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18/01/2024 | FRANCE | N°21TL24580

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 18 janvier 2024, 21TL24580


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Foncière B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Villeneuve-Tolosane a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté du 2 octobre 2019 pour l'extension de bureaux et d'un entrepôt avec modification de l'aspect du bâtiment existant pour un immeuble situé champ de Villeneuve.



Par un jugement n° 2001631 du 15 octobre 2021,

le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Foncière B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Villeneuve-Tolosane a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté du 2 octobre 2019 pour l'extension de bureaux et d'un entrepôt avec modification de l'aspect du bâtiment existant pour un immeuble situé champ de Villeneuve.

Par un jugement n° 2001631 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX04580, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL24580, la société Foncière B..., représentée par la SELARL Marin Avocats, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse,

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 du maire de Villeneuve-Tolosane ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Tolosane une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors que le permis de construire, délivré le 2 octobre 2019, n'était pas entaché de fraude ; elle disposait du droit de déposer cette demande de permis en tant que bénéficiaire d'une promesse de vente sur ce bien ;

- M. A... B..., son propriétaire, ne s'est jamais opposé au dépôt de cette demande.

La procédure a été communiquée à la commune de Villeneuve-Tolosane et à M. A... B... qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Negrini, représentant la société appelante,

- les observations de Me Babey, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. La société Foncière B... a conclu, par acte notarié du 9 novembre 2012, un bail à construction comprenant une promesse synallagmatique de vente, avec M. A... B... pour deux terrains situés sur le territoire de la commune de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne). Le 19 novembre suivant, la même société a conclu un bail commercial avec la société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées pour un immeuble sis 4 chemin de Goubard dont elle dispose sur le fondement de l'acte notarié du 9 novembre 2012. Souhaitant effectuer des travaux d'extension de bureaux et d'entrepôt, avec modification de l'aspect de cet immeuble, la société Foncière B... a déposé une demande de permis de construire le 5 juin 2019. Le maire de Villeneuve-Tolosane lui a délivré le permis sollicité par un arrêté du 2 octobre 2019. Par courrier du 29 novembre 2019, M. A... B... a exercé un recours gracieux contre cet arrêté au motif qu'il n'avait pas donné son accord pour l'exécution de tels travaux. Par un arrêté du 28 janvier 2020, à l'issue d'une procédure contradictoire avec la société Foncière B..., le maire de Villeneuve-Tolosane a retiré le permis de construire accordé le 2 octobre 2019. La société Foncière B... relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020 du maire retirant l'arrêté lui accordant un permis de construire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Et aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; / (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R 423-1 pour déposer une demande de permis. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, lors de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité administrative vient à disposer au moment où elle statue ou postérieurement à la délivrance du permis, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis ou de procéder au retrait du permis ainsi délivré.

4. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire a présenté sa demande. Mais, lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l'objet de la demande de permis, titulaire d'une promesse de vente qui n'a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce, l'attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l'absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l'autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

5. Pour procéder par arrêté du 28 janvier 2020 au retrait du permis de construire initialement accordé à la société Foncière B..., le maire de Villeneuve-Tolosane s'est fondé sur le recours gracieux reçu le 2 décembre 2019 du conseil de M. A... B..., propriétaire de la parcelle ... indiquant n'avoir donné aucune autorisation à ladite société pour déposer une demande de permis de construire sur cette parcelle et que la société pétitionnaire ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas habilitée à déposer un permis de construire, et a, ainsi, conclu que le permis de construire en date du 2 octobre 2019 accordant le permis de construire à la société pour l'extension de bureaux et entrepôts, et modification de l'aspect du bâtiment existant, avait été obtenu de manière frauduleuse.

6. Il ressort des pièces du dossier que la société appelante a conclu avec M. A... B... le 9 novembre 2012 par acte notarié un bail à construction sur un terrain loué appartenant à ce bailleur, pour l'édification de deux bâtiments à usage d'entrepôt et un à usage de bureaux, le bail précisant qu'" avec l'accord du bailleur, le preneur a présenté une demande de permis de construire de l'ensemble immobilier projeté ", celui ayant été accordé par un arrêté n° PC 03158812T00024 du 18 juin 2012 par le maire de Villeneuve-Tolosane. Contrairement à ce que soutient la société appelante, celle-ci ne peut être regardée comme disposant du droit de déposer la demande de permis de construire en litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les travaux autorisés par l'arrêté du 2 octobre 2019 portant sur l'extension d'un bâtiment à usage de bureaux et d'un entrepôt, ne sont pas prévus par les stipulations du bail à construction conclu avec ce bailleur. En outre, ledit bailleur a indiqué par courrier en date du 13 avril 2019 à la société Foncière B... qu'il n'était pas favorable à une extension additionnelle sur un bail à construction. Par suite, lorsqu'elle a déposé sa demande de permis de construire le 5 juin 2019, la société pétitionnaire ne pouvait sérieusement ignorer l'opposition de M. A... B... à la réalisation des travaux en litige, ce qui ressort en outre des termes de son propre courrier adressé le 25 avril 2019 à ce dernier dans laquelle elle fait d'ailleurs valoir qu'elle n'entend pas, en l'absence de précisions sur les raisons du désaccord, laisser place à une discussion. Si la société appelante fait valoir que le bail à construction a prévu, à l'issue de sa durée contractuelle entière, une promesse synallagmatique de vente du terrain supportant lesdites constructions, une telle promesse ne peut permettre de justifier de la qualité pour déposer une demande de permis de construire que pour autant que le pétitionnaire ne s'est pas livré à des manœuvres frauduleuses en attestant avoir une telle qualité. Dès lors et dans ces conditions, le maire de Villeneuve-Tolosane, au vu de l'ensemble de ces circonstances, pouvait valablement écarter l'attestation par laquelle la société pétitionnaire a déclaré remplir les conditions pour déposer sa demande. Ainsi, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme à l'appui de sa demande de permis de construire, présentée le 5 juin 2019 et complétée le 17 juillet 2019, la société pétitionnaire doit être regardée comme s'étant livré à une manœuvre de nature à induire en erreur l'autorité administrative. Par suite, le permis de construire ayant été obtenu sur la base d'une déclaration frauduleuse, cette autorisation n'a pu, dans ces conditions, créer de droits au profit de son bénéficiaire et le maire a pu légalement la retirer sans condition de délai par l'arrêté attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune intimée, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme sollicitée par l'appelante au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Foncière B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Foncière B..., à la commune de Villeneuve-Tolosane et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21TL24580

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL24580
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;21tl24580 ?
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