Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 29 octobre 2019 par le département des Pyrénées-Orientales pour un montant de 640,12 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 14 août 2020 par le département des Pyrénées-Orientales pour un montant de 901,71 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de la décharger du paiement de cette somme.
Par un jugement n° 2000165-2004016 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer la somme de 640,12 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA04554, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04554, Mme B... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 ;
2°) d'annuler le titre de recette émis par le centre des finances publiques le 14 août 2020 d'un montant de 901,71 euros ;
3°) de prononcer la décharge totale des sommes réclamées ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a refusé de procéder à la décharge et à l'annulation du titre de recette émis le 14 août 2020 en faisant une inexacte application des textes applicables, notamment de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le titre de recette émis le 14 août 2020 ne comporte aucune base de liquidation et est par suite insuffisamment motivé ;
- son salaire devait lui être maintenu conformément à son contrat de travail et à l'article 8 de la délibération du 20 janvier 2003 ; justifiant de plus de trois ans d'ancienneté, elle aurait dû percevoir trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ; or, ses fiches de paie des mois de février à avril 2019 mentionnent des montants différents ne correspondant en rien au maintien d'un plein traitement ; ses fiches de paie établies au titre des mois de mai à juillet 2019 ne correspondent pas davantage au versement d'un demi-traitement ;
- en tout état de cause, en vertu du régime de la subrogation le département aurait dû demander le remboursement de sa créance auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... n'est fondé.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., recrutée en qualité d'assistante familiale par le département des Pyrénées-Orientales à compter du 20 octobre 2005, a été placée en arrêt de travail du 7 février 2019 au 3 août 2020. Un titre de recette d'un montant de 640,12 euros a été émis à son encontre par le département le 27 octobre 2019, au titre d'indus de rémunération. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ce titre de recette par une requête enregistrée sous le n° 2000165. Le département ayant constaté une erreur de calcul sur le montant du trop-perçu, ce titre de recette a été annulé le 31 juillet 2020 et un nouveau titre d'un montant de 901,71 euros a été émis le 14 août 2020 dont Mme A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montpellier par sa requête enregistrée sous le n° 2004016. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer la somme de 640,12 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions de la requête d'appel de Mme A... doivent être regardées comme étant dirigées à l'encontre du jugement du 28 septembre 2021 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande présentée à l'encontre du titre de recette émis le 14 août 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Si Mme A... soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a refusé de procéder à la décharge et à l'annulation du titre de recette émis le 14 août 2020 en faisant une inexacte application des textes applicables, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et n'est pas susceptible d'affecter sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement et du titre de recette attaqué :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 14 août 2020 comporte les mentions " régularisation indu août 2019 - Mesas- 11/08/2020 ". Si ces mentions permettaient seulement à Mme A... de connaître la nature et l'objet de la somme demandée, le courrier qui lui a été adressé le 6 août 2020 précisait que le précédent titre exécutoire, qui comportait une erreur de calcul, était annulé, mais que la somme due était supérieure au montant initial réclamé. Il exposait ainsi " qu'en plus des sommes indûment perçues au mois d'août 2019, soit 26 jours de maintien de salaire, vous avez également perçu à tort, au mois de septembre, un maintien de salaire de six jours au lieu de cinq et la retenue de demi-traitement ne s'est appliquée que sur un jour au lieu de cinq, générant un indu supplémentaire ". Par suite, Mme A... a été mise à même de discuter les bases de liquidation de la somme de 901,71 euros mise à sa charge. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis des sommes à payer doit dès lors être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : (...) 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. ".
6. Par l'article 8 d'une délibération en date du 20 janvier 2003, la commission permanente du conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé, d'une part, le principe de subrogation pour le versement des indemnités journalières des assistantes maternelles placées en congés de maladie et, d'autre part, l'application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 15 février 1988 aux assistantes maternelles recrutées par le département des Pyrénées-Orientales.
7. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui justifiait de plus de trois ans de service dans les fonctions d'assistante familiale et avait droit au maintien d'un plein traitement pendant une durée de trois mois à compter du 7 février 2019, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis d'un demi-traitement pendant une durée de trois mois en application des dispositions combinées de l'article 7 du décret du 15 février 1988 et de l'article 8 de la délibération de la commission permanente du conseil général approuvée le 20 janvier 2003, a effectivement perçu un plein traitement jusqu'au 7 mai 2019 puis un demi-traitement jusqu'au 6 août 2019. Si elle soutient que la base de salaire brut qui devait lui être appliquée à compter de son arrêt de travail n'a pas été appliquée sur sa fiche de paie établie au titre du mois de mars 2019, la somme de 2 353,54 euros brut correspond cependant au traitement qui lui est dû au titre des 22 jours d'arrêt de travail du mois de février 2019. Si elle conteste ensuite les sommes figurant sur ses fiches de paie au titre des mois de juin à août 2019, sans d'ailleurs évoquer la régularisation opérée sur le bulletin de paye du mois de septembre 2019, elle ne remet pas utilement en cause les calculs ayant conduit à la détermination du trop-perçu litigieux, alors que le département des Pyrénées-Orientales a apporté toutes les explications utiles concernant chacune de ces fiches de paie, en particulier les erreurs commises sur les bulletins des mois d'août et septembre ayant conduit à un trop-perçu s'élevant à 901,71 euros.
8. Mme A... ne peut utilement invoquer le régime de la subrogation qui est sans incidence sur le bien-fondé du titre de recette attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 000 euros à verser au département des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL04554 2