Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2103577 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète du Tarn de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à M. C..., mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, le préfet du Tarn demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'identité et l'âge réel de l'intéressé étaient établis et, partant, qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ;
- aucun des moyens présentés dans la demande de première instance par M. C... n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, M. E... C..., représenté par Me Bouix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Tarn dès lors que ce dernier a décidé, de son propre chef et non pas en exécution du jugement attaqué, de renouveler son titre de séjour le 19 mars 2023 ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision, fondée sur l'absence de valeur probante de ses actes d'état civil, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte d'état civil étranger ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur une décision illégale de refus de séjour, est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Restino a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Tarn relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à M. C... et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. M. C... fait valoir qu'à l'expiration de la carte de séjour temporaire valable du 18 mars 2022 au 17 mars 2023 que le préfet du Tarn lui a délivré en exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, ce préfet lui a délivré, de son propre chef, une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 19 mars au 18 octobre 2023. Toutefois, cette circonstance, qui résulte de l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête d'appel du préfet du Tarn. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par l'intimé doit être rejetée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour que M. C... a présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif que l'intéressé, qui a déclaré être né le 30 mars 2002 et qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn à compter du 7 mai 2019, ne satisfaisait pas aux conditions d'âge prévues par ces dispositions.
5. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil (...) " et aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".
6. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa date de naissance le 30 mars 2002, M. C... a initialement présenté un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de grande instance de Kayes en date du 13 septembre 2016, le volet n° 3 d'un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance délivrés le 20 septembre 2016, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée le 7 janvier 2021 par l'ambassade du Mali en France et valable jusqu'au 6 janvier 2024, ce dernier document ne constituant pas, au demeurant, un acte d'état civil. Enfin, M. C... a produit devant la cour une copie de son passeport biométrique délivré le 4 janvier 2023 par les autorités maliennes, qui mentionne le 30 mars 2002 comme date de naissance. Pour contester l'authenticité des actes d'état civil produits par M. C..., le préfet du Tarn fait valoir, d'une part, les conclusions d'un rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières du 18 février 2021 et, d'autre part, la circonstance qu'un acte contrefait présenté en 2018 mentionnait un jugement supplétif du 12 juillet 2017 alors que M. C... a présenté un jugement supplétif du 20 septembre 2016 à l'appui de sa demande de titre de séjour et, enfin, l'absence de réponse du consul du Mali à Paris, saisi par courrier du 5 février 2021 pour vérification des actes d'état civil du requérant.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, bien que le rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières du 18 février 2021 conclue au fait que " l'acte de naissance est techniquement authentique ", à l'absence d'avis technique sur le jugement supplétif et se borne à mentionner que la carte d'identité consulaire est " délivrée sur simple présentation d'un acte de naissance, sans vérification complémentaire ", ce rapport émet toutefois un avis défavorable au motif que l'acte de naissance présenté ne comporte pas le cachet humide de la commune de naissance, B... D..., mais celui de la commune de Segala, ces deux communes étant des communes distinctes appartenant au cercle de Kayes. L'arrêté critiqué mentionne ainsi, sur le fondement de ce rapport, que " l'acte de naissance présente un cachet humide d'une autre commune que celle du lieu de délivrance, ce qui n'est pas possible au vu de la législation malienne ", à savoir les articles 87, 88 et 89 du code des personnes et de la famille, et compte tenu de la présence d'un centre d'état civil principal dans la commune de B... D.... Néanmoins, cette seule affirmation ne suffit pas à établir que l'acte de naissance produit par M. C..., au demeurant qualifié de " techniquement authentique ", présenterait un caractère frauduleux. A cet égard, M. C... soutient, sans être contredit, que certaines communes rurales au Mali n'ont pas de centre d'état civil, les naissances étant enregistrées auprès du centre d'état civil le plus proche. Il soutient en l'espèce, sans être sérieusement contesté, que sa naissance a été enregistrée non pas sur son lieu de naissance à B... D..., commune composée de plusieurs villages et isolée de la route par le fleuve Kolimbine, mais dans la ville de Segala, commune voisine distante de moins de dix kilomètres, disposant d'infrastructures plus modernes et située sur le passage de la route conduisant à la ville de Kayes.
9. D'autre part, si l'arrêté critiqué mentionne, sur le fondement de ce même rapport, qu'un acte contrefait présenté en 2018 mentionnait un jugement supplétif du 12 juillet 2017, alors qu'un jugement supplétif en date du 20 septembre 2016 a été présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, cette circonstance ne permet pas d'établir que le jugement supplétif du 20 septembre 2016 révélerait l'existence d'une fraude quant à la date de naissance de M. C... dont, au demeurant, la minorité a emporté la conviction du tribunal pour enfants A... dans son jugement du 7 mai 2019, ainsi que celle de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 20 décembre 2019.
10. Par ailleurs, si l'arrêté critiqué mentionne que, le 5 février 2021, le consul général du Mali à Paris a vainement été saisi pour vérification de l'authenticité de plusieurs documents d'identité de M. C... sans qu'aucune réponse n'ait été obtenue à la date de son édiction le 18 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que le consul général du Mali à Paris, qui a accusé réception du courrier de la préfète du Tarn le 10 août 2021, l'a informée que les autorités maliennes compétentes étaient saisies de cette demande et qu'une réponse lui serait adressée " dès que possible ". Par ailleurs, comme exposé au point 7, le 4 janvier 2023 les autorités maliennes ont délivré à l'intéressé un passeport biométrique mentionnant le 30 mars 2002 comme date de naissance. Si l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié, il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 et 9 que l'acte de naissance, qualifié de techniquement authentique, de même que le jugement supplétif du 20 septembre 2016, sur lequel la police aux frontières n'a pas émis d'avis technique, ne peuvent être regardés comme des documents manifestement falsifiés. Ainsi, les constatations de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse concernant l'acte de naissance de M. C... ne permettent pas de remettre en cause la date de naissance de l'intéressé confirmée, d'une part, par la carte consulaire du 7 janvier 2021, laquelle a été délivrée sur la base de l'acte de naissance du 20 septembre 2016 qualifié de techniquement authentique et de l'extrait d'acte de naissance du 20 septembre 2016 dont le caractère probant n'est pas contesté et, d'autre part, par le passeport biométrique susmentionné, dont ni l'authenticité ni la caractère probant ne sont contestés.
11. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn ne peut être regardé comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans le jugement supplétif, le volet n° 3 de l'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance produits par M. C....
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative du 7 mai 2019, confirmé par un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2019, a été confié, en tant que mineur isolé, à l'aide sociale à l'enfance du Tarn jusqu'au 30 mars 2020, date de sa majorité, puis qu'il a bénéficié d'un contrat d'accueil jeune majeur renouvelé du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021. Si le préfet du Tarn soutient que l'absence de production de bulletins de notes à l'appui de la demande de titre de séjour de M. C... fait obstacle à l'appréciation du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle, il ressort des termes mêmes de l'arrêté critiqué que M. C... " suit avec sérieux " une scolarité en certificat d'aptitude professionnelle " peintre applicateur revêtements " au lycée professionnel Le Sidobre à Castres et bénéficie d'un " avis favorable de sa structure d'accueil sur son intégration ". Si l'arrêté critiqué indique toutefois que l'intéressé aurait rencontré " de nombreuses difficultés " au cours de sa scolarité, un rapport de l'équipe éducative du 25 janvier 2021 indique que " malgré d'importantes difficultés de compréhension au départ, l'équipe éducative souligne son sérieux, son travail et son bon comportement ". Le rapport précise, à cet égard, que " grâce à son caractère studieux ", M. C... " a fait d'importants progrès en français, les entretiens, comme les messages écrits en français sont devenus fluides ". L'intéressé justifie ainsi avoir validé ses deux années de formation et obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en juin 2021. Le rapport souligne également son attitude amicale et solidaire vis-à-vis de ses pairs, son respect du cadre et des personnes qui l'entourent, ainsi que son autonomie. Le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation est corroboré par une attestation du 21 juin 2021, postérieure à l'arrêté critiqué mais révélant un état antérieur, rédigée par l'un de ses professeurs, qui l'a accueilli en classe au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, indiquant que M. C... s'est révélé être " un élève impliqué, sérieux, demandeur d'apprendre " et " parfaitement intégré à la culture française ". Au surplus, une note sociale du 5 juin 2021, postérieure à l'arrêté critiqué, laquelle mentionne le souhait de M. C... de poursuivre sa formation et d'élargir ses compétences dans les métiers du bâtiment en poursuivant ses études en alternance, indique qu'il " s'est montré acteur de son accompagnement et impliqué dans son projet " et qu'il cherche activement une entreprise pouvant l'accueillir en qualité d'apprenti. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait toujours des liens avec sa mère demeurant au Mali, M. C... justifie, d'une part, du caractère réel et sérieux de sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et, d'autre part, d'un avis favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 mars 2021, lui a enjoint de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
14. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de la somme réclamée de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Tarn est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bouix la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... C... et à Me Anita Bouix.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL20914 2