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10/10/2023 | FRANCE | N°22TL22033

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 octobre 2023, 22TL22033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son

conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2203364 du 2 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 juin 2022 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, mis à la charge de l'Etat, sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en précisant que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros serait versée à M. A..., et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL22033, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 2 septembre 2022 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 juin 2022 en ce qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a retenu que le recours contentieux introduit contre le précédent arrêté du 17 février 2021 était suspensif du délai de départ volontaire alors qu'au regard de la formulation des articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours contentieux ne suspend pas le délai de départ volontaire mais uniquement l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; il a pu retenir à bon droit que M. A... s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; l'intéressé n'ayant pas été en mesure de présenter son passeport lors de son interpellation par les services de police, il a également pu fonder la mesure portant refus de délai de départ volontaire sur l'absence de justification d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; il a également pu retenir à juste titre qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente ; au surplus, l'intéressé a manifesté explicitement son intention de ne pas de conformer à la mesure d'éloignement ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023.

Un mémoire en défense, présenté pour M. A... par Me Barbot-Lafitte, a été enregistré le 16 mars 2023.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu au requérant par une décision du 7 juin 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL22035, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement querellé du 2 septembre 2022.

Il soutient, en se référant à sa requête au fond, qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies et que son arrêté ne supporte aucune illégalité.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023.

Un mémoire en défense, présenté pour M. A... par Me Barbot-Laffite, a été enregistré le 28 mars 2023.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu au requérant par une décision du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les observations de Me David, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 20 juin 2001 à Frenda (Algérie), de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 20 août 2018. Il a sollicité, le 15 juillet 2020, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant. Il a fait l'objet d'un arrêté du 17 février 2021 pris par le préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un arrêté en date du 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°2203364 du 2 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a notamment annulé l'arrêté du 13 juin 2022 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ses requêtes, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n°s 22TL22033 et 22TL22035 dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 512-3 et L. 513-1 du même code, alors applicables, que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français.

5. En l'espèce, pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière mesure, prise le 17 février 2021, lui a été notifiée le 22 février suivant. Si M. A... a, par la suite, saisi le 21 mai 2021 le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2021, cette saisine n'a pas eu pour effet de suspendre ou de proroger le délai de départ volontaire, qui a couru ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, à compter du 22 février 2021 et la circonstance que le tribunal ait rejeté, le 20 mai 2022, le recours de l'intéressé dirigé à l'encontre de l'arrêté du 17 février 2021 n'a, dès lors, pu faire courir un nouveau délai de départ volontaire. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté du 13 juin 2022, le délai de départ volontaire de trente jours, qui avait été auparavant accordé à M. A..., était expiré. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement au sens du 5° de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonder sur ces mêmes dispositions pour lui refuser un délai de départ volontaire, ce seul motif étant de nature à fonder légalement cette décision de refus.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a partiellement annulé son arrêté du 13 juin 2022 au motif que la décision de refus de délai de départ volontaire était entachée d'erreur de droit et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... au titre des frais liés au litige.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... dirigés contre les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

En ce qui concerne la demande d'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'entendu par les services de police le 13 juin 2022, il a été mis à même de présenter, à cette occasion, toutes les observations qui lui paraissaient utiles sur sa situation personnelle et sur la perspective d'un éloignement. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... avant de prendre la décision en litige.

11. En quatrième lieu, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre la mesure d'éloignement. L'appel du préfet ne porte pas sur cette mesure et M. A... n'a pas présenté d'appel incident avant la clôture de l'instruction. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré d'une erreur de droit ou d'appréciation quant à un risque de fuite ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la décision d'interdiction de retour :

13. La décision d'interdiction de retour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise que M. A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard des critères légaux, en retenant l'entrée récente de l'intéressé en France et son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

14. Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut qu'être écarté.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... avant de prendre la décision en litige.

16. En se bornant à faire état de ses efforts d'insertion, M. A... ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour eu égard à la durée de présence de M. A... sur le territoire français et à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, les moyens tirés d'erreurs de droit ou d'appréciation ou d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

18. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation partielle du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 2 septembre 2022, les conclusions de la requête 22TL22035 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais de première instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2203364 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule les décisions du 13 juin 2022 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour de M. A... sur le territoire français d'une durée d'un an et en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... au titre des frais liés au litige de première instance.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse dirigées contre les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français et relatives aux frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL22035 du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N os 22TL22033-22TL22035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22033
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-10;22tl22033 ?
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