La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2023 | FRANCE | N°22TL21483

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 22TL21483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n°2201137 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A..., re

présentée par la SELARL d'avocats KMP Legal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n°2201137 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A..., représentée par la SELARL d'avocats KMP Legal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant à sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis 2009 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023.

Une nouvelle pièce a été produite par Mme A..., représenté par la SELARL d'avocats KMP Legal, le 18 septembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les observations de Me Menahem-Parola, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine née en 1991, est entrée sur le territoire français le 28 juillet 2009 munie d'un visa long séjour portant la mention étudiant valable jusqu'au 28 juillet 2010. Elle a présenté, le 13 septembre 2021, une demande de titre de séjour au regard de ses dix années de présence en France ou en qualité de salariée. Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme A... relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la lecture du jugement attaqué et notamment de son point 5 que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de la requérante, a suffisamment motivé l'absence de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l'autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l'octroi d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France à l'âge de dix-huit ans en juillet 2009, pour y poursuivre ses études jusqu'en 2011. Si elle soutient qu'elle réside depuis lors sur le territoire français, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses allégations, essentiellement des factures d'opérateurs de téléphonie mobile pour les années antérieures à 2019 ainsi que des relevés bancaires et des documents médicaux, sont cependant trop peu nombreux et insuffisamment circonstanciés et probants pour permettre de démontrer sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, alors que l'intéressée se borne à faire état dans l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, laquelle n'est pas établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, le préfet de l'Hérault n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, l'appelante ne justifiant ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnelles au sens et pour l'application de ces dispositions.

5. D'autre part, et pour les mêmes motifs qu'évoqués précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant à défaut pour Mme A... d'établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

6. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A... ne démontre pas avoir séjourné sur le territoire français de manière continue depuis 2009. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut d'une insertion professionnelle en France, le seul contrat de travail qu'elle produit, signé le 4 juin 2021, ne suffit pas à en justifier. Enfin, elle n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où résident a minima ses parents. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A...

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

Nadia Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21483
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : MENAHEM-PAROLA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-05;22tl21483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award