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09/11/2023 | FRANCE | N°21TL21281

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 09 novembre 2023, 21TL21281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° PA04628118S0001 du 18 février 2019 par lequel le maire de Saint Médard de Presque a refusé de lui délivrer un permis d'aménager une aire d'accueil de camping-cars sur des parcelles cadastrées ... situées au lieu-dit " La Bave " sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 12 juin 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904684 du 29 janvier 2021, le tribunal admin

istratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° PA04628118S0001 du 18 février 2019 par lequel le maire de Saint Médard de Presque a refusé de lui délivrer un permis d'aménager une aire d'accueil de camping-cars sur des parcelles cadastrées ... situées au lieu-dit " La Bave " sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 12 juin 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904684 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le numéro 21BX21281 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL21281, et un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, M. A..., représenté par la SELARL Interbarreaux Racine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 et la décision du 12 juin 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint Médard de Presque de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande de permis d'aménager à compter de cette même date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Médard de Presque la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal n'a pas communiqué et n'a pas répondu au moyen nouveau tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques d'inondation Bassin Dordogne Amont, soulevé dans son mémoire en réplique enregistré postérieurement à la clôture d'instruction ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- si le terrain d'assiette du projet est situé en zone non constructible de la carte communale, un futur classement des parcelles en secteur de taille et de capacité d'accueil limitées est en cours de négociation avec la commune, ce qui permettra de régulariser les installations litigieuses sur le fondement de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles en zone vert foncé d'aléa fort du plan de prévention des risques d'inondation Bassin Dordogne Amont, où toute construction ou installation nouvelle est interdite, n'est pas opposable dès lors qu'il a réalisé des travaux de remblai autorisés par le préfet du Lot, de sorte que le terrain se trouve désormais au-dessus des plus hautes eaux connues ;

- compte tenu d'un changement intervenu dans les circonstances de fait, le plan de prévention des risques d'inondation est désormais illégal en ce qu'il classe le terrain d'assiette en zone vert foncé ;

- le maire n'est pas fondé à refuser le permis au motif de l'absence d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dès lors que les pièces versées au dossier de demande de permis permettaient à la commune d'apprécier l'impact du projet sur l'environnement ;

- l'arrêté litigieux, qui fait application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, est entaché d'erreur de droit dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux permis d'aménager.

Par des mémoires en défense, enregistré le 19 juillet 2021 et le 18 novembre 2022, la commune de Saint Médard de Presque, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 12 décembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Pawlotsky, représentant la commune intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 29 octobre 2018 et complétée le 30 janvier 2019, M. A... a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager une aire d'accueil de camping-cars sur des parcelles cadastrées ... situées au lieu-dit " La Bave " sur le territoire de la commune de Saint Médard de Presque (Lot), régie par le règlement national d'urbanisme. Par un arrêté du 18 février 2019, le maire de la commune a refusé de lui accorder ledit permis. M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 12 juin 2019 du maire de Saint Médard de Presque. M. A... relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".

3. Il résulte des pièces de la procédure de première instance qu'un mémoire présenté pour M. A..., a été enregistré le 4 janvier 2021, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 22 décembre 2020, et n'a pas été communiqué. Il ressort également du dossier de la procédure devant le tribunal que ledit mémoire contenait un moyen par lequel le requérant excipait de l'illégalité du plan de prévention des risques d'inondation Bassin Dordogne Amont au soutien de ses conclusions en annulation contre l'arrêté en litige. Toutefois, les écritures de ce mémoire doivent être regardées comme réitérant en le précisant le moyen tiré du caractère " obsolète et mal fondé " du règlement du plan de prévention des risques d'inondation, compte tenu de la modification de la situation de fait caractérisant la parcelle en cause et auquel le tribunal a suffisamment répondu au point 5 de son jugement. En tout état de cause, à supposer que ce mémoire comportait un élément de droit nouvellement énoncé qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, il n'est pas établi que ce moyen de droit étayé par des études anciennes et sans référence à une jurisprudence récente, n'aurait pas pu être exposé avant la date de clôture de l'instruction. Dès lors, cette production ne contenait pas l'exposé d'un élément de droit ou une circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et le tribunal n'avait ni l'obligation d'en tenir compte, ni l'obligation d'y répondre à peine d'irrégularité de son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le permis d'aménager sollicité, le maire de Saint Médard de Presque s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet est situé en zone non constructible de la carte communale où toute construction ou utilisation du sol est interdite, d'autre part, sur le motif tiré de ce que le terrain se situe en zone vert foncé (aléa fort) du plan de prévention des risques d'inondation du bassin Dordogne Amont, où l'article 2-1-1 V1 du règlement de ce plan interdit toute construction et installation nouvelle, sur le motif tiré de ce que l'autorité environnementale n'a pas été consultée pour se prononcer sur la demande de M. A... en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et, enfin, sur le motif tiré de ce que le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, requis en application des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, n'a pas été produit au dossier de demande de permis d'aménager.

5. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. /(...). Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ".

6. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone non constructible de la carte communale couvrant le territoire de la commune de Saint Médard de Presque. Si M. A... fait valoir qu'un classement de ses parcelles en secteur de taille et de capacité d'accueil limitées est en cours de négociation avec la commune dans le cadre du futur plan local d'urbanisme, ce qui démontre selon lui que la parcelle n'est pas inconstructible, cette circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, demeure sans incidence sur la légalité de cet arrêté, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.

7. En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, ont notamment pour objet de délimiter les zones selon leur exposition aux risques et d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou de prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations doivent être réalisés, utilisés ou exploités. En vertu de l'article L. 562-4 du même code, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

8. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols ou de plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet d'aire de camping-cars en litige se situe en zone vert foncé (aléa fort) du plan de prévention du risque d'inondation Bassin Dordogne Amont. A ce titre, l'article 2-1-1 V1 de son règlement approuvé par le préfet du Lot le 29 juillet 2005 interdit " toute construction et installation nouvelles " à l'exception de certaines constructions et installations énoncées à l'article 2-1-2 V1, dont ne font pas partie les aménagements projetés par l'appelant. La circonstance que la plateforme en remblais surélève le seul terrain de M. A... à un niveau supérieur à la hauteur du seuil de référence, celui des plus hautes eaux connues, soit 138,40 mètres du nivellement général de la France (NGF), n'est pas de nature à établir l'illégalité du zonage en risque d'inondation dès lors que ce seuil, arrêté au regard du niveau des crues atteint lors des épisodes pluvieux des 3 et 4 octobre 1960, ne l'a été qu'à titre indicatif et ne saurait signifier qu'au-delà, le risque d'inondation puisse être regardé comme nul. En outre, à supposer même que, du fait de l'implantation d'une plateforme en remblais, les parcelles de M. A... aient été soustraites à l'expansion des crues du lit majeur de la rivière la Bave, les modifications topographiques provoquées par ces travaux sont elles-mêmes susceptibles d'induire des dangers lors d'épisodes de fortes précipitations, notamment pour les usagers des mobil-homes et des caravanes présents sur les terrains de M. A.... Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité du classement en zone vert fondé (aléa fort) prévu par l'article 2-1-1 V1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation pour contester le refus de permis d'aménager opposé par le maire de la commune.

10. Aux termes de l'article R. 443-5 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis d'aménager des terrains de camping et des autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Le dossier de demande comporte également, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...) ".

11. Il est constant que M. A... n'a pas saisi l'autorité environnementale de son projet de réalisation d'une aire destinée à l'accueil de 22 camping-cars, et n'a, par suite, produit au soutien de sa demande de permis d'aménager ni de décision de cette autorité dispensant le projet d'évaluation environnementale ni d'étude d'impact. Le requérant reprend en appel, sans aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les pièces du dossier de permis d'aménager, notamment le document intitulé " étude du cas par cas ", permettaient à la commune d'apprécier l'impact du projet sur l'environnement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 8 du jugement attaqué.

12. Enfin, il est exact que l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme concernant le versement d'un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif, lesquelles ne sont applicables qu'aux demandes de permis de construire. Toutefois, les dispositions de l'article R. 441-6 du même code imposent également la production, dans le cadre d'une demande de permis d'aménager, du document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. Il est, au demeurant, constant que cette attestation n'a pas été produite dans le dossier de permis d'aménager par le pétitionnaire. Par suite, dans ces conditions, cette erreur de plume ainsi commise, pour regrettable qu'elle soit dans les circonstances de l'espèce, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Médard de Presque qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l'appelant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à ladite commune de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint Médard de Presque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint Médard de Presque.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL21281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL21281
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : EYRIGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-09;21tl21281 ?
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