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18/01/2024 | FRANCE | N°21TL23660

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 18 janvier 2024, 21TL23660


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois (CBDTA) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Ariège du 11 août 2017 portant prescriptions spéciales et imposant un délai d'un an pour la mise en conformité de son installation avec les dispositions du titre 6 " Air-Odeurs " de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et, d'autre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois (CBDTA) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Ariège du 11 août 2017 portant prescriptions spéciales et imposant un délai d'un an pour la mise en conformité de son installation avec les dispositions du titre 6 " Air-Odeurs " de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 17 août 2017 modifiant l'article 2 de l'arrêté du 11 août 2017 et portant le point de départ du délai à un an à compter de la notification de cet arrêté.

Par un jugement no 1800666 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX03660 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23660 le 10 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la société Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois, représentée par Me Boubal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Ariège des 11 et 17 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a omis de statuer sur la demande principale d'annulation des deux arrêtés préfectoraux ;

- ne pas avoir statué pour le tribunal avant le 31 décembre 2019, puis opposer au requérant l'expiration du délai d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016, constituent une atteinte manifeste au droit de la défense ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut de motivation car leurs motifs sont erronés en fait et en droit ;

- les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'établit pas l'origine des nuisances et les risques pour la santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 décembre 2022 par une ordonnance en date du 19 décembre 2022.

Les parties ont été informées par un courrier du 14 décembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible, d'une part, de relever d'office l'irrégularité du jugement attaqué tenant à ce que le tribunal administratif de Toulouse a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés préfectoraux en litige des 11 et 17 août 2017 présentées par la société appelante et, d'autre part, statuant par la voie de l'évocation, de prononcer elle-même un non-lieu à statuer sur ces conclusions.

La société appelante, représentée par Me Boubal, a produit des observations en réponse à ces moyens d'ordre public, enregistrées le 19 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois exploite une activité de fabrication de charbon de bois, installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration, au lieu-dit le Salutou sur le territoire de la commune de Saverdun (Ariège). La préfète de l'Ariège lui a notifié un premier arrêté de prescriptions spéciales le 11 août 2017 la soumettant à l'arrêté ministériel susvisé du 5 décembre 2016 et lui demandant d'édifier un dispositif de retraitement des fumées dans un délai d'un an. Par un second arrêté modificatif du 17 août suivant, la préfète a fixé le point de départ du délai d'un an à compter de la notification de cet arrêté. La société Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". L'article L. 512-12 du même code alors en vigueur dispose que : " Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ". Saisi d'un recours contre une autorisation ou une décision imposant des prescriptions additionnelles à une installation existante, il appartient au juge de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.

3. D'autre part, en vertu de l'annexe III " Dispositions applicables aux installations existante " de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, le délai d'entrée en vigueur du titre 6 " Air-Odeurs " de l'annexe I de cet arrêté est fixé à trois ans.

4. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ariège a relevé que l'activité de fabrication de charbon de bois de la société appelante générait des nuisances en termes d'odeurs et de rejets atmosphériques pour les riverains du site depuis plusieurs années, que de nombreuses plaintes ont été déposées sans que l'exploitant ne mette en œuvre les moyens et actions nécessaires à la réduction de ces nuisances et que le délai d'entrée en vigueur des dispositions du titre 6 " Air-Odeurs " de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 fixé à trois ans ne permet pas à ce jour de réduire les impacts générés par l'activité du site sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans un délai acceptable. Par suite, par un arrêté du 11 août 2017, la préfète de l'Ariège a édicté des prescriptions spéciales pour réglementer les rejets dans l'atmosphère de l'activité de la société Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois et a fixé à un an le délai d'entrée en vigueur des dispositions du titre 6 " Air-Odeurs " de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016, au lieu de trois ans. Par un arrêté modificatif du 17 août suivant, la préfète de l'Ariège a porté le délai d'entrée en vigueur du titre 6 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 à un an à compter de la notification de l'arrêté du 11 août 2017.

5. A l'appui de sa requête d'appel, la société Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois conteste les motifs retenus par l'autorité préfectorale en ce qui concerne l'imputabilité des nuisances et l'existence des risques pour la santé pour décider de réduire de trois ans à un an le délai de mise en conformité de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé, l'échéance de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 fixant les prescriptions spéciales applicables à l'installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par la société appelante qui a été reportée de plein droit à trois ans, était expirée au 1er janvier 2020. Par suite, l'expiration de cette échéance de mise en conformité par ledit arrêté ministériel, de l'exploitation de la société appelante a eu implicitement mais nécessairement pour effet de se substituer au délai de mise en œuvre des prescriptions fixées par les arrêtés en date des 11 et 17 août 2017 de la préfète de l'Ariège. Dans ces conditions, en application des principes rappelés au point 2, la demande présentée par la société Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois devant les premiers juges était devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juillet 2021, qui a statué au fond sur cette demande, doit, dès lors, être annulé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la société requérante devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater, ains qu'il vient d'être exposé au point précédent, qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à la société Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions de la société Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitées Charbon de Bois et Dérivés Traditionnels Ariégeois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL23660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL23660
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;21tl23660 ?
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