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25/01/2024 | FRANCE | N°23TL01355

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 25 janvier 2024, 23TL01355


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2102509 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 23TL01355, le préfet de la Haute-Garo

nne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2102509 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 23TL01355, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- les circonstances que le diabète de M. A... ait évolué en diabète de type I en juillet 2020, postérieurement à l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et que le traitement de cette pathologie en milieu rural au Nigéria serait difficile ne suffisent pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, pour considérer que M. A... disposerait d'un droit au séjour en raison de son état de santé ;

- la signataire de la décision contestée est compétente pour la signer ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés et que, notamment, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'aurait pas effectivement accès au traitement médicamenteux dont il a besoin dans son pays d'origine.

Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023.

M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.

II. Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 23TL01356, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2102509 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction.

Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023.

M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 12 novembre 1978 et entré en France le 22 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 13 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le préfet de la Haute-Garonne, par une décision du 9 novembre 2020, a rejeté cette demande. Par la requête n° 23TL01355, il fait appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision au motif qu'elle méconnaissait ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête n° 23TL01356, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 23TL01355 et n° 23TL01356 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ". M. A... ayant bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 décembre 2023, postérieures à l'enregistrement des requêtes, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à cette aide pour chacune des requêtes sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la requête n° 23TL01355 :

En ce qui concerne le bien-fondé du motif retenu par le jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'office, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. Par un avis du 4 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces médicales versées au dossier de première instance par M. A... qu'il est suivi depuis son arrivée en France pour un diabète avec complication oculaire et une hypertension artérielle avec cardiopathie hypertrophique. Le certificat rédigé par un médecin généraliste le 27 avril 2021 indique également que le diabète de M. A... s'est aggravé en juillet 2020, postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qu'il bénéficie d'un traitement d'insuline par injection pour le diabète et d'un traitement notamment par le médicament Ramipril pour l'hypertension. Toutefois, M. A... ne produit aucun élément précis relatif à l'indisponibilité des soins qui sont nécessaires pour les pathologies dont il est atteint. Le rapport d'informations médicales " Medcoi " concernant le Nigeria indique certes que l'insuline est peu disponible dans les centres de soins primaires, majoritaires en milieu rural, mais ne fait état d'aucune difficulté précise s'agissant des autres centres médicaux. Enfin, si le même certificat du 27 avril 2021 indique que le système médical nigérian serait défaillant, et notamment loin des grandes villes, ces éléments, non circonstanciés et contredits par les pièces produites par le préfet en première instance, ne permettent pas d'établir que M. A... ne pourrait accéder à la prise en charge requise, pour des raisons financières ou géographiques, alors que le Nigeria dispose d'un système de couverture sociale. Par suite, M. A... ayant la possibilité de bénéficier de soins adaptés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 novembre 2020 au motif qu'elle méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :

9. En premier lieu, par arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment des décisions de refus d'admission au séjour et cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en l'espèce au recueil administratif spécial n° 31-2020-225 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

10. En deuxième lieu, la décision contestée indique que M. A... a présenté une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et se réfère au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Le préfet de la Haute-Garonne relève, en outre, qu'il n'est pas lié par cet avis mais que M. A... ne produit aucun élément de nature à le contredire. La décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 22 mars 2017, soit une durée de présence habituelle inférieure à quatre ans à la date de la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne. Le certificat d'hébergement produit ne permet pas d'établir l'ancienneté de la relation avec une compatriote en situation régulière. La seule attestation de la directrice du groupe scolaire dans lequel la fille de la personne qui serait sa concubine est inscrite indiquant qu'il vient la chercher à l'école ne suffit pas à établir l'intensité et la stabilité de cette relation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Ainsi, la décision refusant un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Le fils aîné, de nationalité béninoise, de la personne présentée comme la compagne de M. A... serait âgé de dix-neuf ans et il n'est ainsi pas un enfant au sens des stipulations de la convention internationale relative au droit des enfants. En outre, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de cette personne entretiendraient une relation particulière avec M. A.... Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 novembre 2020 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A....

Sur la requête n° 23TL01356 :

17. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2102509 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 23TL01356 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2102509 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL01356 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2102509 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 5 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... A... et à Me Fanny Sarasqueta.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Nos 23TL01355,23TL01356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01355
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : SARASQUETA;SARASQUETA;SARASQUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;23tl01355 ?
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