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24/10/2023 | FRANCE | N°21TL03578

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 octobre 2023, 21TL03578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n°2019-I-699 du 7 juin 2019 du préfet de l'Hérault portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement les propriétés privées pour l'engagement des travaux de la tranche 3 du maillon Nord Gardiole-Biterrois du projet Aqua Domitia sur la commune de Poussan (Hérault) présenté par la société d'économie mixte BRL et de mettre à la charge de l'Etat et de la société BRL les entiers dépens ai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n°2019-I-699 du 7 juin 2019 du préfet de l'Hérault portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement les propriétés privées pour l'engagement des travaux de la tranche 3 du maillon Nord Gardiole-Biterrois du projet Aqua Domitia sur la commune de Poussan (Hérault) présenté par la société d'économie mixte BRL et de mettre à la charge de l'Etat et de la société BRL les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1904879 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et mis à leur charge solidaire au profit de la société BRL une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2021, sous le n°21MA03578 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03578, Mme A... B... et M. C... B..., représentés par Me Mesans-Conti, demandent à la cour :

1°) d'infirmer le jugement en date du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2019-I-699 du 7 juin 2019 du préfet de l'Hérault portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement les propriétés privées pour l'engagement des travaux de la tranche 3 du maillon Nord Gardiole-Biterrois du projet Aqua Domitia sur la commune de Poussan (Hérault) porté par la société BRL ;

3°) à titre subsidiaire, de constater sa caducité, pour n'avoir pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de sa publication ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société BRL les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le préfet de l'Hérault n'était pas compétent pour autoriser l'occupation de leurs propriétés aux fins de préparation et de réalisation des travaux de diagnostic archéologique préventif dont les fouilles ;

- l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation concernant les voies d'accès depuis la voie publique aux parcelles à occuper ; ni la décision, ni le plan annexé ne répondent aux exigences de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;

- il est entaché d'erreur de droit ; il est intervenu en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code du patrimoine et de l'arrêté n° 2017/437 du 13 décembre 2017 du préfet de région ; ce dernier arrêté, prévoyant que l'opération de diagnostic archéologique préventif devait être réalisée entre octobre et décembre 2018, était d'ailleurs frappé de caducité lors de l'intervention de l'arrêté attaqué et il prévoyait expressément que l'opération de diagnostic était confiée à une personne publique, le service archéologie et patrimoine de la communauté d'agglomération du bassin de Thau ; l'arrêté contesté ne pouvait, en conséquence, autoriser d'autres personnes, a fortiori de droit privé, à pénétrer et occuper leurs terrains ; l'arrêté n° 2017/437 du 13 décembre 2017 méconnaît lui-même l'article R. 522-1 du code du patrimoine dès lors qu'il ne ressort pas de cet arrêté que l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique aurait été recueilli ; il n'est pas justifié, en méconnaissance des dispositions du titre II du livre V du code du patrimoine, de la qualité des bénéficiaires de l'autorisation d'occupation aux fins d'effectuer des travaux de sondage ou des fouilles archéologiques ;

- il n'est pas justifié de la qualité de la société BRL, bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire ; même si sa qualité de concessionnaire d'une personne publique était démontrée, il n'est pas justifié de l'étendue des prérogatives dont elle dispose en cette qualité ; il n'est pas démontré que les travaux en cause peuvent recevoir la qualification de travaux publics ;

- l'arrêté contesté n'ayant pas été mis à exécution dans le délai de six mois qu'il a prévu, il est périmé de droit et ne peut être mis à exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la société d'économie mixte BRL, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, agissant par Me Tardivel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête de première instance n'était pas recevable, faute de production de la décision attaquée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur s'est déclaré incompétent pour produire des observations en défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Soulier, représentant la société anonyme d'économie mixte BRL.

Considérant ce qui suit :

1. La région Occitanie, gestionnaire du réseau hydraulique régional, a entrepris le programme Aqua Domitia, consistant à connecter les réseaux alimentés par le Rhône et les réseaux alimentés par l'Hérault, l'Orb et l'Aude, afin de sécuriser les ressources en eau entre Montpellier et Narbonne. Elle en a confié la réalisation à la société anonyme d'économie mixte BRL. Le projet Aqua Domitia est composé de six secteurs géographiques fonctionnels et indépendants, dont le maillon " Nord Gardiole-Biterrois ". Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de l'Hérault a autorisé la société BRL et le personnel des entreprises mandatées par cette dernière à pénétrer et occuper temporairement des propriétés privées pour l'engagement des travaux de la tranche 3 du maillon " Nord Gardiole-Biterrois " du projet Aqua Domitia sur la commune de Poussan (Hérault). M. B... et Mme B..., propriétaires de deux parcelles n° AB24 et AB25 concernées par cette autorisation, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n°1904879 du 15 juin 2021, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Les requérants reprennent en appel et sans critique utile du jugement le moyen tiré de la péremption de l'autorisation accordée par l'arrêté litigieux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'arrêté contesté du 7 juin 2019 du préfet de l'Hérault n'a pas pour objet d'édicter des prescriptions archéologiques dans le cadre de l'archéologie préventive, ces dernières résultant de l'arrêté n° 2017-437 du préfet de la région Occitanie du 13 décembre 2017, mais seulement d'autoriser les agents de la société BRL à pénétrer et occuper des propriétés privées sur le fondement de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 pour l'engagement des travaux de la tranche 3 du maillon " Nord Gardiole-Biterrois " du projet Aqua Domitia sur la commune de Poussan. Si l'arrêté indique que l'occupation temporaire des propriétés est autorisée pour l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation de cette troisième tranche, et mentionne, parmi ces travaux, ceux de diagnostic archéologique préventif, il ne ressort pas de ses termes que le préfet de l'Hérault aurait entendu, par cet acte, les confier à la société BRL alors qu'il est constant que l'opération de diagnostic archéologique préventif a été attribuée, par le préfet de région, au service patrimoine et archéologie de la communauté d'agglomération du bassin de Thau, dénommée Sète Agglopôle Méditerranée, l'aménageur étant, quant à lui, seulement chargé de mesures préparatoires telles que piquetage, ouverture des tranchées, extractions et stockage de terre, débroussaillage. L'arrêté contesté ne pouvant ainsi être regardé comme ayant eu pour objet d'autoriser la société BRL à réaliser les travaux de diagnostic archéologique préventif comprenant des fouilles, déjà prescrits par le préfet de région, le préfet de l'Hérault était matériellement compétent pour l'édicter. Par ailleurs, son signataire, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, bénéficiait, par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 juin 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation générale de signature lui permettant de signer l'acte querellé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. /. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. (...) ".

5. L'arrêté attaqué, qui se réfère à la loi du 29 décembre 1892, fait mention du projet Aqua Domitia, objet de l'occupation temporaire des propriétés privées, décrit les travaux à réaliser, les modalités d'accès, la liste des parcelles concernées et les noms des propriétaires par référence au plan parcellaire annexé. Il comporte ainsi les considérations exigées par les dispositions citées au point précédent. Si les requérants soutiennent que la voie d'accès depuis la voie publique à leurs parcelles n'est pas spécifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier que des flèches matérialisent les voies d'accès sur l'un des plans annexés à la décision contestée et que si l'emplacement des voies publiques et de la route départementale n'y est pas spécifié, un autre des plans annexés permet d'identifier cet emplacement qui ne saurait, au demeurant, être ignoré des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante ou de l'absence de motivation de l'arrêté au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 : " Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, devenue depuis la société d'économie mixte BRL, s'est vu confier par l'Etat, par un décret du 14 septembre 1956, la réalisation et l'exploitation des ouvrages d'irrigation, de mise en valeur et de reconversion dans les départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude, bénéficiant pour ce faire d'une concession conclue pour une durée de 75 ans, et que la région Languedoc-Roussillon, devenue région Occitanie, a obtenu en 2008 le transfert de propriété des ouvrages hydrauliques concédés à la société BRL. En janvier 2010, un avenant au traité de concession a été signé, en corrélation avec l'extension du réseau hydraulique régional, prorogeant la concession accordée à la société BRL jusqu'en 2051, à la suite d'une délibération du conseil régional du 18 décembre 2009, versée au dossier qui précise que l'avenant étend le périmètre géographique de la concession pour notamment permettre à la société la réalisation du projet Aqua Domitia qui constitue le cadre de réalisation des travaux pour lesquels l'autorisation litigieuse a été accordée. Il en résulte que cette société devenue une société d'économie mixte locale membre du service public régional de l'eau de la région Languedoc-Roussillon, concessionnaire de la région Occitanie, gestionnaire délégué du réseau hydraulique régional et maître d'ouvrage technique du projet Aqua Domitia, doit être regardée comme une personne à laquelle l'administration a délégué ses droits au sens de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892, pouvant, par suite, être autorisée par arrêté préfectoral à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics. En se bornant à alléguer de ce qu'il n'est pas justifié de l'étendue des prérogatives dont la société disposerait en qualité de concessionnaire d'une personne publique, les consorts B... n'apportent aucun élément de nature à faire douter de la qualité précédemment définie de la société BRL. Par suite, le moyen soulevé relatif à la qualité du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire doit être écarté.

8. D'autre part, même lorsqu'ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'intérêt général et pour le compte d'une personne publique ont le caractère de travaux publics. En l'espèce, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'arrêté attaqué a pour objet de permettre aux agents de la société BRL de réaliser les travaux nécessaires à l'implantation de canalisations souterraines dans le cadre du projet Aqua Domitia, qui tend à sécuriser l'approvisionnement et optimiser la gestion du service public régional de l'eau, en reliant les réseaux alimentés par le Rhône avec ceux alimentés par l'Orb, l'Hérault, le canal du Midi et l'Aude par l'implantation de canalisations souterraines, dans un but d'intérêt général. De tels travaux effectués pour le compte de la région Occitanie dans un but d'utilité générale présentent le caractère de travaux publics.

9. Par ailleurs, l'arrêté attaqué, qui autorise les agents de la société BRL à pénétrer et occuper des propriétés privées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 pour l'étude de travaux publics, n'a pas pour objet d'édicter des prescriptions archéologiques sur le fondement des dispositions du code du patrimoine, ni d'autoriser la société BRL à réaliser des travaux de diagnostic archéologique comprenant la réalisation de fouilles, lesquels ont été auparavant confiés par le préfet de région au service patrimoine et archéologie de la communauté d'agglomération du bassin de Thau, dénommée Sète Agglopôle Méditerranée, par l'arrêté n° 2017/437 du 13 décembre 2017 du préfet de région Occitanie portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du titre II du livre V du code du patrimoine qu'invoquent les requérants ainsi que de l'arrêté du préfet de région sont inopérants. Il en est de même du moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de la qualité des bénéficiaires de l'autorisation d'occupation aux fins d'effectuer des travaux de sondage ou des fouilles archéologiques.

10. Le vice de procédure dont l'arrêté du 13 décembre 2017 du préfet de région serait affecté ne peut être utilement invoqué dès lors que cet arrêté ne constitue pas la base légale de l'arrêté contesté, qui n'en est pas davantage une mesure d'application.

11. Il y a lieu, enfin, d'écarter le moyen tiré de la caducité de cet acte, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 14 de leur jugement.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. B... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2019 du préfet de l'Hérault et que leur demande subsidiaire ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B... et Mme B... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, dans ces conditions, être rejetées.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société BRL et l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. B... et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. B... et Mme B... le versement à la société BRL de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. B... et Mme B... verseront solidairement à la société BRL la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme A... B..., à la société BRL et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL03578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03578
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-24;21tl03578 ?
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