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26/10/2023 | FRANCE | N°21TL24476

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 26 octobre 2023, 21TL24476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer la somme de 27 467 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie conjointement avec son époux au titre des années 2008 et 2009 et dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 16 septembre 2019.

Par un juge

ment n° 1907185 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer la somme de 27 467 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie conjointement avec son époux au titre des années 2008 et 2009 et dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 16 septembre 2019.

Par un jugement n° 1907185 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 21BX04476 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL24476 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A... épouse B..., représentée par Me Cohen Drai, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la mise en demeure du 16 septembre 2019 et prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 467 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a, conjointement avec son époux, été assujettie au titre des années 2008 et 2009, dont le paiement lui a été réclamé par cette mise en demeure de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions dont le recouvrement est recherché ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;

- l'action en recouvrement était prescrite lorsque l'administration a émis la mise en demeure litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 5 septembre 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., époux de Mme B..., exploitait à titre individuel un commerce de détail sous l'enseigne " ... ". M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2008 et 2009. M. et Mme B... ont, par voie de conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années pour un montant total, en droits et pénalités, de 27 467 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2012. Le comptable public a émis, le 16 septembre 2019, à l'encontre de Mme D... B... une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer un montant de 27 467 euros. Mme B... relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement soulevés à l'appui de la contestation de recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

3. La requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure litigieuse, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dès lors que ce moyen procède de la critique de la régularité de la procédure d'imposition.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (...) ". Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) / II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. / III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ". Enfin, aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...) ", aux termes de l'article 2244 de ce code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ", et aux termes du premier alinéa de l'article 2245 du même code : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective ne suspend la prescription qu'à l'égard de la personne visée par cette procédure, l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires, qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil, s'étend aux autres débiteurs solidaires, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus.

5. En l'espèce, il est constant que M. B... a été placé en liquidation judiciaire le 30 octobre 2012. Le 19 novembre 2012, le comptable public a déclaré au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de ce dernier la créance correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et qui avaient été mises en recouvrement le 31 octobre 2012. Cette déclaration de créance a interrompu, à l'encontre des deux époux, le délai de prescription de l'action en recouvrement. Il ne résulte pas de l'instruction que le jugement clôturant la procédure collective ouverte à l'encontre de M. B... serait intervenu. Par suite, l'action en recouvrement n'était pas prescrite lorsque l'administration a émis le 16 septembre 2019, à l'encontre de Mme B..., la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL24476 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL24476
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-26;21tl24476 ?
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