La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2023 | FRANCE | N°23TL00175

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 09 novembre 2023, 23TL00175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2206264 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de

la situation de M. B... A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2206264 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B... A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédures devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 23TL00175 le 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant, par l'arrêté du 3 octobre 2022, M. B... A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé.

Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

II- Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 23TL00176, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2206264 du 21 décembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas susceptibles de satisfaire les conditions requises à l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 19 mars 1978 à Kagano Nyamashere (Rwanda), de nationalité rwandaise, déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2016 et y a sollicité l'asile le 7 janvier 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 19 mars 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par décision du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et en demande le sursis à exécution. Les requêtes susvisées présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B... A... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le motif retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse :

3. M. B... A... soutient être entré en France le 1er février 2016. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est investi, par le biais d'activités bénévoles, au sein de sa paroisse mais aussi du secours catholique de Saint-Gaudens et de l'association Les restos du cœur et a participé aux projets proposés aux demandeurs d'asile du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Saint Martory à compter de l'année 2019. Toutefois, il demeure, à la date de la décision en litige, célibataire et sans charge de famille en France. De plus, il ne fait état d'aucune insertion professionnelle en France. Enfin, s'il se prévaut d'un état de stress post-traumatique en lien avec des événements vécus dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé alors que, par ailleurs, il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, et alors même qu'il a une cousine de nationalité française vivant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... A... :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes appliqués, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la décision en litige et, en particulier le rejet de la demande d'asile de M. B... A..., ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale, notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 37 ans. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit dès lors être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendue à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que M. B... A... n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B... A..., qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 3 du présent arrêt, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire dont dispose le requérant pour quitter le territoire français doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 du présent arrêt, que le moyen tiré de ce que la décision aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'observations doit être écarté.

13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant délai de départ volontaire n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.

15. En cinquième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire.

16. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

17. Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que M. B... A... ne justifie pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

18. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B... A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.

19. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

20. M. B... A... fait valoir qu'il serait exposé à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance de nature à étayer ses allégations alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 octobre 2022.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a obligé M. B... A... à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

23. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

24. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante aux présentes instances, la somme que M. B... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2022 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23TL00176 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. B... A... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... A..., à Me Laspalles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23TL00175,23TL00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00175
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL Sylvain LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-09;23tl00175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award