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10/10/2023 | FRANCE | N°21TL02882

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 octobre 2023, 21TL02882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui verser à la somme de 3 383,88 euros pour le non-respect du délai de préavis dans le cadre de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet, 4 035,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis en ce compris le préjudice de carrière, ces sommes devant être assorties des inté

rêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui verser à la somme de 3 383,88 euros pour le non-respect du délai de préavis dans le cadre de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet, 4 035,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis en ce compris le préjudice de carrière, ces sommes devant être assorties des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Cacciapaglia dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°1901289 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Perpignan à verser la somme de 900 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 novembre 2019, mis à la charge de la commune de Perpignan le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Cacciapaglia, avocat de M. C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 sous le n°21MA02882 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02882, M. A... C..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1901289 du 9 février 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 15 600 euros en réparation de tous les préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable et de leur capitalisation pour chaque année échue ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité d'une part en ne reconnaissant pas les fautes fondées sur le caractère abusif de la multitude de contrats à durée déterminée conclus et de l'illégalité du non renouvellement de son contrat, d'autre part en estimant que la conclusion et le renouvellement des contrats à durée déterminée étaient justifiés alors que la commune n'a produit aucun document justificatif et enfin en estimant que M. B... n'a pas contesté l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés ;

- la commune a commis une faute en recourant abusivement, au sens de la directive du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 ainsi que des stipulations de la clause 5 de l'accord cadre annexé à la directive, à huit contrats de travail à durée déterminée à temps complet conclus successivement pour une période totale de 5 ans et 3 mois soit pour un accroissement temporaire d'activité, soit pour remplacer un titulaire indisponible alors que ce recrutement ne pouvait être regardé comme une mesure temporaire ;

- elle a commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance de deux mois prévu à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;

- il appartient à l'autorité administrative de motiver une décision de non renouvellement sur des motifs tirés de l'intérêt du service, elle est dans le cas contraire entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a droit au versement d'un montant de 3 383,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 4 035,82 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article 45 du décret du 15 février 1988 et demande la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence par le versement d'une somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut à titre principal à l'annulation du jugement en ce qu'il retient une faute de la commune au titre du non-respect du délai de prévoyance et au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des demandes indemnitaires formées par M. C..., à titre infiniment subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu'il cantonne à 900 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'a pas recouru abusivement, au sens de la directive du 28 juin 1999 du Conseil, à des contrats à durée déterminée ;

- les dispositions de la directive du 28 juin 1999 ont été transposées par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire, M. C... ne peut s'en prévaloir ;

- les dispositions de l'article 5 de la directive du 28 juin 1999 qui posent un objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrat de travail à durée déterminée successifs n'interdisent ni de recourir à de tels contrats, ni de les renouveler ;

- le contrat conclu le 12 mars 2018 l'ayant été pour une durée déterminée inférieure à 6 mois, seul un délai de prévenance de 8 jours est exigé en application de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le recours à chacun des contrats est motivé et leur durée respective est conforme à celle légalement autorisée ;

- il n'y a pas eu une succession interrompue de contrats depuis le 1er mai 2016, les deux contrats conclus le 9 mai 2016 et 29 novembre 2016 l'ont été pour une durée de douze mois pour assurer un accroissement temporaire d'activité du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, et les trois contrats conclus le 15 mai 2017, 7 décembre 2017 et 12 mai 2018 l'ont été en vue d'assurer le remplacement temporaire d'un fonctionnaire indisponible au sens de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le non renouvellement du contrat de M. C... est justifié par l'intérêt du service.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. C..., a informé la cour de son désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Perpignan a déclaré accepter ce désistement.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., recruté en qualité d'agent non titulaire du 1er juin 2013 au 31 octobre 2018 par contrats à durée déterminée successifs conclus avec la commune de Perpignan, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la fin de son engagement. Par un jugement du 9 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait partiellement droit à sa demande. M. C... a relevé appel de ce jugement à l'encontre duquel la commune de Perpignan a également formé un appel incident.

2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. C..., a informé la cour de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La commune de Perpignan, qui a déclaré accepter ce désistement par un mémoire du 26 septembre 2023, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions incidentes et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M C....

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de la commune de Perpignan et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02882
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-10;21tl02882 ?
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