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19/10/2023 | FRANCE | N°21TL00930

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 19 octobre 2023, 21TL00930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Confiance Promotion a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le maire d'Avignon a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 51 logements et 81 places de stationnement, sur un terrain situé route de Bel Air, cadastré section ET, parcelles nos 428 à 430 et 439.

Par un jugement n° 1803805 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021 au greffe de la cour adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Confiance Promotion a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le maire d'Avignon a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 51 logements et 81 places de stationnement, sur un terrain situé route de Bel Air, cadastré section ET, parcelles nos 428 à 430 et 439.

Par un jugement n° 1803805 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 21MA00930, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL00930, et un mémoire en réplique enregistré le 27 octobre 2022, la société Confiance Promotion, représentée par Me Bornard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Avignon du 19 juin 2018 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire d'Avignon de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes délais ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte et sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, faute pour la commune de justifier de la délégation donnée à son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas les circonstances de fait d'un prétendu risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ;

- le projet en litige ne méconnaît pas l'article UC 3 du règlement plan local d'urbanisme de la commune d'Avignon dès lors que, d'une part, la voie de desserte ne présente aucun risque puisqu'elle a des caractéristiques adaptées à la circulation et que, d'autre part, la voie d'accès aux terrains est suffisamment dimensionnée pour permettre le croisement des véhicules et qu'elle n'engendre aucune difficulté quant à la visibilité de la circulation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2022 et le 14 novembre 2022, la commune d'Avignon, représentée par le Cabinet Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société appelante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il sera procédé à une substitution de motif sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'état de l'atteinte à la sécurité des usages des voies et des accès.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2022 par une ordonnance du 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;

- les observations de Me Garaud, représentant la société appelante ;

- et les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant la commune intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 juin 2018, le maire d'Avignon (Vaucluse) a refusé de délivrer à la société Confiance Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de 51 logements et 81 places de stationnement, sur un terrain situé route de Bel Air, cadastré section ET, parcelles nos 428 à 430 et 439. La société Confiance Promotion interjette appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision implicite du 30 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société requérante a invoqué devant le tribunal administratif de Nîmes un moyen tiré de la méconnaissance de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et un moyen tiré de son insuffisante motivation. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ces deux moyens. Dans ces conditions, la société appelante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à des moyens qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Confiance Promotion devant le tribunal administratif de Nîmes et les conclusions présentées en appel contre cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

4. L'arrêté attaqué a été signé, pour le maire d'Avignon, par son adjointe déléguée à l'urbanisme, Mme B... A.... Cette dernière disposait, en vertu d'un arrêté municipal du 28 juillet 2014, dûment affiché en mairie à compter du 3 septembre suivant, d'une délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés portant délivrance de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige doit être écarté.

5. Aux termes de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme : " L'arrêté indique, selon les cas ; / (...) b) Si le permis est refusé (...) ". L'article A. 424-4 du même code dispose que : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...) ". L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application à savoir le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme en vigueur, en particulier l'article UC3 du règlement de ce plan. Cet arrêté mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le maire pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité en raison du caractère insuffisant de la voie et des accès. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du refus de permis de construire doit être écarté.

6. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Avignon " accès et voirie " applicable à la zone UC dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " 1 - Desserte : / a) Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile et de collecte des déchets. / b) Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / c) Lorsque les voies forment une impasse, elles doivent être aménagées dans leur partie terminale de manière à permettre aux véhicules des services de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile et de collecte des déchets de faire demi-tour par une manœuvre simple. / d) Dans tous les cas, aucune servitude de passage ne doit avoir une largeur de plateforme inférieure à 3 mètres (...). / 2 - Accès : / a) Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) / c) Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile et de collecte des déchets ".

7. Pour refuser le permis de construire sollicité par la société Confiance Promotion, le maire d'Avignon s'est fondé sur les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, au motif que l'accès au projet étant insuffisant et situé à proximité d'un croisement fréquenté, il compliquera les entrées et sorties de véhicules et tendra à accroître la circulation sur la voie publique.

8. Il est constant que la desserte du terrain d'assiette des constructions projetées situées en tête d'îlot, en l'espèce 51 logements dotés de 81 places de stationnement, est prévue près du croisement de la route de Bel Air et de l'avenue de l'Amandier à proximité d'un carrefour giratoire. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques et plans joints à la demande de permis de construire de la société pétitionnaire que le débouché du projet sur la voie publique se fait à proximité immédiate du rond-point, au niveau du " tourner à gauche " de la route de Bel Air, qui permet le passage de véhicules à travers un îlot peint matérialisé au sol qui n'a pas vocation à servir d'espace de stockage pour les véhicules et qui est, au surplus, à proximité du passage piéton implanté à l'entrée de la route de Bel Air, comprenant des trottoirs et des ralentisseurs. En outre, il ressort également des pièces du dossier que les véhicules sortant des immeubles projetés par ledit débouché seront en partie masqués par une différence de dénivelé avec la bretelle d'accès au rond-point venant de l'avenue de l'Amandier et qu'ils seront amenés à couper la circulation pour rejoindre le rond-point grâce à un " tourner à gauche " qui n'est pas conçu à ces fins, alors que la commune indique sans être sérieusement contestée que la route dont s'agit est particulièrement fréquentée et que la visibilité des véhicules est réduite à la sortie du carrefour giratoire au niveau du stop en bordure de cette route. Dans ces conditions, au vu de la configuration des lieux, de la nature, de l'importance et des caractéristiques du projet en litige, il ressort des pièces du dossier que les conditions d'accès et de desserte de la parcelle d'assiette sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique en faisant peser un risque grave sur la sécurité des usagers de cette voie ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que de simples prescriptions auraient permis de rendre le projet conforme aux dispositions précitées de l'article UC 3 dudit règlement, au regard du risque engendré par l'augmentation du trafic en provenance des 51 logements projetés par la société requérante.

9. Il s'ensuit qu'en fondant le refus du permis de construire sollicité par la société pétitionnaire sur la circonstance que le projet ne respecte pas l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions d'accès du terrain d'assiette, le maire d'Avignon n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif de la commune, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige et de la décision ayant rejeté le recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ces fins doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune défenderesse qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Confiance Promotion la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Avignon.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1803805 du 29 décembre 2020 est annulé.

Articlé 2 : La demande de la société Confiance Promotion devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La société Confiance Promotion versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Avignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Confiance Promotion et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL00930 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00930
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : LEGACITE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-19;21tl00930 ?
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