Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de de condamner la communauté de communes Comtal Lot Truyère à leur verser une somme de 143 005 euros au titre du remboursement aux acquéreurs du bien immobilier qu'ils leur avaient vendu, les sommes de 22 800 euros et 10 000 euros au titre respectivement du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués par les acquéreurs de ce bien, 7 521,04 euros à parfaire au titre des intérêts du prêt immobilier contracté par les acquéreurs, la somme de 8 650,81 euros à parfaire au titre des frais de justice réclamés par les acquéreurs, ainsi que la somme de 63 408 euros au titre des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement.
Par un jugement n° 1904382 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 18 novembre 2021, sous le n° 21BX02875 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22875 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... et Mme A..., représentés par Me Rastoul, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté de communes Comtal Lot Truyère à leur payer la somme de 216 378 euros, à parfaire et majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif de Toulouse, en réparation du préjudice résultant de leur propre condamnation, par un jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 12 novembre 2021, à verser cette somme aux consorts D... ;
3°) de condamner la communauté de communes Comtal Lot Truyère à leur payer la somme de 63 408 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif de Toulouse, en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement de leur propriété ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Comtal Lot Truyère une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- le service d'assainissement de la communauté de communes Bozouls Comtal, devenue communauté de communes Comtal Lot Truyère, a commis une faute en délivrant un certificat de conformité le 2 novembre 2016 à la suite de la visite de contrôle du système d'assainissement non collectif de la maison qu'ils mettaient en vente ;
- la résolution de la cession de leur bien prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Rodez assorti de l'exécution provisoire, et l'ensemble des préjudices qui en découlent, à savoir les sommes qu'ils sont condamnés à verser aux consorts D..., résultent directement de la faute commise par la communauté de communes dans le contrôle du système d'assainissement, qui engage la responsabilité de cette collectivité ;
- le coût des travaux de reprise du système d'assainissement de leur bien résulte également de cette faute dès lors, d'une part, que les manquements du service d'assainissement ont entraîné la conclusion d'une vente qui a transféré aux acquéreurs la charge financière d'un défaut de conformité n'ayant pas été porté à leur connaissance et, d'autre part, que le coût de ces travaux n'aurait jamais fait débat si le système d'assainissement avait été déclaré non conforme.
Par trois mémoires, enregistrés le 24 septembre 2021, le 6 octobre 2021 et le 2 mai 2022, la communauté de communes Comtal Lot Truyère, représentée par Me Clamens, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l'engagement de sa responsabilité soit limité à la somme de 9 616 euros, correspondant au coût de remise en état du seul système d'assainissement des eaux usées du lot n° 5 cédé aux consorts D... ;
3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit la mise à la charge de M. A... et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A... et Mme A... ne justifient ni d'un intérêt à agir ni d'une qualité à agir à son encontre en ce qui concerne la garantie des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 12 novembre 2021, dont ils ont fait appel devant la cour d'appel de Montpellier ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Noray-Espeig, représentant M. A... et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... et Mme A... ont acquis au 27 avenue ..., dans la commune de ... (Aveyron), une ancienne porcherie qu'ils ont transformée en un ensemble de logements d'habitation. Par acte du 4 novembre 2016, les consorts D... ont acquis, pour un montant de 135 000 euros, le lot n° 5, composé d'un appartement avec garage, cave, terrasse et jardin. Ayant constaté divers désordres, notamment un dysfonctionnement de la fosse septique, un dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée, des défauts d'étanchéité de la terrasse, un affaissement du parquet flottant dans les chambres, les acquéreurs ont assigné les requérants devant le tribunal judiciaire de Rodez afin d'obtenir la résolution de la cession. A la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal, le 23 avril 2019, les acquéreurs ont demandé la condamnation des requérants à leur verser diverses sommes correspondant au prix de vente du lot n° 5 et aux frais d'acte, au coût de leur crédit immobilier, à leurs préjudices de jouissance et moral et à des frais d'instance. Le 21 mai 2019, les requérants ont adressé à la communauté de communes Comtal Lot Truyère une demande indemnitaire préalable, sollicitant, d'une part, l'indemnisation du préjudice correspondant aux sommes réclamées par les consorts D... et, d'autre part, l'indemnisation du préjudice correspondant aux travaux de reprise et de mise en conformité du système d'assainissement. Cette demande préalable est restée sans réponse. M. A... et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Comtal Lot Truyère à leur verser les sommes demandées en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les sommes qu'une personne a été condamnée à verser en application d'une décision de justice exécutoire, même non définitive, présentent, au fur et à mesure de leur paiement effectif, le caractère d'une créance certaine dont cette personne peut demander, par la voie d'une action récursoire, le paiement à un tiers responsable. Dans le cas où la décision exécutoire qui a donné naissance à cette créance vient à être réformée ou annulée à la suite de l'exercice de voies de recours, le tiers responsable peut demander à la personne initialement condamnée le remboursement des sommes dont cette dernière se trouve alors déchargée. A l'inverse, si les sommes mises à la charge de cette personne sont augmentées, elle peut demander au tiers responsable le paiement du surplus.
3. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a prononcé la résolution du contrat de vente du lot n° 5 situé 27 avenue ... à ..., et condamné les requérants à restituer aux consorts D... la somme de 135 000 euros représentant le prix de vente de l'immeuble et à leur verser les sommes de 8 005 euros au titre des frais liés à la vente, de 22 800 euros représentant le coût de leur relogement, de 44 422,50 euros au titre du coût du prêt immobilier avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, dont les requérants ont fait appel devant la cour d'appel de Montpellier, ainsi que le fait valoir la communauté de communes Comtal Lot Truyère sans être contredite. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent avoir versé une quelconque somme aux consorts D... en exécution de ce jugement. Par suite, les requérants, qui ne justifient pas de l'existence d'un préjudice certain, ne sont pas fondés à demander la condamnation de la communauté de communes Comtal Lot Truyère à leur verser une indemnité en réparation des sommes qu'ils ont été condamnés à verser aux consorts D....
4. En second lieu, M. A... et Mme A... demandent que la communauté de communes soit condamnée à leur verser une indemnité en réparation du préjudice correspondant aux travaux de mise aux normes de l'assainissement de l'ensemble des logements situés 27 avenue ..., suivant les recommandations de l'expert judiciaire, pour un montant de 63 408 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 23 avril 2019 de l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Rodez, que la non-conformité de l'assainissement de l'ensemble immobilier dont les requérants sont propriétaires ne trouve pas sa cause dans le défaut de contrôle qu'ils imputent au service d'assainissement de la communauté de communes, mais d'une part, dans la pose défectueuse du système de traitement des eaux usées du lot n° 5 par M. A..., d'autre part, dans l'absence de réalisation, par les requérants, d'une zone d'infiltration pour les eaux usées issues des systèmes de traitement des différents logements, telle que prévue dans le dossier de demande de permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la communauté de communes Comtal Lot Truyère à leur verser une indemnité en réparation du coût de la reprise du système d'assainissement de l'ensemble immobilier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête d'appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Comtal Lot Truyère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme A... le versement à la communauté de communes Comtal Lot Truyère de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. A... et Mme A... verseront à la communauté de communes Comtal Lot Truyère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et à la communauté de communes Comtal Lot Truyère.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21TL22875 2
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