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05/10/2023 | FRANCE | N°22TL22209

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 22TL22209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Garons a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments collectifs d'habitation à vocation sociale de trente logements à la société par actions simplifiée (SAS) Immo Concept, ensemble la décision du 11 juin 2021 du maire rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 2102619 du 06 septembre 2022, le tribunal administr

atif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Garons a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments collectifs d'habitation à vocation sociale de trente logements à la société par actions simplifiée (SAS) Immo Concept, ensemble la décision du 11 juin 2021 du maire rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 2102619 du 06 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 31 août 2023, M. et Mme C..., représentés par la SELARL Favre de Thierrens, Barnouin, Vrignaud, Mazars, Drimaracci, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Garons du 30 mars 2021 et la décision du 11 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garons et de la société Immo Concept une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt lui donnant qualité à agir ;

- le dossier de demande de permis de construire est entaché de contradictions dès lors que les plans produits le 15 décembre 2020 et ceux datés du 9 février 2021 sont contradictoires sur la forme de la toiture, la localisation du local poubelle et les notices générales ;

- les surfaces exprimées sur les plans sont supérieures à celles maximales autorisées par les prescriptions prévues par le permis de construire pour les deux bâtiments, méconnaissant ainsi l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'avis favorable rendu par le service départemental d'incendie et de secours du Gard est vicié ;

- le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la distance d'implantation des constructions par rapport à la limite séparative du côté de leur propriété n'est pas respectée ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du même règlement en ce que les places de stationnement ont une longueur inférieure à 5 mètres et que l'espace dédié aux vélos n'est pas sécurisé ;

- il méconnaît les dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le coefficient d'occupation des sols est de 0,73 et excède le coefficient maximal de 0,45 autorisé pour les logements sociaux et que l'emprise au sol de 1 584,85 m² est supérieure à la surface maximum d'emprise au sol autorisée de 1 428,3 m² ;

- le coefficient d'occupation des sols a été maintenu par la commune jusqu'à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme le 5 octobre 2020 ;

- en tout état de cause, l'occupation du terrain qui correspondrait à un coefficient d'occupation du sol de 0,73 contre 0,45 voulu par la commune, démontre que le projet est contraire au caractère résidentiel et peu dense de la zone que le plan local d'urbanisme a voulu consacrer ;

- le projet autorisé ne respecte pas les prescriptions de la société Bas-Rhône Languedoc (BRL) Exploitation ;

- le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme et de l'article 77 du règlement sanitaire départemental du Gard ;

- l'arrêté est illégal pour appliquer des dispositions illégales du chapitre II du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone UD au regard de l'objectif de mixité sociale.

Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif, enregistrés les 22 et 28 mars 2022, la société par actions simplifiée Immo Concept, représentée par la SELARL Delran, Bargeton, Dyens, Sergent, B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intéressé ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Garons, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intéressé ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er septembre 2023 par une ordonnance du 4 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Vrignaud, représentant les appelants ;

- les observations de Me Lenoir, représentant la commune intimée ;

- et les observations de Me Delran, représentant la société intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 mars 2021, le maire de Garons (Gard) a délivré à la société Immo Concept un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments collectifs d'habitation à vocation sociale de trente logements sur un terrain situé 4, rue Pierre Dumas, cadastré section AK numéros de parcelles 197 et 219, en zone UDa du plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme C..., voisins du projet autorisé, relèvent appel du jugement du 6 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet des recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les contradictions affectant le dossier de demande de permis de construire :

2. La partie appelante se borne à reprendre en appel, sans argumentation nouvelle, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire, au regard des différents plans successivement produits, serait entaché de plusieurs contradictions en ce qui concerne la forme de la toiture, la localisation du local poubelle et les notices explicatives. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Garons applicable à la zone UD :

3. Aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives: " Dans la zone UD (sauf dans les secteurs UDa, UDb et UDc) : A moins que les constructions ne jouxtent la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de cette construction à la limite séparative qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit sans pouvoir être inférieure à 4 mètre. Dans les secteurs UDa, UDb et UDc : la distance, comptée horizontalement de tout point de cette construction à la limite séparative qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Dans toute la zone et tous les secteurs : L'implantation des piscines pourra se situer à 2 mètres au minimum en retrait des limites séparatives. En application de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, ces dispositions s'appliquent au regard de chaque lot et non pas au regard de l'ensemble de l'opération ". En outre, ces dispositions sont éclairées par la définition donnée au lexique d'urbanisme communal intégré au règlement du plan local d'urbanisme, selon lequel : " On appelle retrait l'espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l'horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de celle de la façade. Pour les façades avec décrochement, les retraits seront calculés en fonction de la hauteur respective des façades de chacun des décrochements ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe joint au dossier de demande de permis de construire, que les constructions autorisées, au regard de la limite séparative de la parcelle dont les appelants sont propriétaires, présentent une hauteur à l'égout du R+2 de 8,87 mètres. Les façades de ces constructions, qui forment un angle d'environ 45° avec cette limite, se situent à une distance de la limite séparative la plus proche calculée selon les règles fixées à l'alinéa 2 de l'article UD 7-1-1 dudit règlement, de plus de 4,43 mètres, respectant ainsi la règle imposant une distance minimale à la limite séparative en tout point de la construction d'au moins la moitié de la hauteur de chaque construction. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet autorisé méconnaît les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par l'article UD 7 doit être écarté.

5. Aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximum des constructions : " La hauteur maximale des constructions à édifier ou à surélever, comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue, ne pourra excéder 9 mètres au faitage et 7 mètres à l'égout. Cette hauteur pourra être portée à 12 mètres au faitage et 9 mètres à l'égout sur une partie de la construction qui ne dépassant pas le quart de l'emprise au sol, quand la longueur continue de la façade dépasse 15 mètres. Les constructions à édifier ou à surélever en limite séparative doivent avoir une hauteur maximale de 4 mètres à l'égout et de 5 mètres au faitage. Le dépassement de ces hauteurs ne pourra être admis que pour les annexes fonctionnelles de la construction (de type antennes, etc...) ".

6. La partie appelante, précisant la teneur de son moyen exposé devant les premiers juges sur " l'irrespect des prescriptions de l'arrêté portant permis de construire ", soutient que " des contradictions [entachent] les plans avec toitures terrasses et que la prescription portée par le permis de construire n'est pas conforme avec le projet tel qu'établi ". Elle verse à cet effet, pour la première fois en appel, une notice technique d'un architecte relevant que les surfaces exprimées sur les plans sont supérieures à celles maximum autorisées pour les deux bâtiments, en l'absence de prise en compte des toits-terrasses.

7. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté en litige qu'il énonce au titre des prescriptions s'imposant à la société pétitionnaire que la partie R+2 du bâtiment A n'excèdera pas 189,10 m² d'emprise au sol et que la partie R+2 du bâtiment B n'excédera pas 207,14 m² d'emprise au sol, représentant ainsi le quart de l'emprise au sol de chacun des deux bâtiments en rez-de-chaussée. Par suite, alors qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction après contrôle de la conformité aux règles d'urbanisme des plans et indications fournis par le pétitionnaire, sous réserve du droit des tiers et que ladite prescription de l'arrêté en litige a pour objet de rendre conforme ledit projet aux règles de hauteur fixées par l'article UD10 du règlement, la seule circonstance, à la supposer même avérée, que les plans produits à l'appui de la demande de permis ne respecteraient pas ladite prescription qui n'est pas contestée et qui garantit la conformité du projet auxdites règles, ne saurait révéler une illégalité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en particulier des graphiques en coupe et des plans explicatifs de l'emprise au sol, que s'agissant du bâtiment A, l'emprise de l'attique en elle-même, soit la construction close et couverte érigée en R+2, est de 189,05 m² et que, s'agissant du bâtiment B, l'emprise porte, pour la seule partie érigée en R+2 au-delà de la hauteur maximale, sur une surface de 206,71 m². Contrairement à ce que soutient la partie appelante, celles des emprises des terrasses de toit ne sauraient être incluses dans les bases de calcul de la règle de hauteur dont s'agit, dès lors que l'emprise au sol au sens et pour l'application de l'exception posée à la règle de hauteur prévue pour la zone UDa s'entend de la seule emprise de la partie érigée au-delà de la règle de hauteur maximale de principe. Par suite, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions.

8. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur : " Par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. (...) Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région. L'aspect bois est interdit. / La couverture sera en tuiles type rondes. Les toitures terrasses seront toutefois autorisées. (...) ".

9. D'une part, lorsque les dispositions d'un article du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision contestée.

10. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à ces lieux de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article UD 11.

11. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet, qui se situe dans un quartier résidentiel composé de nombreuses maisons individuelles mais aussi de logements collectifs en zone UD du règlement du plan local d'urbanisme, définie comme " un secteur d'extension récente du village ", est caractérisé par un habitat pavillonnaire et par de petits collectifs en ordre discontinu. Ce secteur de la commune de Garons, relativement bâti, ne revêt pas un intérêt particulier. Par ailleurs, le parti architectural retenu pour le projet en litige, et plus particulièrement les volumes des bâtiments autorisés, en R+2 et présentant une hauteur identique à celles de l'ensemble immobilier avoisinant, et le choix des matériaux et des teintes, ainsi que les prescriptions du permis de construire attaqué, permettent d'assurer son insertion au sein du bâti environnant. Enfin, si la partie appelante soutient que le projet autorisé entraîne la suppression de tous les arbres, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une végétalisation substantielle par le remplacement des arbres abattus par douze arbres de tiges basse et moyenne et la création d'une surface de 508,62 m² d'espaces verts. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

12. Aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement : " Le stationnement des véhicules qui correspond aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. / 1) Stationnement des véhicules automobiles / Les emplacements de stationnement devront avoir des dimensions minimales de 2,80 x 5,00 mètres. (...) Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. (...) 2) Stationnement des vélos / Dans le cas d'une nouvelle construction, il doit être réalisé un local dédié au stationnement sécurisés des vélos à raison : / - d'1m² par logement de type collectif (...) Ce local doit être clos et ajouré, facilement accessible et équipé d'arceaux ".

13. Il appartient seulement à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme, pour s'assurer du respect des dispositions de la réglementation locale relative au stationnement des véhicules, de vérifier que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d'urbanisme et qu'aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect.

14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse et parking PC02 joint à la demande de permis de construire que les 31 places de parking ont une longueur de 5 mètres, répondant ainsi aux exigences de dimensions prévues par l'article UD12 précité. D'une part, si la partie appelante allègue que les places de stationnement ne sont pas accessibles ou seraient inexploitables, elle ne développe aucune argumentation étayée à l'appui de ce moyen, alors que la zone de circulation comprise entre ces deux zones de stationnement en bataille est de 5 mètres. Au demeurant, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Dès lors, la partie appelante ne peut utilement soutenir que les places de stationnement en cause ne pourraient pas être effectivement réalisées, une telle circonstance, à la supposer avérée, ne pouvant affecter que la conformité des travaux au permis délivré et non la légalité de celui-ci. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du même plan ainsi que de la notice descriptive, que le projet autorisé prévoit la réalisation de trois locaux à vélos de 13,86 m², de 6,10 m² et de 12,14 m², soit 32,10 m² au total, maçonnés et sécurisés par une porte métallique. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UD 12 du règlement doit être écarté.

15. Par ailleurs, le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres règlementations, dont, hors du cas des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, celle résultant du code de la construction et de l'habitation. Par suite, alors que le projet ne constitue ni un établissement recevant du public ni un immeuble de grande hauteur, les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour contester la légalité du permis de construire en litige, qu'auraient été méconnues les exigences relatives à l'espace dédié au stationnement des vélos déterminées par l'arrêté du 13 juillet 2016 pris pour l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.

16. Aux termes de l'article UD 14 du règlement relatif au coefficient d'occupation du sol " : " Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,3. Dans la zone UD et les secteurs UDa et UDb, la réalisation de programmes de logements comportant au moins 30% de logements aidés par l'Etat (tels que définis par la réglementation en vigueur) pourra bénéficier d'une majoration de COS qui ne pourra excéder 50%. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas réglementées ".

17. L'article 157 de la loi susvisée du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite " loi ALUR ", entré en vigueur le 27 mars 2014, a supprimé toute référence au coefficient d'occupation des sols. Or la demande de permis de construire est postérieure à l'entrée en vigueur de cette disposition. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme fixant un coefficient d'occupation des sols. Par ailleurs, la zone UD " est un secteur d'extension récente du village. Les constructions sont individuelles ou de petits collectifs en ordre discontinu et en retrait par rapport à l'axe des voie " et le secteur UDa correspond " à une zone hétérogène où la fonction d'habitat doit être revalorisée compte tenu de sa situation au sein du village ". Si les requérants soutiennent que le projet est au contraire au caractère résidentiel et peu dense du secteur UDa, ils n'assortissent pas leur allégation de précisions suffisantes et ne permettent pas au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, quand bien même le projet autorisé serait plus dense que les constructions environnantes, ce dernier ne porte pas atteinte aux prescriptions générales des dispositions du règlement relatives à la vocation du secteur UDa, lequel correspond à une zone hétérogène où la fonction d'habitat doit être revalorisée ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

18. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis en date du 25 février 2021, la société BRL Exploitation a émis un avis favorable sous réserve de l'application des dispositions techniques générales et minimales à respecter pour la protection et l'exploitation des réseaux de conduites BRL et de la prise en compte des servitudes, de l'implantation de la canalisation, des ouvrages, ainsi que de laisser libre accès pour passage, entretien et réparation des réseaux et des ouvrages. Par ailleurs, il n'apparaît sur les plans aucun aménagement susceptible d'empiéter sur l'emprise de la conduite existante sur le terrain d'assiette du projet ni sur la bande de protection mentionnée dans la notice jointe à l'avis de la société BRL Exploitation. Alors que la partie appelante ne fait état de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que son article 3 fixe le respect des prescriptions générales jointes à cet avis, prescription dont la légalité n'est pas remise en cause. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société intimée au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne respecterait pas ces prescriptions doit être écarté.

19. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

20. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la rue Pierre Dumas, voie desservant le projet immobilier dont la largeur de 7,38 mètres qui permet le croisement de deux véhicules, ne répondraient pas aux exigences de sécurité des accès y compris des services de secours et de lutte contre l'incendie. Si les requérants soutiennent que le projet est générateur de risques du fait de la largeur insuffisante de la voirie communale pour absorber le futur trafic, ils n'assortissent cependant leur argumentation d'aucun élément probant.

21. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours du Gard le 11 janvier 2021, que le bâtiment autorisé est classé dans la 2ème famille " collectif " des bâtiments d'habitation. Le service mentionne dans cet avis l'accès par la rue Pierre Dumas et le fait que l'immeuble possède deux façades accessibles, considérées comme suffisantes. La circonstance invoquée par les requérants que les véhicules de secours ne pourraient pas accéder efficacement au projet en méconnaissance du guide relatif à la desserte des bâtiments élaboré par le service départemental d'incendie et de secours du Gard, qui ne contient, au demeurant, que des recommandations et qui n'est pas opposable aux demandes de permis de construire, n'est en tout état de cause pas de nature à établir que les services de secours auraient procédé à une appréciation inexacte du caractère suffisant de la desserte du projet. Si les requérants font valoir que l'avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours est vicié, ils ne sauraient toutefois utilement exciper de l'illégalité de cet avis, l'arrêté attaqué n'ayant été pris ni sur le fondement de celui-ci ni pour son application.

22. Enfin, outre que la notice hydraulique du projet autorisé mentionne la réalisation d'un ouvrage enterré de gestion des eaux pluviales pour compenser l'imperméabilisation induite par cette construction, à la suite du premier avis défavorable du service des eaux de Nîmes Métropole en date du 21 décembre 2020, l'arrêté en litige est assorti d'une prescription selon laquelle le projet devra respecter les préconisations émises par le même service des eaux dans son avis favorable en date du 12 février 2021. A cet égard, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'insuffisance de ces mesures s'agissant de la gestion des eaux pluviales.

23. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il s'ensuit que les appelants ne démontrent pas qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Garons aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

24. Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " (...) Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". Aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ".

25. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société intimée, au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, que les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'encontre du permis de construire attaqué la méconnaissance de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, la commune de Garons étant couverte par un plan local d'urbanisme.

26. Si la partie appelante se prévaut des prescriptions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental du Gard imposant l'obligation de prévoir des locaux spéciaux clos et ventilés à l'intérieur desquels des récipients destinés à recevoir les ordures ménagères doivent être placés, les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d'un permis de construire que lorsqu'elles concernent l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords au sens des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme alors applicable. Par suite, et alors que les dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental ne traitent que de l'aménagement des locaux où doivent être placés les récipients d'ordures ménagères, qui ne peuvent être regardées comme de nature à fonder un refus de permis de construire ou des prescriptions particulières, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, les appelants n'établissent l'existence d'aucune nuisance grave. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

27. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ". Un requérant demandant l'annulation d'une autorisation de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation de construire a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

28. Les appelants soutiennent que le permis de construire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du chapitre II du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Garons, relatif à la zone UD, mis en comptabilité le 15 octobre 2020. Ils prétendent que ce document qui prévoit de réserver un emplacement à la réalisation de 100% de programmes de logements sociaux, est illégal au regard des dispositions de l'article L. 123-2b du code de l'urbanisme et de l'objectif de mixité sociale dans la zone dans laquelle se situe le projet autorisé. Toutefois, ils n'invoquent aucune disposition du précédent règlement du plan local d'urbanisme qui serait méconnue par le projet. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société et de la commune intimées, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, la somme sollicitée par les appelants au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... les sommes que la commune de Garons et la société Immo Concept demandent sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions que la commune de Garons et la société Immo Concept présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et D... C..., à la commune de Garons et à la société par actions simplifiée Immo Concept.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22TL22209

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22209
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : ELEOM NIMES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-05;22tl22209 ?
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