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26/10/2023 | FRANCE | N°21TL03611

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 26 octobre 2023, 21TL03611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Malons-et-Elze a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 18 décembre 2018 fixant les conditions de sa sortie, ainsi que de celle de la commune de Ponteils-et-Brésis, de la communauté de communes des Hautes Cévennes, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 octobre 2019 par la communauté d'agglomération Alès Agglomération, pour un montant de 19 497,92 euros, ainsi que la décision du 24 février 2020 rej

etant le recours gracieux dirigé contre ce titre, et de la décharger du paiement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Malons-et-Elze a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 18 décembre 2018 fixant les conditions de sa sortie, ainsi que de celle de la commune de Ponteils-et-Brésis, de la communauté de communes des Hautes Cévennes, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 octobre 2019 par la communauté d'agglomération Alès Agglomération, pour un montant de 19 497,92 euros, ainsi que la décision du 24 février 2020 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce titre, et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1900693, 2001307 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'ensemble de ces décisions et a déchargé la commune de Malons-et-Elze du paiement de la somme de 19 497,92 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021 sous le n° 21MA03611 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03611 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la communauté d'agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Gras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Malons-et-Elze tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018, du titre exécutoire émis le 3 octobre 2019 et de la décision du 24 février 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Malons-et-Elze une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument de défense tiré de ce que le préfet n'avait pas été saisi d'un désaccord portant sur l'intégration de l'excédent budgétaire de l'année 2016 dans les actifs à répartir ;

- le préfet, qui a tenu compte de ce que la communauté de communes des Hautes Cévennes ne pratiquait pas le rattachement à l'exercice et de ce que de nombreuses créances étaient douteuses, a estimé équitable de laisser à la communauté d'agglomération l'entier excédent budgétaire ;

- le préfet a réparti le solde de l'encours de la dette conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, alors même que cette dette a servi à financer des biens conservés dans le patrimoine de la communauté de communes des Hautes Cévennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Malons-et-Elze, représentée par Me Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Alès Agglomération en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Alès Agglomération ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023.

Par une lettre du 6 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal n'a pas relevé l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Malons-et-Elze, faute d'intérêt à agir, en ce qu'elles tendaient à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 en tant qu'il concerne la commune de Ponteils-et-Brésis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- les observations de Me Langlois, substituant Me Gras, pour la communauté d'agglomération Alès Agglomération,

- et les observations de Me Rouault pour la commune de Malons-et-Elze.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 septembre 2016, le préfet du Gard a procédé à la fusion de la communauté d'agglomération Alès Agglomération et des communautés de communes Vivre en Cévennes, du Pays Grand'Combien et des Hautes Cévennes au 1er janvier 2017. Il a par ailleurs prononcé, par arrêté du 25 octobre 2016, le retrait des communes de Malons-et-Elze et de Ponteils-et-Brésis de la communauté de communes des Hautes Cévennes au 31 décembre 2016. Constatant le désaccord entre ces communes et la communauté d'agglomération, qui a repris l'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de communes des Hautes Cévennes, sur les modalités financières de cette sortie, le préfet du Gard, saisi par l'organe délibérant de la seconde, en a fixé les conditions par un arrêté du 18 décembre 2018. En exécution, la communauté d'agglomération Alès Agglomération a émis, le 3 octobre 2019, un titre exécutoire à l'encontre de la commune de Malons-et-Elze pour un montant de 19 497,92 euros. La communauté d'agglomération Alès Agglomération fait appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la commune de Malons-et-Elze, a annulé l'arrêté du 18 décembre 2018, le titre exécutoire émis le 3 octobre 2019, ainsi que la décision du 24 février 2020 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce titre, et a déchargé la commune du paiement de la somme de 19 497,92 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a notamment accueilli le moyen, soulevé par la commune de Malons-et-Elze, tiré de ce que le préfet du Gard n'a pas tenu compte, pour définir les conditions financières de son retrait, de l'ensemble des actifs de la communauté de communes des Hautes Cévennes nés postérieurement au transfert de compétences. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Alès Agglomération, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre explicitement à l'argument soulevé en défense selon lequel le préfet n'avait pas été saisi d'un désaccord portant sur l'intégration de l'excédent budgétaire de l'année 2016 dans les actifs à répartir, ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, la communauté d'agglomération Alès Agglomération n'est pas fondée à soutenir que ce dernier serait entaché d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. La commune de Malons-et-Elze n'avait pas intérêt à solliciter l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il concerne la commune de Ponteils-et-Brésis. Dans ces conditions, sa demande n'était, dans cette mesure, pas recevable. La communauté d'agglomération Alès Agglomération est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en ce qu'il fixe les conditions de la sortie de la commune de Ponteils-et-Brésis de la communauté de communes des Hautes Cévennes.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : " Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale (...) dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées (...) ". L'article L. 5211-25-1 du même code dispose que : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale, il appartient à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans la communauté dont elle se retire. Pour la mise en œuvre d'une telle répartition, il appartient au représentant de l'Etat de veiller à garantir un partage équilibré de l'ensemble des éléments d'actif et de passif nés postérieurement au transfert de compétences et antérieurement au retrait de la commune du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, en tenant notamment compte, le cas échéant, d'une partie des charges fixes liées à la réalisation d'un équipement financé par cet établissement.

6. Par l'arrêté attaqué, rectifié par un arrêté du 26 mars 2019, le préfet du Gard a fixé les conditions de sortie de la commune de Malons-et-Elze en mettant à sa charge la somme de 19 497,92 euros, correspondant à une part de l'encours de la dette de la communauté de communes des Hautes Cévennes, en rapport avec le poids démographique de la commune, et en lui attribuant la propriété de 9 colonnes de tri situées sur son territoire.

7. En premier lieu, il résulte de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Alès Agglomération du 29 juin 2017, portant sur le compte administratif 2016 de la communauté de communes des Hautes Cévennes, que cette dernière présentait, au terme de l'exercice correspondant, un résultat net d'un montant de 262 643,14 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait tenu compte, dans son arrêté du 18 décembre 2018, de l'excédent de trésorerie de la communauté de communes, dans le cadre de la répartition de l'ensemble des actifs à laquelle il devait procéder en application de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. Les circonstances que le conseil municipal de la commune de Malons-et-Elze n'a pas fait état de cet élément dans sa délibération du 25 juillet 2018, par laquelle il a refusé la répartition proposée par la communauté d'agglomération Alès Agglomération, et que cette dernière estime qu'elle devait conserver le bénéfice de cet excédent de trésorerie, dès lors qu'il engloberait des créances douteuses et que la communauté de communes des Hautes-Cévennes ne pratiquait pas le rattachement à l'exercice, n'étaient pas de nature à dispenser le préfet de l'exercice de sa compétence pour procéder à la répartition de l'ensemble des éléments d'actif et de passif nés postérieurement au transfert de compétences.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'encours de la dette pris en compte dans l'arrêté du 18 septembre 2018 se rapporte à six emprunts individualisables, contractés par la communauté de communes des Hautes Cévennes pour une déchetterie, l'acquisition et la réhabilitation de la maison de la communauté de communes, une cyber-base, la plateforme de Montredon et un site nature et sentiers. Le préfet du Gard a, au préalable, écarté la possibilité d'une restitution de ces biens à la commune de Malons-et-Elze en tenant compte de ce qu'ils participent à la continuité de l'exercice des compétences de la communauté d'agglomération Alès Agglomération et de leur situation géographique. Il n'est, à ce titre, pas contesté que la commune et sa population n'utiliseront pas ces équipements. La commune affirme au surplus, sans être contredite, que les montants pris en compte par le préfet comprennent le solde du capital restant dû, ainsi que les intérêts correspondants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation de la commune de Malons-et-Elze à la prise en charge de l'encours de la dette contractée par la communauté de communes des Hautes Cévennes était nécessaire pour éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par la communauté d'agglomération Alès Agglomération, des compétences correspondantes ou d'être à l'origine de difficultés financières. Dans ces conditions, le préfet du Gard, en mettant à la charge de la commune de Malons-et-Elze une partie de l'encours de la dette de la communauté de communes des Hautes Cévennes, correspondant à des emprunts individualisables, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. Les circonstances que le préfet a tenu compte de l'importance démographique de la commune de Malons-et-Elze pour déterminer le montant de sa prise en charge et a décidé " en contrepartie " la restitution à cette dernière des 9 colonnes de tri situées sur son territoire sont à ce titre sans incidence.

9. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Alès Agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 18 décembre 2018 en ce qu'il fixe les conditions de la sortie de la commune de Malons-et-Elze de la communauté de communes des Hautes Cévennes, le titre exécutoire émis le 3 octobre 2019, ainsi que la décision du 24 février 2020, et a déchargé la commune de Malons-et-Elze du paiement de la somme de 19 497,92 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Malons-et-Elze, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Alès Agglomération le versement à la commune de Malons-et-Elze de la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900693, 2001307 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en ce qu'il a annulé l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il concerne la commune de Ponteils-et-Brésis.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Malons-et-Elze devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 en tant qu'il concerne la commune de Ponteils-et-Brésis.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Alès Agglomération est rejeté.

Article 4 : La communauté d'agglomération Alès Agglomération versera à la commune de Malons-et-Elze la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Alès Agglomération, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Malons-et-Elze.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL03611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03611
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-26;21tl03611 ?
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