Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n°1905853, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle la directrice générale de Montpellier Supagro a rejeté sa demande de réemploi sur son poste de chef de projet d'expertise et de coopération internationale, a rejeté sa demande d'autorisation d'effectuer son service à temps partiel et refusé la demande d'autorisation de cumul d'activités, ensemble le rejet de son recours gracieux daté du 2 septembre 2019, d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la directrice générale de Montpellier Supagro a refusé son réemploi faute de poste vacant, d'ordonner à Montpellier Supagro de répondre à ses demandes, d'ordonner à Montpellier Supagro de le réemployer sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le rétablir dans l'entièreté de ses droits sociaux, et de reconstituer sa carrière depuis le 1er août 2019 ainsi que de mettre à la charge de Montpellier Supagro la somme de 4 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête n°2003580, M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner Montpellier Supagro à lui verser une somme totale de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis assortis des intérêts à taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, de le rétablir dans l'intégralité de ses droits sociaux en reconstituant sa carrière et de mettre à la charge de Montpellier Supagro la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1905853-2003580 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA03792 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03792, et un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. B..., représenté par la SCP S. Joseph-Barloy- F. Barloy agissant par Me Joseph-Barloy, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler les décisions de la directrice générale de Montpellier Supagro des 29 mai 2019, 2 septembre 2019 et du 11 mars 2020 ;
3°) de condamner Montpellier Supagro à lui verser une somme de 113 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire ;
4°) d'enjoindre à Montpellier Supagro de le réemployer sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le rétablir dans l'intégralité de ses droits sociaux et de reconstituer sa carrière depuis le 1er août 2019 ;
5°) de mettre à la charge de Montpellier Supagro une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la lettre du 7 octobre 2019 a été signée par une autorité incompétente et il doit être considéré, dans la mesure où Montpellier Supagro soutient que cette lettre n'est pas une décision faisant grief, qu'il n'a pas été répondu à ses demandes ; il a demandé qu'il soit fait injonction à Montpellier Supagro de répondre à ses demandes et le tribunal ne répond pas à cette question ;
- il n'a pu faire valoir utilement ses droits alors qu'il n'a pas été répondu aux questions posées dans sa lettre du 11 septembre 2019 et qu'il ne disposait d'aucune information nécessaire à une prise de décision dans des délais aussi courts ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son moyen était suffisamment précisé ;
- les décisions des 29 mai et 2 septembre 2019 ne satisfont pas à l'obligation de motivation ;
- la décision de refus de lui accorder un temps partiel n'a pas été précédée de l'entretien prévu à l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 et a été motivée en considération des postes proposés et ne repose donc pas sur le fondement d'une compétence liée ; c'est également à tort que le tribunal a considéré que l'établissement était tenu de rejeter sa demande d'autorisation de cumul d'activités ;
- le refus de réemploi est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; son réemploi a été refusé alors que son emploi n'a pas été supprimé et qu'il a été remplacé par un agent non titulaire sous contrat à durée déterminée d'une année renouvelable ; l'emploi existant a été requalifié de contrat à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée, ce qui équivaut à un licenciement déguisé ; le tribunal n'a pas répondu sur ce point ; à la date de sa demande de réintégration, le renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A..., la personne recrutée sur son poste, n'était pas signé ; après la fin du contrat à durée déterminée de M. A..., un autre recrutement a été lancé en août 2020 sur l'emploi qu'il occupait précédemment ; ni ses écritures, ni les pièces produites sur ce point dans son mémoire enregistré le 19 mars 2021 n'ont été examinées par le tribunal ; en retenant que son courriel ne respectait pas le formalisme prescrit par l'article 24 du décret du 17 janvier 1986, soit un argument non retenu par l'administration, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; au moment de sa demande de réintégration et de l'accusé de réception de l'établissement, le poste devait être considéré comme vacant au 1er août 2019 ; la directrice n'a pas cherché à lui proposer un emploi mais à l'évincer ; en réalité, aucune proposition de réemploi sur un emploi ou une occupation similaire ne lui a été faite et les propositions faites n'avaient pour d'autre but que de le pousser à les refuser ; il n'a pas été réemployé à la fin de chaque période annuelle du contrat à durée déterminée, ni informé de sa position administrative ou du délai prévisible avant son réemploi et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- le refus de réemploi méconnaît l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 et le principe général du droit portant sur l'obligation de mise en œuvre effective d'un reclassement ;
- l'administration a commis plusieurs fautes ; elle a édicté des décisions illégales ; elle l'a placé dans une situation de non droit l'empêchant de faire valoir ses droits ; la directrice a cherché à l'évincer plutôt que de lui proposer un emploi ; le comportement de l'administration constitue un harcèlement moral car il a fait l'objet d'actes répétés de la direction visant à lui faire perdre toute confiance en lui telles que les affirmations selon lesquelles il ne verrait plus son salaire augmenter, l'indication de l'absence de poste vacant dans son ancien service ou le refus de répondre à ses interrogations ;
- il a subi un préjudice financier qui s'établit à la somme de 75 000 euros, mais également un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 28 000 euros, ainsi qu'un préjudice lié au ralentissement de sa carrière qu'il évalue à la somme de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 17 mai 2022, l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement au titre de l'institut Agro Montpellier dénommé " Montpellier Supagro ", représenté par la SELARL Maillot Avocats et Associés, agissant par Me Maillot, conclut, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. B... et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les demandes et moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement au titre de l'institut Agro Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté, d'abord par contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2008, puis par un contrat à durée indéterminée en date du 25 août 2014, en qualité de chargé de projet de coopération et de formation en technologie alimentaire et ingénierie des dispositifs de formation au sein du service développement, expertise, formation ingénierie pour les pays du Sud de l'institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, dénommé Montpellier Supagro. Après avoir obtenu un congé sans rémunération à compter du mois d'août 2016, il a sollicité, par courriel du 28 avril 2019, puis par lettre du 6 mai 2019, un réemploi à compter du 1er août 2019. Il a, par ailleurs, formé également une demande tendant à être autorisé à exercer son service à temps partiel pour une année pour motif familial et afin d'achever des projets en tant que consultant indépendant. Par une décision du 29 mai 2019, la directrice générale de Montpellier Supagro a refusé le réemploi de M. B... sur son ancien poste et lui a proposé un réemploi sur un poste de responsable de la prévention au sein de la direction des services généraux. Par une lettre du 2 septembre 2019, elle a rejeté le recours gracieux de M. B... en date du 26 juillet 2019, et lui a proposé deux autres postes d'ingénieur pédagogique au sein de l'établissement. Enfin, par une décision du 7 octobre 2019, elle a, de nouveau, rejeté la demande de réemploi présentée par M. B... dans son emploi précédent faute de poste vacant. Par lettre du 15 janvier 2020, M. B... a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de mesures de nature à révéler une éviction illégale imputées à son employeur. Cette réclamation préalable a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 11 mars 2020. Par un jugement n°1905853-2003580 du 2 juillet 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 29 mai, 2 septembre et 7 octobre 2019, mais également ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonctions sous astreinte.
Sur la régularité du jugement :
2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser.
3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient pris connaissance du mémoire de M. B..., enregistré le 19 mars 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction dans l'instance n°1905853, dans la mesure où ce mémoire n'a pas été visé. Par suite, le jugement attaqué, qui méconnaît l'obligation de prendre connaissance et de viser une production postérieure à la clôture de l'instruction, par une ordonnance de clôture d'instruction immédiate au 10 mars 2021, est entaché d'irrégularité. Il doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B... relatifs à sa régularité, être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de réemploi :
5. La décision du 7 octobre 2019 a été signée par M. Cédric Valora, secrétaire général de Montpellier Supagro, lequel disposait d'une délégation de signature du 22 novembre 2017, dont l'administration a précisé sans être contredite qu'elle avait fait l'objet d'une publication sur le site intranet de l'établissement au moment de sa signature, autorisant le secrétaire général à titre permanent à signer tous actes, décisions et attestations relatifs à la gestion des personnels ingénieurs, administratifs technique et ouvriers de services titulaires et contractuels, à l'exception des contrats de travail et de leurs avenants. La décision refusant le réemploi d'un agent public non titulaire constituant une décision de gestion de l'intéressé dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 7 octobre 2019 doit être écarté. En outre, il résulte des termes mêmes de celle-ci que M. B... n'est pas fondé à soutenir que Montpellier Supagro n'y aurait apporté aucune réponse à ses demandes de réemploi, de temps partiel et de prolongation de congé sans rémunération.
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ". Les décisions contestées des 29 mai et 2 septembre 2019 énoncent les considérations de droit applicables à la demande de réemploi présentée par l'intéressé et le motif de fait fondant le refus de réemploi tiré de l'absence d'emploi vacant au sein du service dans lequel se situait le précédent emploi de M. B.... Elles sont, ainsi, suffisamment motivées.
7. En se bornant à faire état des interrogations contenues dans sa lettre du 11 septembre 2019 sur les nouvelles propositions de poste qui lui ont été adressées et à exposer que l'administration n'y a pas répondu, le requérant n'établit pas avoir été mis dans l'impossibilité de donner suite à celles-ci alors qu'il ressort de la même lettre qu'il disposait des fiches de poste correspondantes et qu'il avait déjà pris contact avec le responsable du département en charge de ces postes. Par suite, le moyen tiré d'irrégularités empêchant M. B... de faire valoir ses droits doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent non titulaire employé depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération : (...) 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent non titulaire. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. (...). L'article 24 de ce décret dispose : " I. - Pour les congés faisant l'objet des articles 20, 22 et 23, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. " Enfin, l'article 32 du même décret prévoit : " A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente. ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'agent placé en congé sans rémunération a le droit, s'il remplit toujours les conditions requises, d'obtenir son réemploi sur l'emploi qu'il occupait antérieurement à son congé dans la mesure où ce dernier est vacant et que, dans le cas contraire, l'administration doit le faire bénéficier d'une priorité lorsqu'elle pourvoit à un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Elle peut, dès lors, légalement refuser de faire droit à la demande de réemploi en se fondant sur le motif tiré des nécessités du service et, notamment, l'absence de postes vacants ou d'adaptation du profil de l'agent aux postes vacants.
10. D'une part, si l'emploi que M. B... occupait avant son placement en congé sans rémunération pour convenances personnelles a été pourvu par un agent, recruté sous contrat à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a été renouvelé le 2 mai 2019, soit antérieurement à la date à laquelle M. B... a présenté sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2019, conformément aux dispositions précitées de l'article 24 du décret du 17 janvier 1986 et réceptionnée le 13 mai suivant, et même antérieurement à la date du 3 mai 2019 à laquelle un agent de l'établissement a accusé réception de sa demande de réintégration présentée par courriel du 28 avril 2019. Dans ces conditions, le motif opposé à M. B... tiré de l'absence d'emploi vacant au sein du service développement, expertise, formation ingénierie pour les pays du Sud n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle.
11. D'autre part, M. B... soutient qu'aucune proposition de réemploi sur un emploi similaire ne lui a été faite et que les propositions faites n'avaient pour d'autre but que de le pousser à les refuser. Le requérant occupait, ainsi que le précise sa fiche de poste, le poste de chef de projet d'expertise et de coopération internationale, relevant de la catégorie A et devait, dans ce cadre, participer à la professionnalisation des formations diplômantes de l'institut et favoriser l'insertion professionnelle, réaliser des missions d'expertises en ingénierie de formation et domaines de compétences du service puis contribuer aux actions de coopération internationales. Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de Montpellier Supagro, par sa lettre du 29 mai 2019, a proposé au requérant le poste de responsable de la prévention au sein de la direction des services généraux, en précisant que cet emploi, relevant de la catégorie A et doté d'une rémunération similaire à celle perçue par l'intéressé, comportait des missions de conseil et d'assistance de la direction générale sur la définition et la mise en œuvre des actions de prévention des risques dans les domaines relatifs à la sécurité et à la santé des personnels et des usagers ainsi que la protection des biens et de l'environnement. Si la directrice générale lui a, par la suite, proposé d'autres postes en indiquant que ces postes comportaient des missions plus proches de ses compétences, cette seule circonstance n'est en elle-même pas de nature à établir que le poste proposé de responsable de la prévention ne correspondrait pas à une occupation similaire. M. B..., en se bornant à souligner qu'il est ingénieur agro-alimentaire, n'établit pas l'inadaptation des missions du poste proposé. En outre, pour ce qui concerne les postes d'ingénieur pédagogique qui lui ont été proposés par la directrice générale le 2 septembre 2019, il ressort des fiches de poste que ces deux emplois relevaient tous deux de la catégorie A et comportaient, pour le premier, des missions de chargé de l'enseignement et de la pédagogie, ainsi que des missions d'orientations de stages et d'insertion professionnelles pour plusieurs formations de niveau master 1 et 2 et mastères spécialisés. Quant au second poste, il comportait des missions d'organisation et développement d'une option agro managers d'un mastère et du parcours " territoire et entreprises dans le développement durable ", ainsi qu'un volet coordination avec le service partenariat de l'établissement pour consolider les relations avec les entreprises, et avec l'équipe développement professionnel du service des études et de la vie étudiante afin d'améliorer le suivi des étudiants. Or, les précédentes missions exercées par M. B... l'avaient conduit à intervenir dans le cadre d'un appui aux formations diplômantes et aux étudiants ainsi qu'en formation continue et les postes proposés comportaient des interventions entrant dans le champ de compétences de l'intéressé. Dès lors, la directrice générale de Montpellier Supagro, qui s'est livrée à une recherche effective de réemploi de M. B..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986, ni la priorité de réemploi de l'intéressé sur un emploi ou une occupation similaire.
12. M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, de circonstances postérieures aux décisions attaquées et tirées de ce qu'il n'a pas été réemployé au terme du contrat à durée déterminée de l'agent occupant son précédent poste et de ce que Montpellier Supagro a lancé en août 2020 une procédure de recrutement pour ce même emploi.
13. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les affirmations de l'administration sur le gel de son salaire à partir de l'année 2015, sur l'absence de poste vacant dans son ancien service et son refus de répondre à ses demandes forment des actes répétés constitutifs de harcèlement moral et à alléguer que le refus de réemploi à l'issue de son congé sans rémunération pour convenances personnelles aurait pour but de l'évincer du service, sans accompagner de telles allégations de faits précis, circonstanciés et concordants, M. B... ne peut être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Contrairement à ce que fait en outre valoir le requérant, qui, en qualité d'agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi sur lequel il a été recruté, les décisions attaquées n'ont, en tout état de cause, pas eu pour objet de prononcer son licenciement. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une situation de harcèlement moral et d'un détournement de pouvoir doivent être écartés.
14. Enfin, eu égard à l'objet des décisions attaquées qui se bornent à refuser son réemploi sur le poste qu'il occupait précédemment faute de poste vacant et, s'agissant de la décision du 7 octobre 2019, à constater en outre que l'intéressé n'a pas donné suite aux propositions de postes qui lui ont été adressées, M. B... ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation, un défaut d'information de l'administration sur sa position administrative ou sur le délai prévisible pour son réemploi effectif.
En ce qui concerne la légalité des refus de Montpellier Supagro d'accorder à M. B... un temps partiel :
15. Aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre. / Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration. ".
16. Pour justifier son refus d'autoriser M. B... à exercer son service à temps partiel, l'administration fait valoir en défense un nouveau motif tiré de ce qu'à la date de sa demande, M. B... n'était pas en activité mais en congé sans rémunération. Dès lors que l'autorisation d'exercice à temps partiel est subordonnée à la présentation d'une demande par un agent en activité et employé depuis plus d'un an à temps complet, Montpellier Supagro était tenue de rejeter la demande présentée par M. B..., alors en congé sans rémunération, en l'invitant à réitérer sa demande après la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. B... tiré de ce que le refus n'a pas été précédé d'un entretien doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le refus d'autorisation d'un cumul d'activités :
17. Dès lors qu'il est constant que M. B... n'exerçait pas une activité publique susceptible d'ouvrir droit à un cumul d'activités, Montpellier Supagro était tenue de rejeter la demande qu'il avait présentée antérieurement à sa réintégration et alors qu'il était en congé sans rémunération. En tout état de cause, M. B... ne peut utilement invoquer la dégradation de sa situation financière pour contester la légalité du refus d'autorisation d'un cumul d'activités, qui est au surplus, postérieure à ce refus.
En ce qui concerne la décision du 11 mars 2020 portant rejet de la réclamation préalable de M. B... :
18. La décision attaquée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête n°2003580 le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions des 29 mai, 2 septembre et 7 octobre 2019 et du refus de son réemploi. Ainsi qu'il a été dit au point 10, le poste de chargé de projet de coopération et de formation en technologie alimentaire et ingénierie des dispositifs de formation au sein du service développement, expertise, formation ingénierie pour les pays du Sud n'était pas vacant à la date du 6 mai 2019 à laquelle M. B... a présenté sa demande de réemploi dans les formes requises par l'article 24 du décret du 17 janvier 1986.
20. Si M. B... invoque l'absence de réponse de Montpellier Supagro à ses questions concernant la personne positionnée sur son ancien poste, il est toutefois constant qu'il lui a été indiqué à plusieurs reprises l'impossibilité de réemploi dans son ancien service au motif de l'absence de poste vacant. Dès lors qu'il a eu connaissance de ce motif de refus, M. B..., qui n'avait pas un droit de conserver l'emploi sur lequel il a été recruté, n'établit pas l'existence d'une faute tirée d'un défaut d'information suffisante de la part de son employeur. S'il soutient également avoir été placé dans une situation de non-droit du fait de son employeur, il ressort de sa lettre du 11 septembre 2019 qu'il a sollicité, à la demande de la directrice générale et dans l'attente d'un réemploi, la prolongation de son congé sans rémunération et il n'établit pas avoir précisé à Montpellier Supagro, ainsi qu'il lui a été demandé par la lettre du 7 octobre 2019, la durée de ce congé. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'il soutient enfin ne pas avoir été informé du délai prévisible pour son réemploi effectif, il résulte de l'instruction et notamment de sa lettre précitée du 11 septembre 2019 qu'il s'est toutefois borné à solliciter sans succès la date du terme du contrat de la personne recrutée sous contrat à durée déterminée sur son ancien poste.
21. Si le requérant se plaint d'une succession de mesures qualifiées d'évictions illégales et humiliantes et argue du harcèlement qu'il soutient avoir subi depuis l'année 2015, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que les décisions prises par Montpellier Supagro ne sont ni de nature à laisser présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral, ni de nature à révéler une tentative d'éviction de M. B... des effectifs de Montpellier Supagro.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent arrêt, qui rejette tant les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant que les conclusions à fin d'indemnisation de ses préjudices, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ne peuvent qu'être rejetées, en ce compris celle relative aux frais liés au litige.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. B... sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1905853-2003580 du tribunal administratif du Montpellier du 2 juillet 2021est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21TL03792