Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme totale de 27 300 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité d'un refus de formation.
Par un jugement n° 2000366 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA04561, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04561, Mme B... A..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ;
2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 27 300 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant la formation sollicitée ;
- les préjudices subis du fait du refus de prise en charge des frais de formation sont en lien direct avec la faute de l'administration : elle a dû s'acquitter de ces frais de formation à hauteur de 11 200 euros ; elle a été contrainte de poser 25 jours de congés sans solde, représentant une perte financière de 7 000 euros ; elle va être contrainte de solliciter un temps partiel à hauteur de 80%, représentant une perte de traitement à hauteur de 3 000 euros ; une somme de 2 000 euros doit lui être accordée au titre du préjudice moral subi ; elle demande également la réparation de ses préjudices liés à ses frais d'hébergement à hauteur de 1 100 euros et de ses frais de transport à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le département de l'Hérault, représenté par Me Rosier, de la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé qu'aucun préjudice financier en lien avec le refus de faire droit à sa demande de formation ne saurait être retenu ;
- il n'a commis aucune faute, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisant obligation à l'administration de prendre en charge une formation demandée à titre personnel par un agent ;
- aucun lien direct entre le refus de financement de la formation et les prétendus préjudices ne peut être retenu ;
- le quantum des préjudices est soit infondé, soit non justifié.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
- le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Langlois substituant Me Rosier, représentant le département de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., assistante sociale d'insertion du département de l'Hérault, a présenté une demande de formation personnelle d'équicienne, le 5 février 2019, dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle. Au soutien de sa demande, elle a sollicité une participation financière du département à hauteur de 50% du financement total, soit 7 500 euros, un congé de formation de 50 jours et la mobilisation de 162 heures de son compte personnel de formation. Par courrier du 21 mai 2019, le département de l'Hérault l'a informée de l'avis défavorable rendu par la commission d'arbitrage formation au motif que son projet professionnel repose sur une collaboration avec le département qui resterait son employeur. Par un courrier du 23 octobre 2019 émanant de son conseil, Mme A... a demandé au département de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité fautive du refus d'accéder à sa demande de formation, à hauteur de la somme globale de 22 600 euros. Sa demande ayant été rejetée par décision du 29 novembre 2019, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme totale de 27 300 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par jugement du 1er octobre 2021 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : " Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. ". Selon l'article 22 quater de la même loi : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. (...) Le compte personnel de formation peut être utilisé en combinaison avec le congé de formation professionnelle. Il peut être utilisé en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences. (...) / II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. / L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.
3. D'autre part, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 6° Au congé de formation professionnelle ; / (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi du 26 janvier 1984 : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / (...) 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ; / (...) ". Aux termes de son article 2 : " (...) Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au compte personnel de formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire ". Selon l'article 2-1 du même texte : " L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. / L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande. "
4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : " La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée comprend les formations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. / Les actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même article sont mises en œuvre, sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret du 6 mai 2017 ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : / 1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; / 2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; / (...) ". L'article 15 de ce décret dispose quant à lui : " La demande de congé de formation est présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. Elle indique la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de la formation. / Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. / Elle peut, dans les mêmes délais, faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l'agent par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article 17. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande ".
5. Pour refuser d'accéder à la demande de congé de formation présentée par Mme A... le 5 février 2019, le président du conseil départemental de l'Hérault a considéré que son projet professionnel reposait sur une collaboration avec le département qui resterait son employeur, dès lors qu'elle envisageait de proposer des prestations aux usagers suivis par les services de la direction générale des services des solidarités, et que cette organisation interrogeait les principes déontologiques et le conflit d'intérêt. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme A..., qui s'inscrivait dans le cadre d'un projet de réorientation professionnelle vers le métier d'équicienne, précisait qu'elle envisageait de pratiquer l'équicie en faveur du public qu'elle accompagnait déjà, notamment des enfants suivis par les services du département, tout en poursuivant l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, dans le cadre de l'instruction de sa demande, elle a exposé qu'à l'issue de sa formation elle souhaitait créer une entreprise et s'y consacrer à temps plein. La directrice de la Maison des solidarités de ..., supérieure hiérarchique de l'intéressée, précisait cependant que Mme A... pourrait développer son activité en dehors du public des enfants confiés au département. A supposer même que ce projet professionnel puisse placer Mme A... dans une situation de conflit d'intérêt, cette circonstance ne peut cependant être regardée comme constituant un motif tiré des nécessités de service de nature à justifier un refus de formation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant d'accéder à la demande de Mme A... pour ce motif, le département de l'Hérault a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice certain et que ce préjudice soit directement lié à la faute.
7. S'agissant en premier lieu du préjudice financier dont Mme A... demande réparation, il résulte de l'instruction que l'intéressée a suivi six modules de formation de cinq jours consécutifs chacun entre novembre 2019 et janvier 2021, et ne conteste pas avoir abandonné cette formation. Si elle soutient avoir été contrainte de poser vingt-cinq jours de congés sans solde, ce que conteste le département de l'Hérault qui justifie avoir versé à l'intéressée les rémunérations qui lui étaient dues, Mme A... n'en justifie par aucune pièce. Si elle soutient ensuite qu'en raison du refus d'accéder à sa demande de congé de formation professionnelle, elle aurait été contrainte de solliciter une quotité de travail à 80% alors qu'elle aurait dû pouvoir travailler à concurrence de 90%, il résulte de l'instruction que l'intéressée a bénéficié d'un temps partiel au taux de 80% de plein droit pour élever un enfant de moins de trois ans du 1er janvier 2018 au 18 juin 2020, puis sur sa demande à compter du 20 juin 2020. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'alors que Mme A... s'était engagée dans son projet de reconversion professionnelle avant de solliciter l'accord du département sur sa demande de congé de formation, elle n'a pas présenté de nouvelle demande au titre de l'année 2020 ainsi qu'il lui a été proposé par la présidente de la commission administrative paritaire réunie le 27 juin 2019. En outre, elle ne justifie pas de la nécessité pour elle de commencer cette formation dès l'année 2019, au regard notamment de ses perspectives de carrière ou de contraintes personnelles, malgré le refus qui lui avait été opposé. Dans ces conditions, le préjudice financier dont se prévaut la requérante, portant sur les frais de formation qu'elle a pris en charge pour réaliser la formation d'équicienne, la pose de congés avec et sans solde, ainsi que la perte financière mensuelle résultant de son placement à mi-temps, ne revêt pas un lien direct et certain avec l'illégalité fautive commise par le département de l'Hérault, alors par ailleurs qu'un autre motif de refus aurait pu lui être opposé, tiré notamment de l'intérêt du service, et que le département n'était pas tenu de faire droit à sa demande. Par suite, Mme A... ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de ce préjudice.
8. S'agissant en second lieu du préjudice moral allégué, si Mme A... invoque les nombreuses démarches qu'elle a effectuées ainsi que de son investissement pour voir aboutir son projet, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'elle n'a pas présenté de nouvelle demande au titre de l'année 2020, avant d'abandonner sa formation en janvier 2021. Si elle soutient que le syndrome anxieux dont elle est atteinte depuis le mois de janvier 2020 serait lié au refus de formation opposé, il ne résulte pas des certificats médicaux sommaires établis par son médecin généraliste les 31 janvier 2020 et 5 février 2021 que ce syndrome serait en lien direct et certain avec le refus d'accéder à sa demande de congé formation. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme A... doit être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le département de l'Hérault.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL04561 2