La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2024 | FRANCE | N°21TL23058

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 janvier 2024, 21TL23058


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n°1803996, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a mis fin à son stage pour inaptitude physique et l'a radié des effectifs de l'établissement public, ensemble la décision du 27 juin 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de l'Albigeois de le réintégrer dans ses effectifs et de procéder à

son reclassement sur un poste conforme à son état de santé, ou à défaut de poste vacant conf...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n°1803996, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a mis fin à son stage pour inaptitude physique et l'a radié des effectifs de l'établissement public, ensemble la décision du 27 juin 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de l'Albigeois de le réintégrer dans ses effectifs et de procéder à son reclassement sur un poste conforme à son état de santé, ou à défaut de poste vacant conforme à son état de santé, de lui verser la somme de 1 835 euros, majorée des intérêts au taux légal au titre de son indemnité de licenciement et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sous le n°1803997, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 15 décembre 2015, du 11 mai 2017 et du 27 juin 2018 par lesquelles la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de l'Albigeois d'adopter une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie d'aspergillose dont il souffre, de reconstituer sa carrière à compter du 23 mars 2015 et de liquider cette reconstitution en lui versant une somme de 15 120 euros majorée des intérêts légaux et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sous le n°2001300, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions de la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois des 12 et 18 novembre, 9 décembre, 12 décembre 2019 et 9 janvier 2020 portant respectivement placement en congé pour maladie à caractère professionnel à compter du 19 mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2016, licenciement pour inaptitude physique en cours de stage à compter du 1er janvier 2017, fixation des droits à allocation de retour à l'emploi, et refus de faire droit à sa demande de reclassement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de l'Albigeois de reconstituer sa carrière à compter du 23 mars 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le reclasser et de le maintenir en congé de maladie imputable au service en lui versant sa rémunération jusqu'à sa reprise d'activité dans l'hypothèse d'une recherche fructueuse de reclassement ou jusqu'au prononcé de son licenciement dans l'hypothèse d'une recherche infructueuse, de condamner la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui verser la somme de 5 000 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il a subis et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1803996-1803997-2001300 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°1803997 et annulé les décisions de la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois en date des 23 mars 2018, des 9 et 12 décembre 2019, 9 janvier 2020, et celles du 27 juin 2018 et du 14 mars 2020 portant rejet des recours gracieux ainsi que les décisions en date des 12 et 18 novembre 2019 de la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, en tant qu'elles portent sur la période du 19 mars 2014 au 22 mars 2015 et qu'elles mettent un terme au congé de maladie à caractère professionnel au 31 décembre 2016. Il a également enjoint à la communauté d'agglomération de l'Albigeois de réintégrer M. A... dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et l'a condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020. Enfin, il a mis à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois une somme de 2 000 euros à verser au conseil du requérant au titre des frais liés au litige des instances n°s 1803996 et 1803997, une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais liés au litige de l'instance n°2001300 et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX03058, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23058, des mémoires et un dépôt de pièces, enregistrés les 15 juillet, 18 octobre et 6 décembre 2022, la communauté d'agglomération de l'Albigeois, représentée par la SCP Bouyssou et associés, agissant par Me Lecarpentier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n°s 1803996-1803997-2001300 du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis d'erreur de droit en plaçant M. A... en congé de maladie à caractère professionnel à compter du 19 mars 2014, même si son premier arrêt de travail pour aspergillose pulmonaire n'a été présenté qu'à compter du 23 mars 2015 ; le jugement est entaché d'erreur de droit sur ce point ;

- la date de consolidation du 31 décembre 2016 pouvait être retenue comme terme du congé de maladie à caractère professionnel et date à partir de laquelle radiation des effectifs et licenciement de l'agent pouvaient être prononcés ; le jugement est entaché d'une deuxième erreur de droit ;

- le tribunal a commis une troisième erreur de droit en reconnaissant à un fonctionnaire stagiaire un droit au reclassement comme préalable à toute procédure de licenciement pour inaptitude physique ; aucun principe général ou disposition spécifique ne confèrent aux stagiaires un droit à être reclassé, dans l'attente d'une titularisation, en cas d'inaptitude physique définitive ; M. A... ayant été reconnu inapte de manière totale et définitive aux fonctions pour lesquelles il avait été nommé stagiaire, elle n'avait aucune obligation de le reclasser et pouvait donc procéder à son licenciement ; lorsque la procédure de licenciement a été initiée en février 2018, elle ne disposait d'aucun poste vacant ;

- en l'absence d'illégalité de ses décisions des 12 et 18 novembre 2019, 9 et 12 décembre 2019 et 9 janvier 2020, elle ne pouvait être condamnée à indemniser M. A... d'un quelconque préjudice ; la circonstance qu'il aurait dû être placé en congé de maladie à caractère professionnel à compter du 23 mars 2015 et non à compter du 19 mars 2014 ne saurait être à l'origine d'un quelconque préjudice, l'agent ayant bénéficié d'un plein traitement ;

- en l'absence d'illégalité de ses décisions des 12 et 18 novembre 2019, 9 et 12 décembre 2019 et 9 janvier 2020, aucune injonction n'aurait dû être prononcée et elle n'aurait pas dû être condamnée à s'acquitter de frais liés aux litiges ;

- il n'y a pas eu de volonté de sa part de ne pas exécuter le jugement mais un retard lié aux démarches médicales mises en œuvre et à la complexité de la situation administrative de l'agent à reconsidérer ; elle a pleinement exécuté ce jugement en prenant un arrêté en date du 1er juillet 2021 portant reconstitution de carrière ainsi qu'un arrêté du 10 juin 2022 portant prolongation de la nomination de l'agent en qualité de stagiaire, en rétablissant son plein traitement au titre de la période du 1er janvier 2017 au 5 avril 2020, et en s'acquittant de la somme de 2 023,27 euros au titre de sa condamnation à réparer les préjudices de l'agent et de celle de 3 000 euros versée à son conseil au titre des frais de procès ;

- les avis de la formation restreinte et de la formation plénière du conseil médical sur l'inaptitude totale et définitive de l'agent à tout poste et à toutes fonctions rendent sans objet ses conclusions à fin d'injonction ; M. A... a été informé de l'engagement d'une nouvelle procédure de licenciement pour inaptitude physique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021, 14 septembre, 9 novembre et 26 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Wormstall, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de la communauté d'agglomération de l'Albigeois et, par la voie de l'appel incident, demande à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de l'Albigeois d'exécuter le jugement attaqué, de reconstituer sa carrière au titre de la période du 1er janvier 2017 au 5 avril 2020 et de régulariser sa situation par le versement d'un solde dû de 4 311,87 euros à parfaire et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- le tribunal a considéré à juste titre que ses conditions d'existence ont été troublées par les nombreuses décisions illégales prises par son employeur ;

- la communauté d'agglomération de l'Albigeois n'a pas exécuté le jugement attaqué et fait montre d'une volonté de ne pas y procéder ; il y a eu un retard d'exécution inexpliqué et injustifié, aucun décompte n'ayant notamment été communiqué au titre de la régularisation partielle opérée en juillet 2022 ; l'établissement public requérant doit procéder à l'adaptation de son poste de travail et régulariser sa situation.

Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

Par lettre en date du 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de M. A..., qui tendent à l'exécution du jugement contesté et soulèvent ainsi un litige distinct de l'appel principal, qui est relatif à la légalité de décisions de placement en congé pour maladie à caractère professionnel et de licenciement et radiation des cadres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lecarpentier, représentant la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté à titre contractuel, le 3 décembre 2012, par la communauté d'agglomération de l'Albigeois et affecté en qualité d'agent d'accueil à la déchetterie de Ranteil, puis nommé adjoint technique de deuxième classe stagiaire à compter du 1er juin 2014 et affecté sur un poste d'agent d'exploitation polyvalent du service de gestion des déchets, M. A... a été placé en congé de longue maladie au titre de la période allant du 23 mars 2015 au 22 mars 2018, en raison d'une aspergillose pulmonaire, puis licencié pour inaptitude physique et radié des cadres de l'établissement public, par un arrêté du 23 mars 2018. Cependant, la commission de réforme ayant, à l'issue de sa séance du 15 octobre 2019, émis un avis favorable à la demande de l'agent de reconnaissance de sa pathologie au titre d'une maladie à caractère professionnel, l'administration a alors reconsidéré sa situation et, par des décisions en date des 18 novembre et 9 décembre 2019, la présidente de la communauté d'agglomération a notamment, d'une part, retiré les arrêtés ayant placé le requérant en congé de longue maladie ainsi que l'arrêté du 23 mars 2018 portant licenciement et radiation des effectifs de l'établissement public pour inaptitude physique et, d'autre part, placé M. A... en congé pour maladie à caractère professionnel à compter du 19 mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2016 et licencié l'intéressé pour inaptitude physique en cours de stage à compter du 1er janvier 2017. Par décision du 12 décembre 2019, elle a recalculé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi en fonction de la nouvelle date de licenciement retenue et, par décision du 9 janvier 2020, elle a refusé de faire droit à sa demande de reclassement. Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a notamment annulé les décisions de la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois en date des 23 mars 2018, des 9 et 12 décembre 2019, 9 janvier 2020, et celles du 27 juin 2018 et du 14 mars 2020 portant rejet des recours gracieux ainsi que les décisions en date des 12 et 18 novembre 2019 de la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, en tant qu'elles portaient sur la période du 19 mars 2014 au 22 mars 2015 et qu'elles mettaient un terme au congé de maladie à caractère professionnel de l'intéressé au 31 décembre 2016. Il a également enjoint à la communauté d'agglomération de l'Albigeois de réintégrer M. A... dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière, l'a condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 en réparation du préjudice moral subi par l'agent, a également mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser au conseil du requérant ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais liés aux litiges et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de l'intéressé. La communauté d'agglomération de l'Albigeois relève appel de ce jugement et M. A... en sollicite, par voie d'appel d'incident, l'exécution.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'appel principal de la communauté d'agglomération de l'Albigeois :

2. Aux termes de l'article de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...). ". Aux termes de l'article 81 de cette même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés (...) prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. ".

3. En l'espèce, d'une part, il est constant que, par les décisions en litige des 18 novembre et 9 décembre 2019, M. A... a été placé en congé pour maladie à caractère professionnel du 19 mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2016, date de consolidation de sa maladie retenue par la commission de réforme. Il n'est pas contesté qu'il exerçait concrètement ses fonctions sur l'essentiel de la période du 19 mars 2014 au 22 mars 2015, n'ayant été en arrêt de travail que du 15 juillet au 23 août 2014, et qu'il n'a été placé en arrêt de travail à raison de sa pathologie pulmonaire qu'à compter du 23 mars 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet de soins pris en charge par son employeur pour cette pathologie pulmonaire au titre de la période du 19 mars 2014 au 22 mars 2015. En conséquence et contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne pouvait être placé en congé de maladie au titre de la période du 19 mars 2014 au 22 mars 2015, nonobstant l'avis de la commission de réforme indiquant que les arrêts et soins étaient à prendre en charge au titre d'une maladie à caractère professionnel en date du 19 mars 2014. D'autre part et ainsi que l'a jugé le tribunal, en retenant la date du 31 décembre 2016, date de consolidation de la pathologie de l'agent, comme date du terme de son congé de maladie à caractère professionnel, alors que cette date n'impliquait par elle-même ni sa guérison, ni son aptitude à la reprise de ses fonctions ni la rupture du lien de causalité entre sa maladie à caractère professionnel et les arrêts de travail, l'autorité territoriale a entaché les décisions en litige de novembre et décembre 2019 d'erreur de droit.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le fonctionnaire territorial, y compris le fonctionnaire territorial stagiaire, qui, à la suite d'un accident de service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service et en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, a bénéficié d'un congé de maladie ou de longue maladie et qui, au terme du délai légal à compter de sa mise en congé, se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 15 octobre 2019, la commission de réforme a considéré que si le requérant était inapte de façon totale et définitive au poste qu'il occupait auparavant, il n'était " pas inapte de façon totale et définitive au poste d'adjoint technique ". Par suite, en décidant de licencier l'intéressé sans avoir au préalable recherché s'il était possible de le reclasser dans un autre emploi, la présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a entaché sa décision du 9 décembre 2019 d'erreur de droit. Par voie de conséquence, la décision du 9 janvier 2020 par laquelle l'établissement public a rejeté une nouvelle demande de reclassement de l'agent sans recherche préalable de reclassement est également entachée d'illégalité. La circonstance alléguée suivant laquelle aucun poste n'aurait été vacant dans le cadre d'emplois des adjoints techniques lorsque l'administration a engagé, en février 2018, la procédure de licenciement de l'agent, ne la dispensait pas d'une recherche de reclassement lorsqu'elle a reconsidéré sa situation en 2019 et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mars 2018 portant licenciement aurait été pris après vaine recherche de reclassement, l'administration s'en croyant au contraire alors dispensée s'agissant d'un agent stagiaire ainsi qu'elle l'a indiqué dans ses lettres des 28 mars et 27 juin 2018.

6. La communauté d'agglomération de l'Albigeois ne conteste pas utilement sa condamnation, par le jugement attaqué, à indemniser l'agent du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité des décisions des 18 novembre, 9 décembre, 12 décembre 2019 et 9 janvier 2020 ainsi que les mesures d'injonction prononcées par le tribunal, en se bornant à invoquer à ce titre l'absence d'illégalités. La circonstance que l'agent n'aurait subi aucun préjudice matériel pour avoir été placé en congé pour maladie à caractère professionnel dès le 19 mars 2014 ne faisait également pas obstacle à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des illégalités fautives successivement commises par l'appelante à son égard.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de l'Albigeois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accueilli les demandes à fin d'annulation, d'injonction et indemnitaire de M. A... et qu'il a mis à sa charge une somme globale de 3 000 euros au titre des frais liés aux litiges.

En ce qui concerne l'appel incident de M. A... :

8. L'appel incident de M. A... qui tend en fait à l'exécution du jugement attaqué en sollicitant, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de l'Albigeois de reconstituer sa carrière au titre de la période du 1er janvier 2017 au 5 avril 2020 et de régulariser sa situation par le versement d'une somme complémentaire de 4 311,87 euros, soulève un litige distinct de l'appel principal, qui est relatif à la légalité de décisions de placement en congé pour maladie à caractère professionnel et de licenciement et radiation des cadres. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la communauté d'agglomération de l'Albigeois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de l'Albigeois est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération de l'Albigeois versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL23058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL23058
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;21tl23058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award