier 2017 et d'une étude hydrogéologique annexée au dossier d'autorisation réalisée en 2014 sur le bassin de rétention des eaux pluviales. En particulier, le rapport hydrogéologique mentionne que la zone d'étude est située en dehors de toute zone inondable, le projet se trouvant en zone de vulnérabilité moyenne à très élevée pour le risque de remontée de nappes. Il préconise, compte-tenu des niveaux pouvant être atteints par les plus hautes eaux, que les ouvrages et réseaux de collecte susceptibles d'être en zones noyées soient implantés préférentiellement sur les secteurs sud et ouest du projet. Si les associations appelantes soutiennent que ce rapport est entaché de contradiction, la circonstance que la zone présente un risque de remontée de nappes n'implique pas qu'il existe un risque d'inondation par débordement de cours d'eau, un risque de crues torrentielles ou encore un risque par ruissellement des eaux de pluie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire explicatif de la communauté de communes établi le 30 avril 2018 annexé à l'étude environnementale et dont l'étude d'inondabilité par les cours d'eau se réfère aux deux études hydrauliques évaluant le débit centennal du ruisseau " Le Rieu " situé à l'est du projet, réalisées dans le cadre du plan de prévention des risques inondations Azon-Seynes, prescrit le 17 septembre 2002 et toujours en cours d'élaboration, que les crues de ce ruisseau n'auront pas d'effet sur le projet, la zone de débordement du ruisseau ne concernant pas le périmètre de la tranche 1 de la zone d'aménagement concerté des Sablas. En particulier, le mémoire explicatif relève que l'accroissement de l'imperméabilisation des surfaces, consécutif à la mise en œuvre du projet de zone d'aménagement concerté, a été pris en compte et que des aménagements ont été prévus pour supprimer toute incidence à l'aval du projet et relève que le projet ne générera aucune aggravation des débits de pointe, quelle que soit l'occurrence de l'événement considéré, et les zones inondables de ruissellement de surface se limitent à l'emprise des fossés sans débordement sur les parcelles et les nouvelles constructions. Par conséquent, et alors que les documents soumis au public prennent en compte des éléments actualisés en 2018, en particulier les évènements météorologiques exceptionnels survenus et ont appréhendé de façon étayée et circonstanciée l'impact du projet au regard de ce risque, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point et, par voie de conséquence, de l'insuffisante information du public doit être écarté.
S'agissant de la prise en compte du risque incendie :
9. Après avoir exposé la cartographie des aléas incendie de forêt de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers, laquelle est peu concernée par ce risque, l'étude d'impact a relevé que le site concerné pour l'implantation de la future zone d'aménagement concerté est en quasi-totalité hors risque, sauf une partie boisée située au sud-ouest mais qui a vocation à être supprimée dans le cadre d'une demande d'autorisation de défrichement, et que le site n'étant touché que très partiellement par un aléa incendie modéré, et n'étant pas bordé par une formation forestière sensible, le risque incendie ne présente pas d'enjeu particulier pour le projet. En se bornant à faire état d'un violent incendie durant l'été 2001 ayant détruit 5 000 m² de végétation sur le territoire de la commune, sans autre précision factuelle, les associations appelantes n'établissent pas que le contenu de l'étude d'impact serait insuffisant quant au risque incendie sur le secteur d'étude. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, ce moyen doit être écarté.
S'agissant de de la prise en compte des intérêts écologiques :
10. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, réalisée en septembre 2012 et actualisée en avril 2018, a relevé au titre des intérêts écologiques connus autour du projet qu'aucun zonage environnemental n'englobe actuellement la zone de projet, les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique floristique et les sites Natura 2000 les plus proches étant même assez éloignés de cette dernière. Si les associations appelantes font valoir que le volet " Habitats, Faune et Flore " de l'étude d'impact n'a pas fait l'objet d'actualisation, compte tenu du recensement de deux zones d'intérêt pour la biodiversité sur le site d'emprise de la zone d'aménagement concerté projetée, elles n'apportent pas d'éléments précis sur la portée de cette évolution quant aux impacts effectifs du projet sur la flore ou la faune et de nature à infirmer l'analyse de l'étude d'impact sur ce point du volet naturel. Par ailleurs, l'étude de l'état initial identifie et localise toutes les espèces d'oiseaux, d'amphibiens et de reptiles, de chiroptères, de mammifères terrestres et d'insectes présentes sur la zone d'étude. L'étude de l'état initial décrit également leurs conditions de vie, à savoir leur période de reproduction, d'hibernation et migration, puis fait état de l'enjeu réglementaire qui peut être nul, faible ou fort. En particulier, le volet naturel de l'étude d'impact " Habitats, faune et flore " indique que les enjeux chiroptérologiques sur la zone sont jugés moyens en raison d'une diversité d'espèces intéressante et souligne la présence anecdotique de la Barbastelle d'Europe et de la Pipistrelle de Nathusius, ces espèces présentant un enjeu au niveau régional et pouvant gîter à proximité du projet. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact a relevé la présence d'un seul spécimen de Sérotine Commune et que les habitations à proximité du site lui offrent de nombreuses potentialités de gîte. Enfin, cette étude souligne que l'impact pour la Molosse de Cestoni, est négligeable, l'espèce sur la zone d'étude n'ayant été contactée qu'une fois et n'utilisant le site que comme zone de transit. Il ne résulte ainsi d'aucun élément de l'instruction que les données de l'étude d'impact auraient été incomplètes ou obsolètes, en particulier quant au risque de perturbation de chiroptères. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la description de l'état initial de la faune et du bilan des enjeux serait insuffisante.
S'agissant de la prise en compte des incidences sur le climat :
11. L'étude d'impact fait état de l'absence d'incidence prévisible du projet sur le climat et de l'absence de modification de la qualité de l'air. Eu égard à la nature du projet, qui s'implante à la sortie de Montaren-et-Saint-Médiers, dans une zone déjà urbanisée face à une zone commerciale déjà existante, il ne résulte pas de l'instruction que les impacts sur le climat auraient été insuffisamment appréciés par l'étude d'impact. Contrairement à ce que soutiennent les associations appelantes, l'étude d'impact initiale précise que 77 000 m² de surface seront imperméabilisés au total, dont 25 000 m² pour la phase 1 de la zone d'aménagement concerté des Sablas, et que le projet prévoit l'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales qui drainera les écoulements ainsi créés, présentant un volume utile de 2 880 m3 pour la réalisation de cette phase. En outre, l'étude d'impact, qui a procédé à l'étude du trafic, conclut à un impact faible du projet sur la circulation routière. Si cette étude ne comporte pas d'élément sur la vulnérabilité du projet au changement climatique, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la nature, à la localisation et à l'emprise du projet d'aménagement, qu'une telle omission ait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du volet climatique de l'étude d'impact doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'incidence du projet sur l'eau :
12. Aux termes de l'article R. 181-14 du code de l'environnement : " (...) II. - Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques (...) ".
13. Il résulte de l'instruction que le dossier soumis à l'enquête publique comprend notamment les études hydrogéologiques réalisées par le cabinet ABESOL en juin 2014 et par le cabinet Berga Sud en février 2017, ainsi que le mémoire explicatif du dossier d'autorisation environnementale dressé le 30 avril 2018 par la communauté de communes du Pays d'Uzès. L'étude d'incidence indique que le bassin versant drainé par la zone d'étude s'élargit au centre commercial situé au nord de la route départementale 981, que l'environnement hydraulique se compose de sept fossés et que seul un bassin versant a été déterminé dès lors que les autres sous-bassins versants sont collectés par le réseau permettant d'exonder la zone d'aménagement concerté et interceptent également les ruissellements périphériques. L'étude expose ensuite les mesures correctives ou compensatoires retenues afin de ne pas provoquer de désordres hydrauliques supplémentaires par rapport à l'état actuel et de nature à compenser l'augmentation des écoulements dus aux surfaces imperméabilisées et à éviter les impacts sur la nappe. Comme il a été dit plus haut et contrairement à ce que soutiennent les associations appelantes s'appuyant sur une expertise tierce en hydraulique et hydrologie, laquelle n'est pas de nature à contredire utilement les constatations ainsi énoncées, il résulte de l'instruction que le système de gestion des eaux pluviales prévu par le projet ne modifie par le débit des eaux de ruissellement entre l'amont et l'aval de la zone d'aménagement concerté mais a pour objet de laisser transiter les eaux de pluie, sans impact sur le projet, lequel a prévu un système de compensation liée à l'imperméabilisation et pour lequel un bassin de rétention est prévu ainsi qu'il a été exposé au point 11. Il résulte également de l'instruction que les données pluviométriques ont été définies à partir des relevés de la station météorologique de Nîmes-Courbessac, au regard de la durée de la pluie et des périodes de retour, 5 ans, 10 ans, 50 ans et 100 ans. Si les associations appelantes contestent le caractère représentatif du contexte pluviométrique par le choix de ce poste météorologique distant de 18 kilomètres de l'emprise du projet, en faisant valoir que la station d'Uzès, située à 4 kilomètres du projet était plus pertinente, il n'est pas sérieusement contesté que ladite station ne constitue qu'un poste de prélèvement et non une station météorologique fournissant des observations du temps en présence de personnel spécialisé. Par ailleurs, sur la base de ces prélèvements, l'étude d'incidence indique que le bassin de rétention sera positionné sur une zone où la nappe phréatique est la plus profonde et se fonde également sur un suivi piézométrique de la " molasse burdigalienne " sur le bassin d'Uzès, s'étendant de 2003 à 2017, couvrant notamment l'évènement climatique de 2014, et complété par des visites sur place les 14 avril et 13 et 14 septembre 2016. Enfin, il est constant que l'autorité environnementale, dans son avis du 16 juillet 2018, n'a pas relevé d'insuffisance des études portant sur la sensibilité du contexte hydrologique et hydraulique et de la gestion des eaux pluviales. Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ces éléments étayés et circonstanciés, en particulier à l'évaluation pluviométrique et aux relevés piézométriques, les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude des incidences du projet sur l'eau serait entachée d'insuffisance et aurait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée :
14. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " (...) XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, d'une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et, d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En outre, lorsque cela apparaît nécessaire pour respecter ses orientations et ses objectifs, le schéma directeur peut être complété, pour un périmètre géographique donné, par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui doit lui être compatible et qui comporte, en vertu de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et d'autre part, un règlement pouvant édicter les obligations définies au II de cet article. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier.
16. D'une part, ainsi que le fait valoir le ministre défendeur, les associations appelantes ne peuvent utilement se prévaloir des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée, portant sur la période 2016-2021, dès lors que ce document n'est plus applicable à la date à laquelle la cour statue sur l'autorisation en litige.
17. D'autre part, en se bornant en réplique à soutenir que le projet autorisé qui entraîne une imperméabilisation et une artificialisation importante des sols est incompatible avec les orientations nos 1, 4, 5 et 8 du nouveau schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée adopté le 18 mars 2022, portant sur la période 2022-2027, sans procéder à une analyse globale des effets du projet sur la gestion des eaux à l'échelle du territoire concerné, les associations appelantes ne démontrent pas l'incompatibilité globale de l'autorisation en litige avec le schéma dont s'agit.
18. Enfin, et en tout état de cause, le nouveau schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée applicable portant sur la période 2022-2027, s'est fixé comme orientation fondamentale n° 0 l'adaptation aux effets du changement climatique, notamment par la réduction de l'imperméabilisation des sols. L'orientation fondamentale n° 5, en sa disposition 5A-04, vise à réduire et compenser l'impact des nouvelles surfaces imperméabilisées et l'orientation fondamentale n° 8 vise à augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. Ces orientations ne visent pas à interdire toute imperméabilisation des sols, mais tendent, quand un projet conduit à une nouvelle imperméabilisation, à la réduction de son impact, en favorisant l'infiltration ou la rétention à la source, notamment par la création de bassins d'infiltration. Il résulte de l'instruction que le projet de zone d'aménagement concerté autorisé, situé en zone d'urbanisation future, porte sur une superficie totale de 4,3 hectares et conduit à une imperméabilisation de 2,5 hectares au total et prévoit des mesures de compensation, notamment par la réalisation d'un bassin de rétention d'un volume utile de 2 880 m3, contribuant ainsi à la transparence hydraulique de son aménagement vis-à-vis du ruissellement des eaux pluviales.
19. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments non sérieusement contestés, le projet d'aménagement autorisé ne révèle pas une incompatibilité globale avec les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2022-2027. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son caractère nouveau et sa recevabilité au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, ledit moyen invoqué par les associations appelantes tiré d'une incompatibilité du projet avec ce schéma doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 181-3 du code de l'environnement :
20. Il résulte de l'instruction que le projet d'aménagement autorisé en litige est situé au sein d'un zone destinée à l'urbanisation, que l'emprise de la zone d'aménagement concerté des Sablas ne se situe pas en zone inondable et que la zone de débordement du ruisseau " Le Rieu " ne concerne pas le périmètre de la tranche 1 de cette zone. En outre, alors que comme il a été dit, les études hydrogéologiques et hydrauliques du projet quant au risque d'inondation et au risque de remontée de nappe, qui concernent la moitié sud du périmètre intégral de la zone d'aménagement concerté, ne sont pas entachées d'incomplétude ou d'insuffisance, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige prévoit en son article 7.3 la mise en œuvre de mesures compensatoires hydrauliques pour la gestion des ruissellements amont, tenant à la réalisation d'un bassin d'un volume total de 2 880 m3, à la réalisation d'une zone non aedificandi délimitée à l'est de la parcelle AO 236 conformément au dossier et à la réalisation d'un décaissement de 4 mètres de large et 0,30 mètre de profondeur à l'est de la parcelle AO 382 le long de la voirie afin de créer un chemin préférentiel pour évacuer les eaux vers le fossé 1. L'arrêté prévoit également en son article 7.4 la mise à la charge du bénéficiaire la mise en œuvre de mesures de suivi et d'entretien des bassins de rétention et du réseau pluvial. Dans ces conditions, les associations appelantes n'établissent ni que l'ouvrage hydraulique serait sous-dimensionné au regard de l'ensemble des surfaces qui seront effectivement imperméabilisées au sein de la zone d'aménagement concerté, ni que le projet accroîtrait, en conséquence, le risque d'inondation dans le secteur. Par suite, en délivrant l'autorisation en litige, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point 5 du présent arrêt de l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
22. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ".
23. Contrairement à ce que soutiennent les associations appelantes, les termes du mémoire en défense n° 2 présenté pour la communauté de communes du Pays d'Uzès n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme sollicitée par les associations appelantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des associations appelantes le versement à la communauté de communes du Pays d'Uzès d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations appelantes est rejetée.
Article 2 : L'association Collectif de sauvegarde de l'Uzège et l'association Soreve verseront la somme globale de 2 000 euros à la communauté de communes du Pays d'Uzès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié l'association Collectif de sauvegarde de l'Uzège, à l'association Soreve, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté de communes du Pays d'Uzès.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21TL04552
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