Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103862 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 23TL00363, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que l'arrêté du 19 mai 2021 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, que la conjointe de M. A... est également en situation irrégulière, qu'il n'est pas démontré que ses enfants ne pourront poursuivre leur scolarité au Kosovo et que la vie familiale peut se reconstituer dans ce pays où il a vécu la majeure partie de sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, M. A..., représenté par Me Amari-de-Beaufort, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé ;
- l'intérêt supérieur de ses enfants est de poursuivre leur séjour en France.
Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2023.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 23TL00364, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2103862 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, M. A..., représenté par Me Amari-de-Beaufort, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de sa demande de première instance.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez ;
- et les observations de Me Amari-de-Beaufort représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovar né le 10 juillet 1977, déclare être entré en France le 7 mars 2017. Le 31 juillet 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2017. Le 14 janvier 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 23TL00363, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif que la décision portant refus de titre de séjour avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par la requête n° 23TL00364, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 23TL00363 et n° 23TL00364 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 23TL00363 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif de Toulouse :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A..., ressortissante kosovare, bénéficie en France d'un suivi psychologique depuis mai 2017 et d'un suivi psychiatrique depuis janvier 2018. Les certificats produits ne permettent toutefois pas de considérer qu'elle pourrait bénéficier d'un droit au séjour au titre de son état de santé, alors que le préfet de la Haute-Garonne produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 novembre 2018 selon lequel l'absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la compagne de M. A... mais celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, même si elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement, elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, la durée de la présence habituelle de M. A... en France est de l'ordre de quatre ans seulement. Ainsi, bien qu'un second enfant soit né sur le territoire français et que, dès leur arrivée, ils aient été hébergés pendant deux ans par une ressortissante française et sa famille, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas vocation à séparer la cellule familiale, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Haute-Garonne est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur un tel motif pour annuler la décision en litige.
5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Il mentionne notamment que M. A... ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à lui permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Il indique par ailleurs que les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé ne sont ni anciens ni intenses, qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache, jusqu'à une date récente, et qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... avant de prendre la décision lui refusant un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
10. Eu égard aux éléments de fait mentionnés au point 4, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A... se prévaut d'une promesse d'embauche pour un poste de manœuvre. Cependant, il ne justifie d'aucune expérience professionnelle effective et il ne ressort pas des caractéristiques de cet emploi qu'il constituerait un motif exceptionnel d'admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, d'une part, que la cellule familiale de M. A... ne pourrait se reconstituer au Kosovo, pays dont tous les membres ont d'ailleurs la nationalité et, d'autre part, que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
14. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés au point 4 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Le requérant soutient qu'il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine en raison d'une vendetta avec un groupe mafieux. Toutefois, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques dont il fait état dans ses déclarations. Il n'établit donc ni l'actualité des menaces alléguées, ni l'incapacité des autorités kosovares à assurer sa protection en cas de nécessité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision fixant le pays de destination, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné les risques que M. A... encourrait en cas de retour dans son pays d'origine avant de prendre sa décision. Il n'en ressort pas davantage qu'il se serait cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile présentée par M. A....
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel il a refusé la demande de titre de séjour présentée par M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....
Sur la requête n° 23TL00364 :
20. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2103862 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 23TL00364 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103862 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL00364 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse.
Article 4 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Claude Amari-de-Beaufort.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Barthez
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL00363, 23TL00364 2