Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le maire de Vauvert s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1901249 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 21MA00861, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL00861, M. A..., représenté par la SELARL Maillot avocats et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 du maire de Vauvert ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Vauvert de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au maire Vauvert de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la déclaration de travaux tend exclusivement à la régularisation de constructions et ne vise pas à faire de nouveaux travaux ;
- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la substitution de motifs sollicitée par la commune ;
- il ne peut lui être opposé le fait de devoir régulariser les autres constructions en amont de la construction de la piscine, en cela compris également le local technique de la piscine qui n'a pas de lien physique ni fonctionnel avec ladite piscine et ne forme pas avec elle un " ensemble immobilier unique ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la commune de Vauvert représentée par la société d'avocats Gil-Fourrier et Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022 par une ordonnance en date du 21 février 2022.
Un mémoire produit par M. A..., représenté par la SELARL Maillot Avocats Associés, a été enregistré le 17 avril 2023 postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant l'appelant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2018 M. A... a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la régularisation d'une piscine existante non attenante à la construction d'habitation sur parcelle cadastrée section (ANO(CM(/ANO) n° ..., sise 1637 route de ..., à Vauvert (Gard). Par un arrêté du 25 octobre 2018, le maire de Vauvert s'est opposé à cette déclaration préalable. M. A... interjette appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif initialement opposé par le maire :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la régularisation d'une piscine non couverte de 9 mètres de long sur 3,40 mètres de large et d'une profondeur de 1,50 mètre. Pour s'opposer à la déclaration préalable de M. A... sur le fondement de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le maire de Vauvert a estimé que son projet de création d'une annexe à son habitation ne se situe pas en continuité de l'urbanisation existante de la commune.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies versées au débat, que cette piscine s'implante sur une parcelle d'une superficie de 2 650 m² et supportant déjà des constructions, à quelques mètres de la maison d'habitation figurant sur le terrain, et que cette parcelle jouxte une parcelle sur laquelle est bâti un ancien mas, dans un secteur caractérisé par un habitat diffus. La piscine est située, en outre, entre un mur de pierres et à proximité d'un pavillon de chasse en bordure de la parcelle voisine. Ainsi, eu égard à sa localisation et au caractère relativement mesuré des dimensions de la piscine envisagée, le projet en litige ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précité. Par suite, et ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le motif de refus initialement opposé par le maire est entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le nouveau motif invoqué par la commune devant les premiers juges :
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, qui prévoient, dans leur version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
7. Il est établi et non sérieusement contesté, au vu du plan d'état des lieux réalisé lors de l'achat le 8 novembre 2014 par M. A... de la propriété, de l'acte notarié, de la déclaration d'intention d'aliéner et du relevé cadastral de la parcelle en cause, que des annexes à cette habitation principale, consistant en une véranda, au nord de l'habitation principale, d'environ 40 m², un abri voiture, au sud-ouest de la parcelle, d'environ 30 m², et un local piscine, au nord-est de la parcelle ont été réalisés en l'absence des autorisations d'urbanismes requises. Si, ainsi que le fait valoir en défense la commune intimée, le requérant ne justifie pas avoir obtenu d'autorisations pour la réalisation de l'ensemble de ces constructions, la véranda et l'abri-voiture sont toutefois distincts de la demande d'autorisation ici en cause et leur régularité est par suite sans incidence sur la légalité de la déclaration préalable. De même, si le requérant ne justifie pas avoir obtenu d'autorisation pour la réalisation d'un local piscine au nord-est de la parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des vues photographiques aériennes peu exploitables, que ce local technique formerait avec la piscine découverte un ensemble immobilier unique, en l'absence d'éléments suffisamment probants quant à leurs liens physiques et alors que la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique devant en principe faire l'objet d'un déclaration ou d'une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction. Dès lors, il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Vauvert sur le fondement des principes rappelés au point 6 du présent arrêt.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs invoqués par la commune de Vauvert dans l'arrêté en litige ou au cours de la procédure juridictionnelle n'est de nature à justifier légalement que le maire s'oppose à la déclaration préalable présentée par M. A.... Par voie de conséquence, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le maire de Vauvert s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la réalisation des travaux envisagés par M. A... à la date de sa demande, il y a lieu d'enjoindre au maire de Vauvert de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'appelant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par la commune de Vauvert au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vauvert une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2018 du maire de Vauvert et la décision implicite rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Vauvert d'édicter un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Vauvert versera une somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et les conclusions présentées par la commune de Vauvert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Vauvert.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21TL00861 2