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05/10/2023 | FRANCE | N°21TL23869

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 21TL23869


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021 sous le n° 21BX03869 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL23869 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la société Ferme éolienne de Comps, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation unique sollicitée en vue de la constructio

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021 sous le n° 21BX03869 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL23869 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la société Ferme éolienne de Comps, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation unique sollicitée en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Comps-Lagrand'ville ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée et, le cas échéant, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de préciser les prescriptions applicables à cette installation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de rejeter l'intervention présentée par l'association " A contre vent " et les autres intervenants ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;

- les motifs opposés par la préfète tirés des atteintes à la commodité du voisinage, à la protection du paysage et à la préservation du patrimoine méconnaissent l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; ils reposent sur une erreur de méthodologie dès lors que la préfète n'a pas analysé les enjeux paysagers avant de se prononcer sur les impacts du projet ; ils procèdent d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'impact du projet sur les villages et hameaux avoisinants, des impacts cumulés avec les autres parcs et projets éoliens et de l'impact sur les sites patrimoniaux ;

- les motifs opposés par la préfète tirés des atteintes à la protection de la faune volante procèdent d'une erreur d'appréciation s'agissant tant de l'avifaune que des chiroptères ;

- en outre, l'intervention de l'association " A contre vent " et des autres intervenants est irrecevable en l'absence de justification de leur intérêt à intervenir ;

- les intervenants ne sont par ailleurs pas recevables à présenter des demandes de substitution de motifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la société requérante tendant à ce que la présente cour lui délivre l'autorisation unique sollicitée.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté, la cour ne pourrait faire droit aux conclusions tendant à l'octroi de l'autorisation unique en l'absence de présentation d'une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées.

Par des mémoires en intervention enregistrés le 26 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, l'association " A contre vent ", la commune de Comps-Lagrand'ville, M. AJ... AI... et Mme BU... AU..., Mme AV... P..., M. A... H... et Mme BG... O..., M. S... BS..., Mme BI... AD..., M. U... F..., M. BO... et Mme CD... B..., M. C... X... et Mme BE... J..., M. AS... et Mme AY... CA..., M. AJ... et Mme BA... AN..., M. AC... et Mme AP... E..., M. CB... et Mme W... BM..., M. AK... et Mme AA... CE..., M. BB... et Mme AB... AN..., M. T... BN... et Mme BX... BC..., M. G... et Mme AR... BJ..., Mme AZ... AH..., M. CC... et Mme AA... Y..., M. Z... et Mme AM... AO..., M. V... BZ... et Mme BP... R..., M. AT... et Mme BX... AE..., M. BT... et Mme N... AQ..., M. V... et Mme BH... Q..., M. AB... AG... et Mme BD... I..., M. CF... AX... et Mme K... BF..., M. AF... BL... et Mme BU... BV..., M. AL... et Mme CG... BQ..., Mme BR... Y..., M. S... L..., M. D... et Mme BY... O..., M. AB... et Mme BK... M... et Mme BW... AW..., représentés par la SELAS De Bodinat - Echezar, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- leur intervention au soutien du ministre est recevable ;

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;

- le cas échéant, la cour pourrait procéder à une substitution de base légale dès lors que le projet de la société requérante n'est pas autorisé par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Salars ;

- le refus aurait pu être fondé sur l'absence de dépôt d'une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées ; la cour pourrait faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre sur ce fondement ;

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté, la cour ne pourrait faire droit aux conclusions tendant à l'octroi de l'autorisation en raison, d'une part, de la méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que du schéma de cohérence territoriale, d'autre part, de l'insuffisance de l'étude d'impact et, enfin, de l'absence de dépôt d'une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées.

Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Duclerc, représentant la société requérante, et de Me Echezar, représentant les intervenants.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne de Comps a déposé auprès des services de la préfecture de l'Aveyron, le 8 septembre 2015, une demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 130 mètres en bout de pale et d'une puissance maximale de 3,3 mégawatts sur le territoire de la commune de Comps-Lagrand'ville. Par un arrêté du 8 février 2016, le préfet de l'Aveyron a rejeté cette demande d'autorisation unique à l'issue de la phase d'examen préalable. La société pétitionnaire a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel a rejeté sa demande par un jugement n° 1601627 du 9 octobre 2018. Elle a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle a, par un arrêt n° 18BX04582 rendu le 19 mai 2020, annulé ledit jugement et l'arrêté du 8 février 2016 et enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la poursuite de l'instruction de la demande d'autorisation. La préfète de l'Aveyron a poursuivi l'instruction en soumettant le projet à une enquête publique. Puis, par un arrêté du 4 août 2021, la préfète a de nouveau refusé de délivrer l'autorisation unique sollicitée le 8 septembre 2015. Par la présente requête, la société Ferme éolienne de Comps demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention en défense :

2. L'association " A contre vent ", créée le 24 janvier 2014, a pour objet la défense de l'environnement et du cadre de vie des habitants du département de l'Aveyron et notamment la lutte contre les projets et installations de parcs éoliens. La commune de Comps-Lagrand'ville est la commune sur le territoire de laquelle le projet de parc éolien en litige doit s'implanter. Les particuliers intervenants résident à Comps-Lagrand'ville ou dans les communes limitrophes. Par suite, les intervenants justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir en défense au soutien de l'arrêté en litige. Il en résulte que leur intervention en défense doit être admise et que la fin de non-recevoir opposée par la société requérante à cette intervention doit être écartée.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

3. L'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur, dispose que : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

4. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à la société Ferme éolienne de Comps l'autorisation unique sollicitée le 8 décembre 2015, la préfète de l'Aveyron s'est fondée sur ce que le projet de parc éolien porterait atteinte, d'une part, au paysage, au patrimoine et au cadre de vie et, d'autre part, à l'avifaune et aux chiroptères.

En ce qui concerne les motifs tirés des impacts du projet de parc éolien sur le paysage, le patrimoine et le cadre de vie des habitants :

5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'aire d'implantation du projet en litige se situe à la jonction des plateaux du Lévézou et du Ségala dans un secteur de bocage et de pâturage ne bénéficiant d'aucune protection particulière aux plans paysager et patrimonial. La zone se trouve à environ 1,3 kilomètre au nord du village de Comps-Lagrand'ville et se caractérise par l'existence de petits hameaux dispersés présentant une densité de population modérée. Il ressort notamment des photomontages produits à l'appui de la demande d'autorisation unique que l'impact du projet éolien sur les lieux habités les plus proches resterait mesuré et qu'il serait en partie atténué par le renforcement des plantations prévu par la société pétitionnaire. Les mêmes photomontages ne révèlent par ailleurs aucun effet de surplomb ou d'écrasement significatif des habitations par les aérogénérateurs envisagés. En outre, si l'arrêté préfectoral attaqué mentionne la présence de vingt quatre éoliennes autorisées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la zone litigieuse, il résulte de l'instruction que les parcs installés ou projetés les plus proches se situent respectivement à 8,7 et 12 kilomètres de cette zone, de sorte qu'aucun effet d'encerclement ou de saturation visuelle ne peut être regardé comme établi, y compris depuis les points de vue situés sur la route nationale n° 88. Dans ces conditions, la préfète de l'Aveyron n'a pas pu légalement se fonder sur les atteintes portées par le projet au paysage et au cadre de vie des habitants pour rejeter la demande d'autorisation déposée par la société Ferme éolienne de Comps.

6. D'autre part, il résulte également de l'instruction, notamment de l'étude d'impact ainsi que de l'avis paysager émis par les services de l'Etat le 2 novembre 2015 que, si une vingtaine de monuments ou sites classés ou inscrits sont recensés dans l'aire d'étude éloignée et intermédiaire, le parc éolien n'aurait aucune incidence significative sur ces monuments et sites et notamment sur le piton et la cathédrale de Rodez situés à environ 11 kilomètres. Il ressort de ces mêmes documents qu'aucun monument ou site protégé n'est localisé dans l'aire d'étude rapprochée du projet en litige. Si l'arrêté préfectoral attaqué relève la proximité de cinq édifices bénéficiant d'une renommée locale, il résulte cependant de l'instruction que l'abbaye de Bonnecombe, située en contrebas dans la vallée du Viaur, n'est pas susceptible de présenter une interaction visuelle avec les aérogénérateurs et que le château de Vareilles n'est pas orienté vers la zone du projet, si bien que les éoliennes ne seraient visibles que depuis sa voie d'accès. Les vues depuis le château de La Fon et l'église de Magrin seraient atténuées par leur situation à plus de 2 kilomètres et, si l'église de Comps-Lagrand'ville serait davantage impactée par le projet, le photomontage contenu dans l'étude d'impact ne révèle pas de rupture d'échelle majeure entre les éoliennes et le clocher de cette église dont seul le retable est classé au titre des monuments historiques. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la préfète de l'Aveyron n'a pas pu légalement estimer que le projet de parc éolien de la société Ferme éolienne de Comps serait susceptible de porter atteinte au patrimoine et, partant, à l'objectif de conservation des sites et monuments mentionné par l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement.

En ce qui concerne les motifs tirés des impacts du projet de parc éolien sur la faune et plus particulièrement sur l'avifaune et les chiroptères :

7. D'une part, il résulte de l'instruction que, si le site d'implantation projeté se trouve à proximité de trois zones d'inventaires écologiques identifiées le long de la vallée du Viaur pour leurs milieux naturels propices à l'avifaune, la sensibilité du site lui-même reste modérée, avec notamment une richesse qualifiée de " moyenne " par l'étude d'impact s'agissant des oiseaux nicheurs et un positionnement des éoliennes à l'écart des principaux couloirs de migration. Les inventaires naturalistes réalisés par la société pétitionnaire avant 2015 ont mis en évidence la présence de plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs au sein de l'aire d'étude, dont sept espèces patrimoniales, au nombre desquelles le milan royal. Il ressort toutefois de l'étude d'impact et il n'est d'ailleurs pas contesté que les espèces en cause ne nichent pas dans la zone d'implantation projetée, mais seulement dans la vallée du Viaur. Il en ressort également que le milan royal et le busard-saint-martin n'ont été observés qu'à peu de reprises en chasse ou en déplacement dans la zone lors de ces inventaires. S'il est vrai que le site retenu pour installer les éoliennes est traversé par trois couloirs de migration postnuptiale et que les aérogénérateurs projetés seraient implantés perpendiculairement à ces axes, il s'agit toutefois de couloirs migratoires secondaires, ainsi que le mentionne au demeurant l'arrêté attaqué, concernant des flux d'oiseaux diffus et des effectifs relativement faibles. Il est par ailleurs prévu de conserver entre les cinq éoliennes une distance significative, comprise entre 400 mètres et 450 mètres, pour prévenir le risque d'effet-barrière pour l'avifaune migratrice. La société pétitionnaire a également prévu de mettre le parc éolien à l'arrêt pendant les périodes de travaux agricoles sensibles pour le milan royal à la fin de l'été et à l'automne. Enfin, si la mission régionale de l'autorité environnementale d'Occitanie a reproché à la société requérante de n'avoir pas pris en compte les données les plus récentes et notamment les résultats des suivis de mortalité des parcs éoliens voisins, lesquels sont néanmoins distants de plus de 8 kilomètres pour les plus proches, le ministre et les intervenants n'apportent aucune précision sur les espèces et le nombre de spécimens concernés et n'établissent donc pas que les impacts du projet sur l'avifaune auraient été sous-évalués. En tout état de cause, à supposer que la sensibilité du site ait évolué depuis les inventaires réalisés en 2015, la société pétitionnaire a proposé, dans son mémoire en réponse à la mission régionale de l'autorité environnementale, de mettre en place un système de détection et d'effarouchement des oiseaux couplé à un arrêt des machines, pour renforcer les mesures de protection de l'avifaune. Le ministre et les intervenants ne remettent pas sérieusement en cause l'efficacité d'un tel système, dont la mise en œuvre pouvait être imposée par la préfète dans le cadre des prescriptions assortissant une éventuelle autorisation et qui permettait de regarder le projet éolien en litige comme présentant des impacts résiduels faibles pour l'avifaune. En conséquence, la préfète n'a pas pu légalement se fonder sur les atteintes à l'avifaune pour refuser l'autorisation sollicitée par la société requérante.

8. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la zone d'implantation du projet se situe à 375 mètres au sud de la zone spéciale de conservation dite " Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou ", identifiée au titre du réseau Natura 2000 pour la protection des chiroptères. Les inventaires réalisés par la société pétitionnaire ont d'ailleurs permis de mettre en évidence la sensibilité du site pour les chauves-souris, avec notamment une richesse qualifiée de " forte " par l'étude d'impact eu égard à la présence avérée d'un nombre significatif d'espèces, dont une dizaine revêtant un statut patrimonial. La réalisation du projet de parc éolien nécessiterait la suppression de 740 mètres linéaires de haies constituant des habitats préférentiels pour les chiroptères et entraînerait donc une perte de gîtes et de zones de chasse pour ces espèces. La société requérante a cependant prévu de procéder aux travaux en dehors des périodes les plus sensibles et a proposé à titre de mesure compensatoire de replanter ou restaurer 1 480 mètres linéaires de haies dans les environs du projet. L'implantation des aérogénérateurs serait par ailleurs susceptible de créer pour les chiroptères un risque de mortalité par collision ou par barotraumatisme, mais la société pétitionnaire a prévu de construire les éoliennes à l'écart de l'axe de migration de la noctule de Leisler et de limiter l'attractivité des espaces situés sous les machines par la pose de revêtements neutres sur les plateformes, la restriction de l'éclairage nocturne et l'obturation des cavités des nacelles. Elle a proposé en outre de mettre en place un système de régulation des éoliennes en fonction de l'activité des chiroptères et indique avoir suivi sur ce point les recommandations émises par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées en 2015 en prévoyant la mise en œuvre de ce système sur les cinq aérogénérateurs dès leur mise en service, sur la période de mars à octobre, pour des vitesses de vent inférieures à 6 mètres par seconde et des températures supérieures à 10° C. Le ministre et les intervenants n'avancent aucun élément susceptible de susciter le doute sur les paramètres ainsi retenus et n'apportent aucune précision sur les résultats des suivis de mortalité observés sur les parcs éoliens avoisinants. Ils n'établissent donc pas que les auteurs de l'étude d'impact auraient sous-estimé les incidences du projet en estimant que ses impacts résiduels sur les chiroptères pouvaient être qualifiés de " faibles à modérés " compte tenu de l'ensemble des mesures envisagées par la société pétitionnaire. Il en résulte que la préfète n'a pu légalement se fonder sur les atteintes aux chiroptères pour opposer le refus en litige.

En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :

9. D'une part, si les intervenants soutiennent que le projet de la société pétitionnaire ne pourrait pas être autorisé au regard du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Salars applicable aux parcelles constituant l'assiette du projet, l'argumentation présentée sur ce point ne tend pas à une substitution de base légale à laquelle le juge administratif pourrait le cas échéant procéder d'office, mais à une substitution de motif, laquelle ne saurait être demandée au juge que par l'administration auteur de l'arrêté en litige. Par suite, les intervenants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté de refus attaqué pouvait être fondé sur l'application de ce plan local d'urbanisme intercommunal.

10. D'autre part, si les intervenants soutiennent que l'autorisation unique aurait pu être refusée au motif que la société pétitionnaire n'avait pas déposé une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées, la demande de substitution de motif présentée en ce sens ne peut être accueillie pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent. A cet égard et contrairement à ce que soutiennent les intervenants, le ministre n'a pas fait valoir en défense que l'absence de présentation d'une demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées aurait pu justifier le refus de l'autorisation unique par la préfète, mais a seulement soutenu, à titre subsidiaire, qu'en cas d'annulation de l'arrêté en litige, la cour ne pourrait pas faire elle-même droit aux conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation en raison de l'inexistence actuelle d'une telle demande de dérogation.

11. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs opposés par la préfète de l'Aveyron pour refuser l'autorisation unique sollicitée par la société Ferme éolienne de Comps n'est de nature à justifier légalement un tel refus. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société pétitionnaire est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021 refusant de lui délivrer cette autorisation.

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation :

12. En vertu des dispositions du I de l'article 8 de l'ordonnance du 20 mars 2014, les décisions par lesquelles l'autorité administrative accorde ou refuse une autorisation unique sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Lorsqu'il statue sur le fondement de cet article, le juge a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement de l'installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour fixer ces conditions.

13. D'une part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme (...) ". Selon l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme sont applicables en cas d'annulation juridictionnelle d'un refus d'autorisation unique lorsque la demande d'autorisation unique portait, comme en l'espèce, sur un projet d'installation nécessitant un permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du même code.

14. Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande de permis de construire, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande de permis de construire portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des règles d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

15. L'article 9 du titre III du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Salars, approuvé le 19 janvier 2022, dispose que : " Les installations de production d'énergie renouvelable de type parcs éoliens ne sont autorisées que dans les secteurs dédiés (Néol) ". Il est vrai que la zone d'implantation retenue par la société Ferme éolienne de Comps pour le projet éolien en litige n'est pas classée dans un tel secteur par le document graphique de ce plan applicable à la commune de Comps-Lagrand'ville. Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 1 du présent arrêt que l'arrêté de refus en litige est intervenu à la suite de l'annulation d'un premier refus par la cour administrative d'appel de Bordeaux et de l'injonction prononcée par cette juridiction en vue de la poursuite de l'instruction par la préfète de l'Aveyron. En application des dispositions et principes mentionnés aux deux points précédents, la demande d'autorisation unique présentée par la société pétitionnaire le 8 septembre 2015 ne peut donc pas se voir opposer les règles d'urbanisme entrées en vigueur après la date du premier refus annulé, soit le 8 février 2016. Dans ces conditions, les intervenants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 19 janvier 2022 s'opposeraient à la délivrance de l'autorisation unique sollicitée par la société requérante. Par ailleurs, les intervenants ne peuvent davantage utilement invoquer la contrariété du projet éolien avec les dispositions du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Lévézou dès lors qu'aucun texte législatif ou règlementaire ne rend opposables à une autorisation unique les dispositions d'un tel document.

16. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure suivie et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète des personnes intéressées ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'administration.

17. Les intervenants soulignent que la mission régionale d'autorité environnementale a relevé certaines lacunes de l'étude d'impact produite par la société requérante et soutiennent que ladite étude présenterait en particulier des insuffisances quant aux méthodes utilisées pour la réalisation des inventaires et pour l'évaluation des impacts du projet. Les insuffisances ainsi invoquées ne sont cependant pas suffisamment caractérisées et il ne résulte notamment pas de l'instruction qu'elles auraient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population lors de l'enquête publique. Par suite, les intervenants ne sont pas fondés à soutenir que de telles insuffisances feraient par elles-mêmes obstacle à l'octroi de l'autorisation unique.

18. Enfin, selon l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'espèces animales non domestiques (...) et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, (...), la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation (...) de ces habitats d'espèces ; / (...) ". Selon l'article L. 411-2 de ce code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (...) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle / (...) ". Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une telle dérogation.

19. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent arrêt que, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction proposées par la société Ferme éolienne de Comps dans l'étude d'impact et au cours de l'instruction de sa demande d'autorisation, y compris la mise en place d'un système de détection, d'effarouchement et d'arrêt sur les éoliennes, le projet en litige n'est susceptible d'avoir que des incidences faibles sur l'avifaune. Il ne présente donc pas des risques suffisamment caractérisés pour rendre nécessaire une demande de dérogation au titre de la préservation des espèces protégées d'oiseaux. Il résulte en outre de ce qui a été indiqué au point 8 de cet arrêt que, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction prévues par la société requérante, le projet éolien n'aurait que des impacts faibles à modérés sur les chiroptères, les impacts modérés ne concernant au demeurant que la destruction d'habitats provoquée par la suppression de haies, sans qu'il ne résulte de l'instruction et qu'il ne soit même allégué que la suppression de ces haies serait de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques, ainsi que le prévoit l'article 2 de l'arrêté ministériel susvisé du 23 avril 2007 pour imposer le dépôt d'une demande de dérogation. Il s'ensuit que les risques liés à ce projet ne sont pas non plus suffisamment caractérisés s'agissant des espèces protégées de chiroptères. Dès lors, le ministre et les intervenants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation unique ne pourrait pas être délivrée à la société requérante en raison de l'absence de demande de dérogation aux interdictions mentionnées par l'article L. 411-1 précité du code de l'environnement.

20. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs invoqués par le ministre et les intervenants, ni aucun autre motif résultant de l'instruction, n'est de nature à faire obstacle à l'octroi de l'autorisation unique sollicitée par la société requérante. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de mettre en œuvre ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant à ladite société l'autorisation de construire et d'exploiter le parc éolien décrit dans sa demande déposée le 8 septembre 2015. Il y a lieu, par ailleurs, de renvoyer la société requérante devant le préfet de l'Aveyron en vue de la détermination par arrêté des conditions indispensables à la protection des intérêts énoncés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de fixer les conditions en cause dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Ferme éolienne de Comps au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association " A contre vent " et autres est admise.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 4 août 2021 est annulé.

Article 3 : La société Ferme éolienne de Comps est autorisée à construire et à exploiter l'installation éolienne présentée dans sa demande d'autorisation unique du 8 septembre 2015 sur le territoire de la commune de Comps-Lagrand'ville.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de fixer par arrêté les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et ce dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Ferme éolienne de Comps sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Comps, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de l'Aveyron et à l'association " A contre vent ", première nommée pour l'ensemble des intervenants.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL23869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL23869
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENERGIE - DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE VALANT PERMIS DE CONSTRUIRE (ORDONNANCE DU 20 MARS 2014) - MÉCANISME DE CRISTALLISATION DES RÈGLES D'URBANISME EN CAS D'ANNULATION JURIDICTIONNELLE D'UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE (ART - L - 600-2 DU CODE DE L'URBANISME) - APPLICABILITÉ - LORSQUE LA DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE PORTAIT SUR UN PROJET D'INSTALLATION NÉCESSITANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE (1).

29-035 En vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, l'autorisation unique vaut autorisation au titre de la législation relative aux installations classées et, le cas échéant, permis de construire au titre du code de l'urbanisme. ...Par suite, le mécanisme de cristallisation des règles d'urbanisme prévu à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme est applicable en cas d'annulation juridictionnelle d'un refus opposé à une demande d'autorisation unique lorsque cette demande portait sur un projet d'installation nécessitant un permis de construire.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

44-02

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DÉCISION - REFUS DU PERMIS.

68-03-025-03

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EFFETS DES ANNULATIONS.

68-06-05


Références :

1. Comp., s'agissant d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement ne valant pas permis de construire : CE, 29 janvier 2018, Société d'assainissement du parc automobile niçois, n° 405706, A.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-05;21tl23869 ?
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