La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2023 | FRANCE | N°22TL20126

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 22TL20126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu, pour une durée de deux mois, l'agrément l'autorisant à exploiter l'auto-école située rue Léon Cladel à Montauban et, d'autre part, l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel ce même préfet lui a retiré cet agrément, ensemble sa décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900632-1906488 du 10 novembre 2021, le t

ribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfecto...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu, pour une durée de deux mois, l'agrément l'autorisant à exploiter l'auto-école située rue Léon Cladel à Montauban et, d'autre part, l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel ce même préfet lui a retiré cet agrément, ensemble sa décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900632-1906488 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2019 et a annulé l'arrêté préfectoral du 4 juin 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne et régularisée le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2021 en tant qu'il annule l'arrêté préfectoral du 4 juin 2019.

Il soutient que :

- la décision attaquée est justifiée eu égard aux éléments qu'il produit tendant à prouver que l'exploitant de l'école de conduite en cause ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, M. D..., représenté par Me Morel, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que le jugement soit réformé, par la voie de l'appel incident, en ce qu'il rejette sa demande n° 1900632 d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2019 ;

3°) à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2019 ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la matérialité des faits sur le fondement desquels le préfet a pris sa décision n'est pas établie dès lors que les élèves qui ont témoigné, maîtrisent mal la langue française et ont pu commettre des erreurs de compréhension lors de leur entretien avec les agents chargés du contrôle de son auto-école ;

- en ce qui concerne l'arrêté du 23 janvier 2019 contesté par la voie de l'appel incident, cet arrêté, qui constitue une sanction administrative prise à son encontre, méconnaît le principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas été informé de son droit de demander la communication de son dossier ;

- la décision présente un caractère disproportionné dès lors qu'aucun contrat non signé n'est produit et que le manquement, à le supposer établi, présente un caractère ponctuel.

Par une décision du 23 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordé à M. D... le 15 octobre 2019.

Un mémoire a été produit le 16 octobre 2023 par le ministère de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 8 janvier 2001 ;

- l'arrêté du 22 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 novembre 2011, le préfet de Tarn-et-Garonne a délivré à M. D... un agrément l'autorisant à exploiter l'" auto-école du centre ", établissement sis à Montauban pour l'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Cette autorisation a été renouvelée par arrêté préfectoral du 2 septembre 2016. Par un arrêté du 23 janvier 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé la suspension de cet agrément. Puis, par un arrêté du 4 juin 2019, il a procédé au retrait de l'autorisation délivrée le 2 septembre 2016. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 juin 2019. Par la voie de l'appel incident, M. D... relève appel de ce même jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2019.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 23 juin 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de la route, dans sa version applicable au litige : " Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l'établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement. /La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. (...) ". Aux termes de l'article R. 213-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : " I. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, précise les mentions ci-dessous : 1° S'agissant des parties contractantes :- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ; 2° L'objet du contrat ; 3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ; 4° Le programme et le déroulement de la formation ; 5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ; 6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ; 7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ; 8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ; 9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ; 10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ; 11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés. II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle ". Ces dispositions fixent les mentions que doit comporter le contrat écrit passé entre l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et le candidat.

3. Il ressort de la décision attaquée, éclairée par les motifs du mémoire en défense du 30 août 2019 présenté devant les premiers juges, que l'arrêté du 23 janvier 2019 est fondé sur le constat effectué par les services préfectoraux lors du contrôle du 23 octobre 2018 selon lequel les contrats passés avec les élèves n'étaient pas systématiquement signés par M. D.... L'administration indique que l'exploitant n'a pu fournir aucun contrat signé avant le contrôle effectué le 16 août 2018 par la direction départementale de la cohésion et de la protection des populations mais seulement des contrats postérieurs à ce contrôle.

4. Lors de son contrôle du 16 août 2018, le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a relevé, au titre des manquements imputés à M. D... sur le fondement de l'article R. 213-3 du code de la route, l'absence de mention dans les contrats que fait signer l'exploitant, du nombre prévisionnel d'heures de formation et du nom du responsable légal pour les mineurs. Il n'a cependant pas été constaté par ce service une absence de conclusions de contrats écrits ou un défaut de signature par M. D... des contrats passés avec les candidats au permis de conduire. Ainsi, les constats issus de ce contrôle font naître un doute sur la réalité du manquement sur lequel se fonde l'arrêté du 23 janvier 2019. De plus, l'administration indique que l'exploitant a pu fournir des contrats signés postérieurement à la date du 16 août 2018. Dès lors, la matérialité du défaut de signature par M. D... des contrats passés avec ses élèves présente un caractère incertain et ne peut être regardée comme établie. À supposer même que le manquement soit établi, la décision contestée qui ne précise ni la proportion des contrats non signés par M. D..., ni la période de référence, présente un caractère disproportionné. Par suite, l'arrêté du 23 janvier 2019 est entaché d'illégalité et doit être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2019.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 4 juin 2019 :

6. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de la route : " L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application ". Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dans sa version applicable au litige : " En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement : (...) 2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ; (...) ".

7. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé : " (...) La partie pratique comprend un volume minimum de vingt heures de formation (...) À l'issue de la formation pratique (...) l'enseignant effectue un bilan des compétences acquises par l'élève et délivre une attestation de fin de formation initiale si l'élève a satisfait à ce bilan (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " La phase de conduite accompagnée débute par la participation à un rendez-vous préalable d'une durée minimum de deux heures avec au moins un accompagnateur, organisé à la suite de l'obtention de l'attestation de fin de formation initiale, sous la forme d'une séquence de conduite sur le véhicule de l'établissement (...). L'enseignant mentionne ses observations concernant les rendez-vous pédagogiques sur la fiche de suivi de formation de l'élève et veille à ce que son livret d'apprentissage soit correctement renseigné. " Ces articles sont applicables dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

8. Pour retirer l'agrément de M. D..., le préfet s'est fondé sur le motif que " l'enseignement dispensé dans cet établissement de conduite ne respecte pas le programme de formation " et a ainsi entendu appliquer le 2° de l'article 12 de l'arrêté du 8 janvier 2001.

9. Par les attestations versées à l'instance, l'administration démontre que Mme G... et Mme C..., qui suivaient un apprentissage anticipé de la conduite, n'ont pas bénéficié de la participation à un rendez-vous préalable d'une durée minimum de deux heures et que la première d'entre elles s'est présentée aux épreuves de conduite du permis de conduire en ayant réalisé dix-neuf heures de formation au lien de vingt heures. En revanche, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., Mme F... et Mme E... suivaient un apprentissage anticipé de la conduite, la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2009 ne peut être utilement invoquée. À cet égard, s'agissant de Mme E..., la seule circonstance, à la supposer établie, qu'il existerait une discordance entre son attestation d'inscription au permis de conduire et son contrat de formation ne suffit pas à établir que cette dernière aurait suivi ce type d'apprentissage. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'attester que, d'une part, l'absence de renseignement des fiches de suivi ou leur caractère incomplet et, d'autre part, l'unicité des tarifs de formation relevée dans l'arrêté, aient privé les candidats d'un programme de formation à la conduite conforme à l'article L. 213-4 du code de la route.

10. La matérialité du manquement imputé à M. D... n'est établie que pour la formation à la conduite de deux de ses élèves et ne présente donc pas un caractère systématique. Dès lors, le préfet de Tarn-et Garonne a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que plusieurs candidats en conduite supervisée n'avaient pas participé au rendez-vous préalable ou suivi les vingt heures de formation réglementaires.

11. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 4 juin 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2021, en tant qu'il a rejeté la requête n° 1900632 de M. D..., et l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2019 sont annulés.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à l'avocat de M. D... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... D....

Copie en sera donnée au préfet de Tarn-et-Garonne

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20126
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-10 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET DECHARME - PLAINECASSAGNE - MOREL - NAUGES - DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-07;22tl20126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award