Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 39 598,30 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la demande préalable.
Par un jugement n° 1903028 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Toulouse à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juin et 26 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me George, demande :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mars 2021 en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Toulouse au versement d'une indemnité de 5 000 euros ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 24 598,30 euros en réparation des préjudices subis non-indemnisés, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant, d'une part, de procéder à une recherche réelle d'aménagement de son poste de la rentrée scolaire 2014 à celle de 2018 et, d'autre part, de l'affecter sur un poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé ;
- cette commune a méconnu les dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 en s'abstenant de saisir le comité médical pour se prononcer sur son aptitude aux fonctions de son grade, sur l'adaptation de son poste ou sur son reclassement dans un autre cadre d'emplois ; après l'avoir intégrée dans la cellule de " repositionnement professionnel ", elle a été affectée sur différents postes qui ne relevaient pas de son grade en dehors de toute procédure de reclassement et sans avoir saisi le comité médical sur son aptitude à ses anciennes fonctions et à toutes fonctions ;
- elle a subi un préjudice financier en étant évincée de ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de la rentrée scolaire de 2014 à celle de 2018 alors qu'elle était apte à les exercer avec un simple aménagement de son poste consistant à l'affecter dans des classes de grandes sections ;
- elle a également supporté des frais et des engagements financiers pour pallier la baisse de ses revenus dont elle demande le remboursement ; elle évalue ce chef de préjudice à 5 462,19 euros.
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la commune de Toulouse, représenté par Me Carrère, conclut :
1°) à titre principal, à la réformation du jugement, par la voie de l'appel incident, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme B... une indemnité d'un montant de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 et de leur capitalisation ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a commis aucune faute s'agissant de l'aménagement du poste de l'appelante pour la rentrée 2014 dès lors qu'elle a suivi les prescriptions du médecin de prévention ; en effet, le 12 septembre 2014, ce médecin a conclu à l'impossibilité de cette dernière de reprendre ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et à la nécessité de procéder à un repositionnement professionnel ;
- elle n'a commis aucune autre faute de nature à engager sa responsabilité ;
- subsidiairement, les préjudices invoqués ne sont pas en lien avec les fautes retenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me George, représentant Mme B... et celles de Me Hubert-Hugoud représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée en 2007 par la commune de Toulouse en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, titulaire du grade d'agent spécialisé principal de 2ème classe. Elle a bénéficié d'un congé de longue maladie du 16 septembre 2013 au 15 mai 2014, prolongé jusqu'au 4 juillet 2014. Le comité médical départemental l'ayant déclarée apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé selon les préconisations du service de la médecine du travail, elle a réintégré son poste le 5 juillet 2014. Le médecin du travail constatant, le 12 septembre 2014, lors de la visite de reprise, l'aggravation de l'état de santé de Mme B... malgré l'aménagement de son poste, a indiqué à la commune de Toulouse que l'intéressée était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions et a sollicité son repositionnement professionnel avec des restrictions médicales. Sur la période de septembre 2014 à septembre 2018, elle a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire et a occupé deux postes autres que celui d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Le 28 juin 2017, elle a demandé à être affectée sur un poste correspondant à son cadre d'emplois. Par un avis du comité médical du 3 mai 2018, le comité médical départemental a déclaré que Mme B... était inapte définitivement à occuper un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans une structure petite enfance mais apte à occuper un tel poste en section grande enfance sous réserve de certaines restrictions à définir avec le médecin du travail. Elle a été affectée à l'école Courrège pour la reprise de ses fonctions en septembre 2018. À l'issue de son entretien avec le médecin du travail le 7 août 2018, elle a fait une demande de congé jusqu'au 24 août 2018 et a été placée en congé de maladie ordinaire le 29 août 2018, régulièrement renouvelé depuis. Le 22 février 2019, elle a présenté à son employeur une demande indemnitaire tendant à réparer les préjudices subis du fait de la gestion fautive de sa situation administrative par la commune de Toulouse sur la période courant de la rentrée scolaire 2014 à celle de 2018. Elle relève appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité la condamnation de la commune de Toulouse au versement d'une indemnité de 5 000 euros. Par la voie de l'appel incident, la commune de Toulouse demande la réformation de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme B... une indemnité d'un montant de 5 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité pour faute :
2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie (...) ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. (...) ". Aux termes de l'article 32 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. (...) " Aux termes de l'article 33 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie (...) à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. (...) Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine professionnelle et préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements. (...) ". Aux termes de l'article 37 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie (...), reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la reprise des fonctions d'un fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'un congé de longue maladie est subordonnée à un avis favorable du comité médical compétent. Lorsque ce comité médical déclare que ce fonctionnaire est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
4. D'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Toutefois, lorsque l'employeur public, constatant que le fonctionnaire a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans un autre emploi de son grade ou de son cadre d'emplois, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé. En revanche, s'il décide de l'affecter sur des emplois relevant d'un autre grade ou cadre d'emplois, il procède à son reclassement.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B... a bénéficié d'un congé de longue maladie du 16 septembre 2013 au 15 mai 2014, prolongé du 16 mai au 4 juillet 2014. Dans son avis du 9 mai 2014, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la reprise de fonctions de l'intéressée, à mi-temps thérapeutique du 16 mai au 15 août 2014, sur un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles aménagé selon les recommandations du service de la médecine du travail. À cet égard, le 2 juin 2014, le médecin du travail a indiqué à l'autorité territoriale qu'il convenait de prévoir pour la reprise de cet agent le 5 juillet 2014 un aménagement de poste comportant une absence de port de charges lourdes de plus de 5 kg et une limitation des travaux impliquant une position du corps penché en avant. Mais, le 12 septembre 2014, lors de la consultation médicale consécutive à la reprise de fonctions de Mme B..., le médecin de prévention constatait que, malgré l'aménagement de son poste de travail, l'état de santé de cette dernière, qui était en arrêt de travail, s'était aggravé, et demandait à l'employeur public son repositionnement professionnel. Ce constat médical, qui établit que pour la reprise de fonctions de Mme B... à compter du 5 juillet 2014, l'autorité territoriale avait adapté son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail, n'est contredit par aucun autre élément de l'instruction. Dès lors, la commune de Toulouse est fondée à soutenir qu'elle ne peut être regardée comme s'étant abstenue de procéder à cet aménagement de poste lors de la rentrée 2014, et n'a donc commis aucune faute à ce titre.
6. Par ailleurs, au vu de la fiche d'aptitude réalisée le 12 septembre 2014 par le médecin du travail, la commune de Toulouse pouvait estimer que le repositionnement professionnel de l'intéressée, sollicité par le médecin du travail, ne consistait pas en une simple adaptation de son poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles puisque cette fiche indiquait qu'elle ne pouvait pas reprendre ce poste. Pour autant, dès lors que le comité médical départemental n'avait pas déclaré son inaptitude définitive à reprendre ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles même sur un poste adapté, l'autorité territoriale ne pouvait pas, comme elle l'a fait, l'affecter sur des emplois ne correspondant pas à son cadre d'emplois. En agissant de la sorte, elle a irrégulièrement mis en œuvre une procédure de reclassement, qui est pourtant réservée à l'hypothèse dans laquelle il a été médicalement constaté que l'inaptitude qui frappe le fonctionnaire, le place dans l'impossibilité d'exercer les fonctions correspondant aux différents emplois que le grade ou le cadre d'emplois lui donne vocation à occuper. Dès lors, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, Mme B... est fondée à soutenir que la commune de Toulouse a commis, à ce titre, une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Toulouse lui ait demandé de se mettre en arrêt de travail ou de prendre des congés annuels pour combler les périodes où elle n'était affectée à aucune tâche. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la commune de Toulouse a commis, à ce titre, une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, l'appelante prétend avoir subi une perte de revenus résultant de son éviction irrégulière des fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de la rentrée scolaire de 2014 à celle de 2018 alors qu'elle était apte à les exercer avec un simple aménagement de son poste consistant à l'affecter dans des classes de grandes sections. Toutefois, ainsi que cela a précédemment été exposé, le médecin du travail a estimé, lors de la consultation médicale du 12 septembre 2014, que malgré l'aménagement de son poste, son état de santé s'était dégradé et ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Le médecin du travail a, de nouveau, indiqué, le 17 octobre 2017, qu'elle n'était pas apte à reprendre un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Le fait que l'appelante a été placée en congé de maladie à de nombreuses reprises au cours de la période de septembre 2014 à août 2018 et a accepté son repositionnement sur d'autres emplois, conforte d'ailleurs l'appréciation du médecin du travail, qu'aucune pièce ne vient, de plus, contredire. À cet égard, la circonstance que le comité médical départemental se soit prononcé le 2 mai 2018 en faveur de son aptitude à occuper un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans une section grande enfance sur un poste adapté aux restrictions à définir avec le médecin de prévention, ne permet pas d'inférer de son aptitude à exercer de telles fonctions au titre de la période antérieure. D'ailleurs, alors que la commune de Toulouse l'a affectée pour la rentrée 2018 sur un poste correspondant aux préconisations du comité médical du 2 mai 2018, il est constant que Mme B... a demandé à être placée en congé du 7 au 24 août 2018 et a été placée en congé de maladie ordinaire le 29 août suivant, régulièrement renouvelé. Ainsi, même si la commune de Toulouse a commis une faute en l'affectant sur des postes ne correspondant pas à son cadre d'emplois, il ne résulte pas de l'instruction qu'au titre de la période de septembre 2014 à septembre 2018, l'appelante était apte à exercer ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles avec un simple aménagement de son poste et que la commune était alors tenue de l'affecter sur ces fonctions. Par suite, elle n'établit pas le lien de causalité entre cette faute et le préjudice financier résultant de l'éviction de ces fonctions et n'est pas fondée à demander à être indemnisée à ce titre.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à demander à être remboursée des frais et des engagements financiers supportés pour pallier la baisse de ses revenus qui découlent de la perte de ses revenus en tant qu'agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
10. En dernier lieu, elle se prévaut d'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence découlant également de la perte de ses revenus en tant qu'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Cependant, ce dernier préjudice ne peut être indemnisé pour les motifs qui viennent d'être exposés, ce qui entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions relatives au préjudice moral et aux troubles dans ses conditions d'existence, en tant qu'ils sont liés à la perte de revenus. Elle invoque également un préjudice moral résultant de ses affectations sur des postes ne correspondant pas à son cadre d'emplois et qui lui ont été confiés sans formation et sans prise en compte de son état de santé. Il résulte néanmoins de l'instruction que le médecin de prévention a estimé, pour l'un des deux postes occupés pendant la période de septembre 2014 à septembre 2018, que son état de santé était compatible avec un poste comportant un aménagement consistant en un fauteuil ergonomique et qu'elle a bénéficié d'un bilan de compétence dans le cadre de son repositionnement professionnel. Il n'est cependant établi ni que le second de ces postes était compatible avec son état de santé, ni qu'elle aurait suivi une formation pour occuper ces deux postes Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 1 500 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité la condamnation de la commune de Toulouse au versement d'une indemnité de 5 000 euros à son profit, et, d'autre part, que la commune de Toulouse est seulement fondée par son appel incident à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme B... une indemnité excédant la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... présentées sur leur fondement, la commune de Toulouse n'étant pas la partie perdante à l'instance.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La somme de 5 000 euros que la commune de Toulouse a été condamnée à verser à Mme B... par le jugement du 12 mars 2021 est ramenée à 1 500 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mars 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 4 : Mme B... est condamnée à verser à la commune de Toulouse une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Toulouse est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL21889