Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 septembre 2019 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier Occitanie qui lui réclame un trop perçu de salaire de 538,48 euros et le rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2019.
Par un jugement n°1906844 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 24 septembre et 22 octobre 2019 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier Occitanie en tant qu'elles réclament à M. B... une somme de 537,19 euros et a mis à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires une somme de 1 500 euros à payer à M. B... au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n°21MA03046 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03046, et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2022 et le 30 juin 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier Occitanie, représenté par Me Duverneuil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1906844 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande d'annulation des décisions des 24 septembre et 22 octobre 2019 par lesquelles le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaire de Montpellier Occitanie a demandé à M. B... de rembourser le trop-perçu de 538,48 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'établissement justifie avoir versé au cours de l'année 2019, par virements sur le compte de M. B..., une somme totale de 2 189,58 euros correspondant à des traitements, laquelle n'a pas été prise en compte par les premiers juges alors que l'intéressé aurait dû percevoir la somme de 1 642,10 euros compte tenu de son arrêt de travail sans traitement ;
- le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation est inopérant.
Par des mémoires enregistrés le 13 octobre 2022 et le 6 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Manya, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, à l'annulation des décisions des 24 septembre et 22 octobre 2019 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier Occitanie en tant qu'elles réclament à M. B... une somme de 537,19 euros et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat " pris en la personne du directeur du CROUS ", en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'établissement n'apporte pas la preuve que la somme de 538,48 euros de trop-perçu lui ait été versée ;
- les bases de liquidation du trop-perçu ne sont pas précisées ;
- les calculs du centre régional des œuvres universitaires sont erronés ;
- il aurait dû percevoir un plein traitement en application de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986.
Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bardoux substituant Me Manya, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier Occitanie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 24 septembre 2019 et du 22 octobre 2019 de son directeur, en tant qu'elles réclament à M. B..., agent technique recruté par contrat à durée indéterminée en arrêt de travail depuis le 25 février 2019 à la suite d'une rechute d'un accident de travail, le reversement d'un trop-perçu de salaire de 537,19 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à payer à M. B... au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Il ressort des pièces du dossier, pour certaines nouvelles en appel, que contrairement à ce qu'affirme M. B..., le centre régional des œuvres universitaires et scolaires lui a versé par virements sur son compte bancaire les sommes de 1 300,96 euros au mois d'avril 2019, 845,54 euros au mois de mai 2019, 32,79 euros au mois de juin 2019, aucune somme au mois de juillet 2019 et 1,29 euro au mois d'août 2019, soit un total de 2 180,58 euros.
3. Aux termes de l'article 12 du décret 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans ses dispositions alors en vigueur : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (...) Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement. ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " l'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : - pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;-pendant deux mois après deux ans de services ; - pendant trois mois après trois ans de services ; A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : - soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ; - soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas. ".
4. Pour contester la somme de 1 642,1 euros retenue par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires au titre des salaires restant à lui verser à compter du 21 avril 2019, M. B... fait valoir qu'il justifiait de plus de trois ans de service et qu'il avait donc droit à bénéficier de trois mois à plein traitement puis trois mois à demi-traitement en application des dispositions de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986, alors qu'il a seulement bénéficié de trois mois à plein traitement. Toutefois M. B..., qui était en arrêt de travail pour une rechute d'accident de travail depuis le 25 février 2019, n'entrait pas dans les prévisions de cet article mais dans celles de l'article 14 relatif au congé pour accident de travail. Il est par ailleurs constant que l'intéressé a perçu les indemnités journalières versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme M. B..., le centre régional des œuvres universitaires et scolaires a pris en compte les jours calendaires pour déterminer le montant du traitement à lui verser après régularisation. L'intéressé qui exclut les indemnités journalières à intégrer au salaire brut pour déterminer le salaire net auquel il pouvait prétendre et intègre un montant d'indemnité spéciale sur une période où il était sans traitement, ne conteste pas utilement le montant de sa créance, laquelle correspond à la différence entre la somme de 2 180,58 euros qui lui a été versée par l'établissement et celle de 1 642,1 euros qu'il aurait dû percevoir. Ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu que la somme de 537,19 euros, correspondant à la somme de 538,48 euros réclamée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires sous déduction de la somme de 1,29 euro versée au mois d'août 2019, n'était pas justifiée.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier.
6. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation... ". Il résulte de ces dispositions, que tout état exécutoire, déclaration ou ordre de recouvrer et assimilé, doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. La lettre du 24 septembre 2019 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires valant ordre de reversement mentionne que la créance de 538,48 euros à régler dans le délai d'un mois à l'agent comptable correspond à la prolongation de son accident de travail sans traitement du 19 au 31 août 2019 qui n'a pas été traitée sur la paye du mois d'août 2019. Si des bulletins de salaire annotés ont été transmis chaque mois à M. B... ainsi que des tableaux de recalcul de ses salaires pour les mois d'avril et mai 2019 à la suite de la revalorisation du point d'indice, ces éléments épars ne permettaient pas à l'intéressé de connaître les bases et éléments de calcul sur lesquels s'est fondé le centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour mettre la somme en cause à sa charge. Dans ces conditions, cet ordre de reversement ne peut être regardé comme comportant l'indication des bases de liquidation de la créance telle qu'exigée par les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 citées au point 6.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé partiellement l'ordre de reversement du 24 septembre 2019 ainsi que la décision du 22 octobre 2019 rejetant le recours gracieux de M. B....
9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme que demande le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier Occitanie sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires la somme demandée par M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier Occitanie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier Occitanie et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21TL03046