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19/10/2023 | FRANCE | N°21TL20862

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 19 octobre 2023, 21TL20862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2015, par lequel le maire de la commune de Montricoux a délivré à ladite commune un permis d'aménager n° PA0813214R0001 pour la création d'un parking de 23 places sur un terrain sis au lieudit " Sourbié Haut ".

Par un jugement n° 1704659 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montricoux

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2015, par lequel le maire de la commune de Montricoux a délivré à ladite commune un permis d'aménager n° PA0813214R0001 pour la création d'un parking de 23 places sur un terrain sis au lieudit " Sourbié Haut ".

Par un jugement n° 1704659 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montricoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le numéro 21BX00862, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL20862, M. B..., représenté par Me Dalbin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montricoux du 2 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montricoux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la fraude tenant à la suppression des arbres et des haies sur le terrain afin d'éviter une demande d'autorisation de défrichement ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le projet méconnaît l'obligation de recourir à un architecte en vertu de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme ;

- le maire a commis une manœuvre frauduleuse en délivrant le permis contesté dès lors qu'en méconnaissance des articles 686 et 702 du code civil, l'accord du propriétaire du fonds dominant n'a pas été recueilli pour l'aggravation de la servitude de passage dont il bénéficie ;

- le dossier de demande de permis d'aménager n'était pas complet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, en l'absence de précision concernant le chemin permettant d'accéder à la rue des remparts et en l'absence de représentations des arbres et alors que les haies supprimées ne figurent pas sur le plan de l'état actuel du terrain ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été rendu sans que ce dernier sache que le terrain était boisé, ce qui a eu une influence sur le sens de cet avis ;

- le projet situé à proximité du site Natura 2000 " vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agoût et du Gijou " méconnaît les dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l'environnement, en l'absence d'études d'incidences et porte atteinte à la sauvegarde des paysages et des espèces protégées ;

- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en l'absence d'une autorisation de défrichement prévue notamment par l'article L. 341-7 du code forestier ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article N3 du plan local d'urbanisme de la commune de Montricoux ;

- la faculté d'exception aux règles générales prévue à l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité pour entrer en contradiction avec les dispositions régissant la zone Ne, et en tout état de cause, faute d'être suffisamment encadrée ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors que le projet ne prévoit pas d'accès à la voie publique et que le chemin d'accès n'est pas incorporé au domaine public routier ;

- il n'est pas démontré que l'accès rue des remparts présente les caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité et de la défense contre les incendies ;

- le projet méconnaît l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté en litige ne prévoit pas de prescription d'un diagnostic archéologique ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

La clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 par une ordonnance du même jour.

Un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022 a été présenté pour la commune de Montricoux, par la SCP Courrech et Associés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Courrech, représentant la commune intimée.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Montricoux (Tarn-et-Garonne) a déposé le 17 novembre 2014 une demande de permis d'aménager pour la création d'un parking de 23 places sur un terrain situé au lieu-dit Sourbié-Haut sur son territoire. Par un arrêté du 2 avril 2015, le maire de Montricoux a accordé à la commune le permis d'aménager. Par la présente requête, M. B..., propriétaire voisin du projet, interjette appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 12 du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément écarté le moyen tiré de l'absence d'autorisation de défrichement préalable à la délivrance du permis d'aménager, et implicitement écarté comme inopérant le moyen connexe, mentionné dans les visas du jugement, tiré de la fraude commise par le maire en supprimant des haies et arbustes. Par ailleurs, si l'appelant soutient que les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par le projet autorisé des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des écritures du dossier de première instance, notamment du passage du mémoire en réplique enregistré le 5 décembre 2018 devant le tribunal sous le titre " 7) le projet se situe en zone Ne du Plu ", et des passages des mémoires en réplique enregistrés le 25 février 2019 et le 19 avril 2019 sous le titre " 8) le projet se situe en zone Ne du Plu ", que le requérant ait présenté un tel moyen de légalité.

3. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la partie requérante, auraient omis d'examiner ces moyens et qu'ils auraient ainsi entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande de permis d'aménager :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; (...) ". Aux termes de l'article R. 441-4 de ce même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes (...) ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Le requérant reprend en appel, sans aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le dossier de permis d'aménager est incomplet en méconnaissance des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 4 du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

7. Le requérant expose à nouveau en appel, sans argumentation nouvelle, le moyen tiré du caractère vicié de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'absence de recours à un architecte :

8. Aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction. Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L. 431-3. ".

9. Il ressort de la demande de permis d'aménager en litige que le projet ne porte que sur la création d'une aire de stationnement sur une surface de 692 m², avec un petit volet paysager et comprenant 22 places " standard " et 1 place " handicapé ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux d'aménagement impliqueraient la réalisation de constructions et d'installations diverses au sens des dispositions précitées. En l'absence de toute précision apportée par l'appelant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme par le projet autorisé ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la manœuvre frauduleuse :

10. Le requérant se borne à reprendre en appel, sans aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le projet de la commune porterait atteinte, de façon frauduleuse à la servitude de passage dont il bénéficie. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 7 et 8 du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 et la méconnaissance des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l'environnement :

11. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / (...) / III.-Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " I.- La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante (...) / 8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;(...) ". Et par ailleurs aux termes de l'article L. 341-10 de ce même code dans sa rédaction alors applicable : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ". Aux termes de l'article 5-III de l'arrêté du 12 avril 2012 fixant la liste prévue au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000 dans le département de Tarn-et-Garonne pris par le préfet de ce département: "(...) III- Lorsqu'elles sont prévues dans le périmètre ou en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 désigné au titre de la directive " Habitats, Faune, Flore ", sont soumises à évaluation des incidences Natura 2000 les activités suivantes : (...) / 13) les travaux d'entretien et de grosses réparations entrant dans le champ des concessions d'énergie hydraulique, (...). 14) les zones de développement éolien (ZDE) ; / (...)15) Les installation de production d'électricité soumises à autorisation.(...) ". Enfin aux termes de l'article R. 414-23 dudit code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur (...). ".

12. Si la commune de Montricoux est située dans le site inscrit " Les Gorges de l'Aveyron et la Vallée de la Vère ", il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas sérieusement soutenu, que le projet dont s'agit entrerait dans les cas visés par les dispositions combinées précitées du III de l'article L. 414-4 et de l'article R. 414-19 du code de l'environnement. La seule circonstance relevée par le requérant à l'appui de ce moyen que le projet d'aménagement autorisé, au demeurant proche du centre du village, est situé à 250 mètres de la zone Natura 2000 " Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou " ne suffit pas à établir que ce projet est, au sens des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Si le requérant soutient que le projet nécessiterait une autorisation " loi sur l'eau " au motif qu'il entraînera un rejet des eaux pluviales, il n'apporte pas davantage de précisions à l'appui de ce moyen insuffisamment articulé. Par suite, alors qu'il n'étaye pas son allégation d'une atteinte portée à la sauvegarde des paysages et des espèces protégées, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'une évaluation des incidences Natura 2000 aurait dû être jointe au dossier de demande de permis d'aménager en litige.

En ce qui concerne l'absence d'autorisation préalable de défrichement :

13. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (...) ". L'article L. 341-3 de ce même code dispose que : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 214-13 dudit code : " Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. ". Enfin, aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. (...) ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de d'aménager et que les terrains appartenant aux collectivités territoriales sont soumis à autorisation de défrichement dès le premier mètre carré déboisé.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la notice explicative PA02 et des documents photographiques produits que la parcelle d'assiette au projet autorisé soit boisée ou fasse partie d'un ensemble boisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 341-1 du code forestier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues par l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le permis aurait été obtenu par fraude à raison de ce que la commune aurait omis de mentionner l'état boisé du terrain d'assiette doit aussi être écarté.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme :

15. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". Aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montricoux : " (...) 2. Sont interdits dans les secteurs (...) Ne : / (...) 2.9. Toutes constructions ou installations non liées à la vocation de la zone ". Aux termes de l'article 6 du même règlement : " Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : / - des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique etc...). / - Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques : Peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en secteur Ne du règlement du plan local d'urbanisme de Montricoux. Comme l'ont relevé les premiers juges, les dispositions du règlement de l'article 6 du plan local d'urbanisme autorisent, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs tels que, comme en l'espèce, l'aménagement d'un parc de stationnement nécessairement lié à l'existence de voies de circulation pour désencombrer le centre du village et compenser les places de stationnement supprimées à la suite des travaux de réhabilitation. Par ailleurs, l'article 6 du règlement, qui définit des règles d'exception aux règles générales du règlement, ne concerne que l'implantation d'ouvrages techniques nécessaires notamment à des voies de circulations terrestres et n'autorise la création de ces dernières que sous réserve de leur compatibilité avec l'environnement tant au regard de leur aspect que de leur fonction. Compte tenu de l'objet limitativement énoncé, cette règle d'exception prévue par l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être regardée comme suffisamment encadrée eu égard à sa portée. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme :

17. Aux termes de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès sont soumis à permis de voirie. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée commune, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que l'aire de stationnement envisagée dispose d'un accès direct à la voie publique par le chemin du Sourbier. La circonstance que l'utilisation de la voie pour l'accès à la rue des remparts nécessiterait l'accord préalable de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron auprès de laquelle la commune de Montricoux a mis à disposition le bâtiment de la médiathèque du Sacré-Cœur et la voie d'accès latérale n'est pas de nature à établir le caractère non constructible du terrain d'assiette du projet et la méconnaissance par le projet autorisé des dispositions précitées. Enfin, la circonstance que la voie de sortie vers la rue des Remparts n'est pas incorporée au domaine public est sans incidence sur la légalité du projet autorisé au regard de ces mêmes dispositions, alors que le terrain d'assiette du projet autorisé est directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N3 du règlement doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme :

19. Aux termes de l'article N13 du plan local d'urbanisme " Espaces boisés-Espaces libres- Plantations " : " 1- Espaces boisés classés :les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis à l'article L130-1 du code de l'urbanisme. / 2-Autres plantations : Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d'essences locales. (...) ".

20. L'appelant se borne à reprendre en appel, sans aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le projet autorisé porterait atteinte à un espace boisé classé et que les plantations existantes présentent un intérêt pour la qualité du site. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 13 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article R. 523-17 du code du patrimoine :

21. Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ". Et aux termes de l'article R. 523-17 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux. (...) ". Aux termes de l'article R. 523-1 de ce code : " Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. ".

22. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 mars 2015, le préfet de la région Midi-Pyrénées a estimé que le terrain d'assiette du projet étant situé à proximité immédiate du site préhistorique de Poustel, il devait être procédé à un diagnostic visant à mettre en évidence et à caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté attaqué pris par le maire mentionne expressément en son article 3 que le permis d'aménager ne pourra pas être mis en œuvre tant que l'exécution des prescriptions archéologiques prévues par l'arrêté préfectoral du 25 mars 2015 n'a pas été effectuée, et que cette formalité constitue un préalable à la réalisation des travaux autorisés par le permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code du patrimoine doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme :

23. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

24. Si l'appelant soutient que le projet autorisé ne serait pas compatible avec le maintien d'une activité agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé en secteur Ne et qui correspond " au parc du château et aux jardins en terrasses ", constituerait un lieu d'activité ou de développement d'une telle activité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'aménagement en litige porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

25. Aux termes de l'article R. 111-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

26. Il ressort des pièces du dossier que le chemin de Sourbier qui doit être emprunté sur une très courte distance pour l'accès au parking présente une largeur de plus de 3,60 mètres et aboutit sur la rue des Remparts, voie à sens unique sur laquelle la circulation est limitée à 30 km/h. Si le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que ces accès présentent les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie, ce moyen n'est pas suffisamment étayé pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le permis d'aménager contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants :

27. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

28. Si les aménagements projetés portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis d'aménager ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cet aménagement, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

29. Il ressort des pièces du dossier que le projet de parc de stationnement est situé dans le champ de visibilité de monuments historiques et de site inscrit, Château, Eglise Gorges de l'Aveyron et vallée de la Vère, et a fait l'objet d'un accord de l'architecte des bâtiments de France le 25 novembre 2014 assorti de prescriptions motivées suivantes : " le revêtement sera en castine, en pavés auto-bloquants ajourés et non en bitume noir imperméabilisant les sols ; le puit sera restauré au moyen de briques de récupération, de pierre locale et de mortier de chaux ; les plantations seront composées de feuillus d'origine locale ; il serait judicieux de ne pas accentuer par une signalétique trop marquée " type peinture " chaque emplacement de stationnement ; des clous pourraient être employés et il conviendra d'étoffer substantiellement les lieux par des arbres d'essence locales, d'ombrage différent ; un muret en pierres pourra délimiter l'emprise côté rue et espace public ". Il ressort des termes de l'arrêté en litige que ce dernier a repris les prescriptions impératives de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. S'il est vrai que l'arrêté en litige n'a pas repris les simples recommandations de cet avis, il ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager que le projet ne recourt à aucune signalétique marquée pour délimiter chaque emplacement et que l'espace aménagé a bénéficiée d'un traitement paysager avec conservation du muret en parpaings existant. Par suite, eu égard à ses caractéristiques et à sa faible ampleur, le projet autorisé de création de parking n'est pas de nature à porter atteinte aux caractères ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le maire de Montricoux n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme en délivrant le permis en litige.

30. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager en litige.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune intimée qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montricoux.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Montricoux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montricoux.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL20862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20862
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-19;21tl20862 ?
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