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24/10/2023 | FRANCE | N°22TL20875

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 octobre 2023, 22TL20875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de communiquer l'ensemble des pièces de son dossier, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui dé

livrer un titre de séjour valable un an, sous astreinte de 100 euros par jour de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de communiquer l'ensemble des pièces de son dossier, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour valable un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2106295 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, sous le n°22TL20875, M. C..., représenté par Me Chninif, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier, ensemble l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour valable un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour mention " salarié " ;

- l'arrêté attaqué n'est motivé, ni en fait, ni en droit ;

- il est entaché d'un défaut de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet des Pyrénées-Orientales a omis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ;

- le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit en lui opposant une absence d'autorisation de travail alors qu'il disposait d'un titre l'autorisant à travailler ;

- le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait légalement se fonder sur des conditions ne figurant pas à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 telles que la situation de l'emploi ou l'absence d'autorisation de travail ;

- il s'est cru lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et a ainsi méconnu l'étendue de ses compétences ;

- le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifie d'aucun motif de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré 26 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial- Pech de Laclause- Escale- Knoepffler- Huot- Piret- Joubes, agissant par Me Joubes, conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, subsidiairement, comme mal fondée et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle est un " copié-collé " de sa demande de première instance et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les observations de Me Bellamy, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, né en 1993 et entré régulièrement en France, le 23 novembre 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa. Il a épousé, le 30 juin 2018, Mme E..., ressortissante française, et a sollicité, le 4 janvier 2019, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le titre de séjour lui a été délivré pour la période du 10 janvier 2019 au 9 janvier 2020 et a été renouvelé jusqu'au 9 janvier 2021. M. C... a présenté, le 17 décembre 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 13 juillet 2021, rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104183 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en raison de l'incompétence de son signataire et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 28 octobre 2021, réitéré son refus de renouvellement du titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2106295 du 21 février 2022, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 et d'injonction sous astreinte.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Le préfet des Pyrénées-Orientales fait valoir que la requête d'appel de M. C... se borne à reproduire intégralement et exclusivement la motivation développée en première instance. Toutefois, M. C... a présenté un mémoire d'appel, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance en ce qu'il comporte une critique du jugement attaqué et soulève un moyen relatif à sa régularité. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.

Sur la régularité du jugement :

3. Dans sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C... a soutenu que le préfet avait omis de se prononcer sur la demande qu'il avait présentée de titre de séjour en qualité de salarié. Les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué, en date du 21 février 2022, doit être annulé.

4. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier :

5. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D..., secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, une délégation à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, à l'exception : - des réquisitions de la force armée ; - des arrêtés portant élévation de conflit.". Ces dispositions donnaient, ce faisant, compétence à M. B... pour signer l'arrêté en litige.

6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté cite notamment les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, d'une part, l'absence de communauté de vie effective des époux, et oppose, d'autre part, la situation de l'emploi à la demande d'autorisation de travail également présentée. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.

7. En troisième lieu, le requérant n'établit, ni même n'allègue qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration, dans le cadre du réexamen ordonné par le jugement n°2104183 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier, avant que ne soit pris l'arrêté litigieux et qui, si elles avaient été communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il aurait privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet des Pyrénées-Orientales a, d'une part, procédé à un examen réel et sérieux de la demande d'autorisation de travail en opposant à l'intéressé notamment la situation de l'emploi, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour en obtenir la délivrance de plein droit, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, quand bien même le dispositif de l'arrêté ne mentionne pas à nouveau ce refus.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Selon l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Cet accord précité renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.

10. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et qu'il appartient au préfet saisi d'une telle demande de l'instruire. Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :/1° S'agissant de l'emploi proposé :/a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;/b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;(...) ".

11. D'une part, ainsi qu'il a été dit, l'accord franco-marocain renvoie sur les points qu'il ne traite pas à la législation nationale et les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail permettaient de prendre en compte la situation de l'emploi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait légalement se fonder sur cette situation. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser la demande d'autorisation de travail, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur le fait que le secteur d'activité concerné relève de métiers pour lesquels la situation de l'emploi est opposable, mais aussi sur l'absence de recherches effectuées par la société par actions simplifiée ..., employeur de M. C..., auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail et sur l'absence de caractère déficitaire du secteur du bâtiment. Le requérant ne conteste aucun de ces motifs. Par suite, le préfet a pu légalement refuser la demande d'autorisation de travail dont il était saisi après avoir constaté que l'emploi concerné de manœuvre ne relevait pas d'un métier en tension ainsi que l'absence d'offre d'emploi publiée par l'employeur. Si le requérant soutient également qu'étant titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, il possédait déjà une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que ce titre l'autorisant à travailler était expiré depuis le 9 janvier 2021. Par suite, la circonstance invoquée ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale refuse la demande d'autorisation de travail présentée. Enfin, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis rendu le 31 mars 2021 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de ses compétences. Par suite, M. C..., qui n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé au sens de l'accord franco-marocain, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché des erreurs de droit qu'il invoque.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (...)" vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. C... ne saurait reprocher au préfet des Pyrénées-Orientales de ne pas avoir exercé son pouvoir d'appréciation au regard des dispositions précitées. Si M. C..., qui ne peut revendiquer qu'une durée de séjour régulier de deux années, invoque son intégration par le travail, l'exercice d'une activité professionnelle et la volonté de la société ... de le recruter dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments ne sauraient constituer des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de demander la communication de l'entier dossier, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 octobre 2021. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés aux litiges :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de M. C..., au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2106295 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 24 octobre 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL20875 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20875
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-24;22tl20875 ?
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