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05/10/2023 | FRANCE | N°21TL04404

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 21TL04404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de Nîmes a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière Les Pastourettes Immobilier pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé n° ... du chemin des ....

Par un jugement n° 1903515 rendu le 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme et M. A... et les conclusion

s présentées par la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de Nîmes a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière Les Pastourettes Immobilier pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé n° ... du chemin des ....

Par un jugement n° 1903515 rendu le 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme et M. A... et les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021 sous le n° 21MA04404 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04404 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis un mémoire enregistré le 7 avril 2023, Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Blanc, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Nîmes du 23 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Nîmes d'accorder le permis de construire sollicité par la société civile immobilière Les Pastourettes Immobilier ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé le projet en litige portait sur la réalisation d'une construction de style traditionnel et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article N 3/11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont censuré les motifs de refus opposés dans l'arrêté contesté tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article N 3/5 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, de la violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- c'est également à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Nîmes sur le fondement des articles N 3/4 et N 3/13 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2023 et le 21 avril 2023, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a jugé que le projet portait sur la réalisation d'une construction de style traditionnel et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article N 3/11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- c'est à tort que les premiers juges ont censuré le motif de refus tiré de la violation de l'article NC 3/5 du règlement du plan local d'urbanisme ; c'est également à tort qu'ils n'ont pas accueilli ses demandes de substitution de motifs présentées sur le fondement des articles N 3/4 et N 3/13 du même règlement et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance en date du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Soulier, représentant Mme et M. A..., et de Me Coelo, représentant la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a présenté le 6 avril 2018 une déclaration préalable portant sur une division parcellaire en vue de construire sur un terrain situé n° ... chemin des ... sur le territoire de la commune de Nîmes (Gard). Par un arrêté du 5 octobre 2018, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration. La société civile immobilière Les Pastourettes Immobilier, dont M. et Mme A... sont associés, a déposé le 7 août 2019 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur le terrain susmentionné. Par un arrêté du 23 août 2019, le maire de Nîmes a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme et M. A... relèvent appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article N 3/11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, régissant la zone N 3 dans laquelle se situait le terrain d'assiette du projet, dans la version de ce règlement applicable au présent litige : " Aspect extérieur des constructions : / 1. Style des constructions : / Pour éviter le pastiche " néo-provençal " ou " néo-languedocien " qui banalise les paysages et les sites suburbains, les constructions de style traditionnel relèvent d'une reconstitution à l'identique de l'architecture traditionnelle languedocienne sans concession à la modernité. / Par opposition, les constructions de style contemporain son admises. / 2. Volumétrie des constructions traditionnelles : / La sobriété exclut l'adjonction d'un nombre excessif de volumes disparates et mal incorporés. / 3. Toitures des constructions traditionnelles : / Leur inclinaison n'excèdera pas 30 %. (...) Les tuiles seront de couleurs vieillies. (...) / 4. Façades des constructions traditionnelles : / Elles seront bien proportionnées afin que les surfaces pleines dominent les surfaces évidées. / Les enduits seront frotassés ou grattés, colorés dans des tonalités soutenues se rapprochant de la couleur de la terre locale ou des pierres de garrigue. Le blanc est proscrit. / Les revêtements seront en pierre de garrigue, de Beaucaire ou similaire. / (...) les fenêtres ou portes-fenêtres auront des dimensions homogènes et seront plus hautes que larges afin de respecter la verticalité des ouvertures. (...) / Les baies sont admises au nombre de trois maximum. Leur largeur unitaire n'excèdera pas 2,50 mètres. / (...) ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des notices et des photomontages joints par la société pétitionnaire à sa demande de permis de construire que le projet en litige porte sur une maison d'habitation individuelle structurée en deux volumes reliés par un hall. La notice descriptive mentionne explicitement que la construction serait recouverte par une " toiture classique à deux pentes " revêtue de " tuiles canal traditionnelles ". La notice paysagère précise que le modèle de tuiles retenu serait la tuile canal de ton " vieilli ". Les mêmes pièces indiquent que les murs de la maison projetée seraient, pour partie, enduits dans les tons " pierre " ou " pierre grisée " et, pour l'autre partie située notamment le long du chemin des ..., recouverts de " parements en pierre de garrigue régionales ". Le projet de construction s'insèrerait par ailleurs dans la continuité des clôtures en clapas existantes le long de cette voie publique. Compte tenu de l'ensemble des caractéristiques architecturales ainsi rappelées et alors même que l'architecte a privilégié de larges ouvertures dans un souci de recherche de luminosité intérieure, le projet litigieux présente le caractère d'une construction de style traditionnel et ne peut être regardé comme constituant une construction de style contemporain au sens et pour l'application de l'article N 3/11 précité du règlement du plan local d'urbanisme.

4. D'autre part, il ressort des plans de façades produits à l'appui de la demande de permis de construire que la maison envisagée comporterait des ouvertures de nature et de taille hétérogènes, parmi lesquelles, notamment, quatre baies vitrées, soit un nombre supérieur au maximum de trois autorisé par l'article N 3/11 précité pour les constructions traditionnelles. Il en ressort également que les baies en cause présenteraient une largeur de 3,20 mètres pour une hauteur de 2,15 mètres, méconnaissant ainsi tant la règle de largeur maximale prévue par ce même article que la règle selon laquelle les ouvertures doivent être plus hautes que larges pour respecter une verticalité. Il s'ensuit que le projet en litige n'est pas conforme aux prescriptions de l'article N 3/11 du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux façades et que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a accueilli la demande de substitution de motif présentée par la commune de Nîmes sur le fondement de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nîmes du 23 août 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par les appelants et n'implique donc pas de mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions en injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme et M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants la somme réclamée par la commune de Nîmes à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et M. C... A... et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL04404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04404
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-05;21tl04404 ?
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